2019 QCCQ 969, 2019 QCCQ 969
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Sackman 2019 QCCQ 969 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-472309-187 DATE : Le 1 er mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME JULIE LALIBERTÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. BRIAN S.
SACKMAN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Sackman circule au volant de son pick-up.
Un contrôleur routier l’intercepte et lui remet un constat d’infraction pour avoir fait usage de son cellulaire alors qu’il conduisait son véhicule. [ 2 ] Le défendeur nie avoir commis l’infraction puisque bien qu’il concède avoir utilisé son téléphone portable, il allègue ne jamais l‘avoir eu en main. [ 3 ] Pour sa part, la poursuivante argue que l’infraction prévue à l’article 439.1 du Code de la sécurité routière [1] est commise dès lors qu’un conducteur utilise un appareil muni d’une fonction téléphonique sans égard pour ce faire qu’il le tienne en main.
Cet élément ne sert qu’à faciliter la tâche de prouver l'infraction puisque la poursuivante bénéficie dans ce cas, d’une présomption que le conducteur en fait l’usage. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Une seule question est au cœur de la présente affaire : • La « tenue en main » de l’appareil muni d’une fonction téléphonique est-elle un élément essentiel de l’infraction prévue à l’article 439.1 du Code de la sécurité routière ? CONTEXTE [ 5 ] Le 26 septembre 2017, deux contrôleurs routiers effectuent une opération de vérification de l’usage du cellulaire au volant.
L’agent Campanella se trouve sur le viaduc surplombant la rue Crémazie ce qui lui offre une vue plongeante dans l’habitacle des véhicules qui circulent en sa direction. [ 6 ] Son partenaire, l’agent Bousquet, avec lequel il est en communication par le biais de radios, est positionné 50 mètres plus loin. Il est responsable de l’interception des conducteurs fautifs. [ 7 ] L’agent Campanella observe le défendeur au volant d’un pick-up qui circule dans la voie de droite.
Il voit qu’il tient un téléphone portable « à plat dans sa main à la hauteur de sa cuisse droite ». [ 8 ] Il transmet les informations d’identification du véhicule à l’agent Bousquet qui intercepte le défendeur. [ 9 ] Monsieur Sackman exhibe son téléphone portable au contrôleur routier qui constate que l’application « Google maps » est à l’écran. Spontanément, le défendeur lui explique
sommairement ce qu’il décrit plus en détail à la Cour. Son cellulaire se trouve dans le porte-gobelet qui se trouve à sa droite, au même niveau que sa cuisse, entre les deux bancs. Il en utilise la fonction de géolocalisation pour se rendre au nouveau domicile de sa nièce. Son téléphone est désuet. Il doit donc passer l’index sur l’écran pour rafraîchir les indications routières au fur et à mesure de la progression de son trajet. [ 10 ] Le présent constat d’infraction lui est tout de même signifié. ANALYSE
[ 11 ] L’article 439.1 du CSR a fait couler beaucoup d’encre de la part des tribunaux. Tous sont unanimes pour affirmer que le législateur ne s’est pas démarqué par son excès de clarté. Toutefois, les tribunaux supérieurs demeurent partagés quant à la portée qui doit effectivement être donnée à cette disposition. [ 12 ] Cette dissension découle d’une apparente discordance entre la version française et la version anglaise du libellé de l’infraction qui se lit comme suit : 439.1.
Une personne ne peut, pendant qu’elle conduit un véhicule routier, faire usage d’un appareil tenu en main muni d’une fonction téléphonique. Pour l’application du présent article, le conducteur qui tient en main un appareil muni d’une fonction téléphonique est présumé en faire usage. […] 439.1. No person may, while driving a road vehicle, use a hand-held device that includes a telephone function.
For the purposes of this section, a driver who is holding a hand-held device that includes a telephone function is presumed to be using the device. […] [ 13 ] La problématique réside dans la difficulté à concilier l’expression « faire usage d’un appareil tenu en main » et « use a hand-held device ». En effet, alors que la première exige la tenue en main de l’appareil, la deuxième utilise une expression qui réfère plutôt à son caractère portatif et donc à une caractéristique de l’appareil. [ 14 ] Que prohibe alors réellement cette infraction?
