2017 QCCA 1305, 2017 QCCA 1305
Opinion
Verreman Chapdelaine c. R. 2017 QCCA 1305 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006486-177 (750-01-042171-130, 750-01-042142-131, 750-01-042143-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 août 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE JULIEN VERREMAN CHAPDELAINE Me MARIE-ÈVE D’ANJOU (Blanchette et associé
s) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me SANDRA BILODEAU (Absente) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 28 juin 2017 par l’honorable Marc-Nicolas Foucault de la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe. ( Articles 675(1)
b) C.cr. et 21 et ss. R.C.A.M.C. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. La requête n’est pas contestée et l’avocate de l’intimée, Me Bilodeau est dispensée d’être présente à la Cour, ce matin. Argumentation de Me D’Anjou. 9 h 34 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 35 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Julien Verreman Chapdelaine demande la permission d’appeler de la peine qui lui a été imposée le 28 juin 2017 par le juge Marc-Nicolas Foucault de la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe. [ 2 ] Les déclarations de culpabilité font déjà l’objet d’un appel de plein droit.
De plus, le 13 juin 2017, la juge Savard a déféré la demande de permission d’appeler de la déclaration de culpabilité sur des questions de fait à la formation de la Cour qui sera saisie de l’appel de la déclaration de culpabilité que des questions de droit. [ 3 ] Il y a lieu de déférer la demande pour permission d’appeler de la peine à la formation qui entendra l’appel de la déclaration de culpabilité. [ 4 ] Vu l’article 56 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , qui prévoit ce qui suit : 56
(1) Le juge qui accueille ou défère une requête en autorisation d’interjeter appel d’une peine peut, avec le consentement des parties, permettre que l’appel se poursuive sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier
(2) En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. Défaut
(3) À l’expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉFÈRE la demande pour permission d’appeler de la peine à la formation qui sera saisie de l’appel de la déclaration de culpabilité;
[ 6 ] ORDONNE que l’affaire se poursuive au moyen d’exposés d’au plus 10 pages selon la voie accélérée; [ 7 ] ORDONNE que les exposés des parties soient déposés en même temps que leurs mémoires dans le dossier d’appel de la déclaration de culpabilité accompagnés, le cas échéant, des documents prévus aux articles 57 et 58 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle . robert m. mainville , J.C.A.
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