2014 QCCQ 883, 2014 QCCQ 883
Opinion
Ianniciello c. Vermes 2014 QCCQ 883 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Chambre Civile – Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL N° : 500-22-199532-139 DATE : 19 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUISA IANNICIELLO Demanderesse c.
MIRIAM VERMES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête de la demanderesse en révision d'une décision rendue par le greffier spécial le 8 novembre 2013. [ 2 ] Cette décision portait sur une requête amendée de la défenderesse pour être relevée de son défaut de comparaître. [ 3 ] La requête en révision est contestée.
LE CONTEXTE PROCÉDURAL [ 4 ] Le 1 er février 2013, un bref de saisie-arrêt avant jugement est émis afin de saisir dans les mains de Rothenberg Capital Management les sommes d'argent, actions et autres investissements détenus au nom de la défenderesse. [ 5 ] Cette saisie avant jugement avait pour but de mettre à l'abri la créance de la demanderesse à l'endroit de la défenderesse, liée aux services d'enquête que la demanderesse lui a rendus dans la recherche de son chien Orly, entre avril et août 2012. [ 6 ] La tierce-saisie a fait une déclaration affirmative le 12 février 2013. [ 7 ] Le ou vers le 20 février 2013, la créance de la demanderesse se traduit par une requête introductive d'instance où la demanderesse réclame de la défenderesse des honoraires de 31 873$. [ 8 ] Le même jour, la demanderesse inscrit pour jugement par défaut de comparaître.
Les délais non respectés du Code de procédure civile et quelques autres irrégularités procédurales font que le dossier retarde de plusieurs mois. [ 9 ] Le 4 juillet 2013, la demanderesse inscrit pour jugement sur la déclaration affirmative de la tierce-saisie. [ 10 ] La défenderesse produit une requête pour être relevée du défaut de comparaître, finalement présentable le 23 octobre 2013, mais personne ne se présente à la Cour ce jour-là. [ 11 ] Ce même jour, l'honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure nomme un administrateur provisoire aux biens de la défenderesse, comme en fait foi le procès-verbal d'audience produit comme pièce R-1 et comme l'indique aussi le jugement rendu par le greffier spécial le 8 novembre 2013, inscrit sur le recto de la requête amendée de la défenderesse pour être relevée du défaut de comparaître. [ 12 ] Ce jugement du greffier spécial autorise la défenderesse à comparaître dans les cinq jours dudit jugement, ce que Me Allali Brault fait en son nom le 13 novembre 2013 selon le timbre judiciaire qui figure sur la comparution.
L'ANALYSE [ 13 ] La décision du greffier spécial a été rendue en application de l'article 44.1 du Code de procédure civile :
« 44.1 . Le greffier spécial statue notamment sur: 1. toute demande, contestée ou non, pour réunion d'actions, cautionnement, assignation d'un témoin en vertu de l'article 282, communication, production ou rejet de pièces, examen médical, précisions, amendement, modification d'une entente en vertu de l'article 151.2, substitution de procureur, nomination d'un praticien et pour être relevé du défaut ou pour cesser d'occuper; et sur 2. toute autre procédure interlocutoire ou incidente, non contestée ou contestée mais, dans ce dernier cas, avec l'accord des parties.
Le greffier spécial peut, lorsqu'il s'agit de demandes relatives à la garde d'enfants ou à des obligations alimentaires, homologuer toute entente entre les parties portant règlement complet de ces questions. L'entente homologuée a le même effet et la même force exécutoire qu'un jugement de la Cour supérieure. Dans tous les cas, la décision peut être révisée par le juge en suivant les formalités prévues par l'article 42. » [ 14 ] La demanderesse en requiert la révision conformément à l'article 42 C.p.c. auquel l'article 44.1 réfère : « 42.
