2017 QCCQ 7091, 2017 QCCQ 7091
Opinion
Landry c. Bélanger 2017 QCCQ 7091 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-152657-161 DATE : 20 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-LOUIS LANDRY Demandeur c.
GÉRALD BÉLANGER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve, y compris le témoignage des parties et les pièces P-1 à P-7 et D-1 à D-5; [ 2 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur est avocat; [ 3 ] CONSIDÉRANT QUE le défendeur a retenu ses services pour le représenter à la Régie du logement, ce que le demandeur a fait; [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE les parties n’ont pas signé d’entente sur honoraires; [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE , cependant, le demandeur a dénoncé son tarif horaire de 199,00 $ au défendeur avant d’accepter le mandat (courriel, pièce P-3); [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur a de plus fourni au défendeur une prévision des honoraires, avant d’entreprendre le mandat; [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE , selon la prépondérance de la preuve, le demandeur a exécuté son mandat, tel que demandé (pour la demande de remise également – lettres, pièces P-7 en liasse); [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur avait une obligation de moyens (et non de résultat), qu’il a respecté;
[ 9 ] CONSIDÉRANT QUE , selon la prépondérance de la preuve, le demandeur a rendu les services décrits dans la note d’honoraires P-1 au défendeur, à sa demande et pour son bénéfice; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE le défendeur n’a pas acquitté ladite note en entier; [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur a respecté les articles 99 et 100 [1] du Code de déontologie des avocats ; [ 12 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur a demandé des honoraires justes et raisonnables; [ 13 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur a rempli son fardeau de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur a expédié sa note d’honoraires au défendeur par courriel, le 22 avril 2016 (pièce P-4) et a intenté son recours le 2 juin 2016; [ 15 ] CONSIDÉRANT QUE le défendeur est donc redevable envers le demandeur du montant réclamé de 364,42 $ et les frais de huissier de 25,81 $; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 390,23 $, avec les intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 17 mai 2016 et les frais de justice de 100,00 $. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 5 juin 2017
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