Dans les cas prévus par le paragraphe 2 de l'article 41 et par les articles 583.1, 584, 644 et 659.5, la décision du greffier peut être révisée par le juge ou le tribunal, sur demande énonçant les moyens invoqués, signifiée à la
partie adverse et produite au greffe dans les 10 jours de la date de la décision attaquée. Si la décision est infirmée, les choses sont remises en l'état où elles étaient avant qu'elle ne fût rendue. » [ 15 ] La demanderesse considère cette décision comme étant mal fondée vu que, selon elle, la défenderesse n'aurait pas démontré des motifs sérieux permettant de croire qu'elle a été empêchée de comparaître depuis le mois de février 2013. [ 16 ] Le Tribunal peut relever une
partie de son défaut de comparaître selon les conditions qu'il détermine : «
Malgré l'inscription et à défaut de consentement de la
partie adverse, le juge ou le greffier peut, en tout temps avant jugement et aux conditions qu'il détermine, permettre au défendeur de comparaître. » [ 17 ] La défenderesse alléguait dans sa requête originale pour être relevée du défaut, au paragraphe 4, qu'après sa détention, « le retour à la vie normale fut difficile et elle n'a pas pu garder en ordre l'ensemble de ses affaires courantes; ». [ 18 ] Elle ajoute au paragraphe 5 : « De plus, depuis sa libération, elle fut hospitalisée à plusieurs reprises de façon intermittente, ce qui rendait toute continuité dans la gestion de ses affaires impossible ». [ 19 ] Cette requête fut signifiée par photocopieur le 10 octobre 2013. [ 20 ] Or, le 23 octobre 2013, l'honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure rendait une ordonnance d'administration provisoire à l'égard des biens de madame (R-1), justifiée par « le comportement particulier de la requérante (…) et une certaine incertitude sur l'état de santé mentale de madame Miriam Vermes ». [ 21 ]
Les paragraphes 4 et 5 de la requête de la défenderesse s'avéraient donc dans une certaine mesure. [ 22 ] La défenderesse a amendé sa requête pour être relevée du défaut à la lumière de cette ordonnance et le greffier spécial l'a accordée le 8 novembre 2013. [ 23 ] Compte tenu de ces éléments et bien que les courriels produits par la demanderesse démontrent que madame Vermes était effectivement en mesure de comparaître entre février et septembre 2013, le Tribunal estime que madame ne comprenait peut-être pas l'importance, voire la nature même d'une comparution.
Le ton et la facture des ces courriels dénotent d'ailleurs une certaine agressivité, voire une certaine quérulence, compte tenu des personnes et des organismes à qui elle a envoyé copie de ces courriels. [ 24 ] La comparution est la procédure qui ouvre la porte à la contestation par la
partie défenderesse de toute procédure introductive d'instance.
Sans cette comparution, madame Vermes risque de se voir condamnée à payer la somme de 31 873$ à la demanderesse. [ 25 ] Les circonstances en présence sont suffisamment sérieuses pour relever la défenderesse de son défaut de comparaître et lui permettre de faire valoir ses moyens de défense, le cas échéant. [ 26 ] Il n'y a pas lieu d'être plus sévère à l'endroit d'un défaut de comparaître que pour une rétractation de jugement, eu égard notamment à l'importance du principe de la stabilité des jugements. [ 27 ] Le Tribunal estime que le greffier spécial n'a pas fait preuve d'une erreur manifeste et déterminante dans sa décision du 8 novembre 2013. [ 28 ] Afin de ne pas retarder indûment le déroulement du dossier, le Tribunal continue la présentation de la requête introductive d'instance sine die de façon à permettre à l'une ou l'autre des parties de signifier à l'autre et produire un nouvel avis de présentation en division de pratique (salle 2.06) afin qu'un juge puisse fixer les étapes futures du déroulement de la présente instance.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête de la demanderesse en révision de la décision du greffier spécial; CONSIDÈRE bonne et valable la comparution produite le 13 novembre 2013 dans le présent dossier; CONTINUE sine die la requête introductive d'instance de façon à permettre à l'une ou l'autre des parties de signifier et produire un
nouvel avis de présentation en division de pratique afin qu'un juge puisse fixer les étapes ultérieures du déroulement de l'instance; LE TOUT frais à suivre. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Me Bruce Taub Procureur du demandeur Me Chloé de Lorimier ALLALI BRAULT Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 6 décembre 2013
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