Toute utilisation au volant d’un appareil muni d’une fonction téléphonique qui a comme caractéristique de pouvoir être tenu en main ou strictement l’utilisation d’un tel appareil lorsqu’il est effectivement tenu en main? [ 15 ] Deux courants jurisprudentiels se dégagent des enseignements des tribunaux supérieurs. Le premier courant [2] , procédant des principes d’interprétation en cas d’incohérence entre les versions française et anglaise d’une disposition, conclut que la version anglaise doit être privilégiée puisqu’elle correspond davantage à l’intention du législateur.
Il résulte de cette interprétation que l’article 439.1 du CSR est constitué des trois éléments essentiels suivants : • Être à la conduite d’un véhicule; • Faire usage; • D’un appareil portable muni d’une fonction téléphonique. [ 16 ] Avec égards, le Tribunal ne partage pas cette conclusion et est plutôt en accord avec le second courant jurisprudentiel [3] voulant que la tenue en main de l’appareil constitue également un des éléments essentiels de l’infraction. [ 17 ] En effet, puisque les versions française et anglaise d’un texte de loi ont la même valeur juridique [4] , en cas de discordance entre celles-ci, on doit en rechercher le sens commun qui correspond à l’intention poursuivie par le législateur tel que révélée par les règles ordinaires d’interprétation [5] . [ 18 ] Or, à cet égard, le Tribunal souscrit au raisonnement de l’honorable juge Pennou dans l’affaire Rivard c.
La Ville de Montréal [6] . Il partage notamment ses propos lorsqu’il précise: [23] Le Tribunal considère que le texte sous étude ne révèle pas que le législateur entendait prohiber toute forme d’utilisation, pendant la conduite, d’appareils portables munis de fonctions téléphoniques.
Si telle avait été son intention, il pouvait simplement laisser de côté l’expression « tenu en main », et ainsi clairement prohiber toute forme d’utilisation de tels appareils, en prescrivant qu’« une personne ne peut, pendant qu’elle conduit un véhicule routier, faire usage d’un appareil muni d’une fonction téléphonique ». […] [25] Il est vrai qu’à l’ère de l’écran tactile, le téléphone portable, tel que nous le connaissons aujourd’hui, peut être une source de distraction autant pour les mains que pour les yeux, qu’il soit tenu en main ou non.
Il n’est pas rare que ces appareils possèdent « un écran pouvant afficher de l’information ». Il n’est donc pas exclu que leur utilisation pendant conduite tombe sous le coup de la prohibition prévue à l’article 439 du Code de la sécurité routière .
Ce n’est toutefois pas cette disposition que l’on reproche à Rivard d’avoir enfreint . [ 19 ] Par ailleurs, bien que l'objectif du législateur en adoptant l’article 439.1 soit de contrer les risques de distraction lors de la conduite d’un véhicule routier, le sens commun retenu dans l’affaire Pedneault-Turmel va, de l’avis du Tribunal, au-delà de la prohibition que le législateur souhaite réellement instaurer. [ 20 ] Pour y arriver, le juge réfère notamment aux travaux parlementaires comme il est permis de le faire, pour dégager l’objectif global qui est recherché par le législateur [7] .
Il cite ainsi des propos de la ministre des Transports qui reconnait que la concentration d’un conducteur est perturbée par une conversation téléphonique au volant qu’elle se déroule avec un combiné ou avec un dispositif mains
libres. De même, elle convient que le libellé anglophone semble plus clair que la version française et invite à des modifications du libellé français pour s’apparenter au texte anglais. [ 21 ] Cependant, avec égards, le juge omet de considérer des passages pertinents et révélateurs du réel objectif que poursuit le législateur dans son élaboration des libellés. [ 22 ] En effet, tel que l’exprime l’honorable juge Vincent dans l’affaire Villemaire [8] , l’intention du législateur n’est pas de prohiber complètement l’utilisation du téléphone portable au volant.
D’ailleurs, les passages des débats de la Commission auxquels il réfère dans cette affaire démontrent sans l’ombre d’un doute que bien que la ministre ait effectivement considéré la possibilité d’interdire tout usage du cellulaire au volant, telle n’est pas son intention pour l'instant.
Expliquant les motifs justifiant sa position, notamment celui de permettre une transition, elle opte pour une interdiction du combiné seulement et permet l'utilisation du mains libres. [ 23 ] Au surplus, les passages supplémentaires suivants [9] ne laissent place à aucun doute quant au fait que le législateur ait voulu que la tenue en main de l’appareil soit un élément essentiel à la commission de l’infraction. « M. Bédard : […] on fait d’une infraction le fait d’abord de faire usage d’un appareil muni d’une fonction téléphonique et de le tenir en main .
Ce que je comprends, c’est que donc ça prend deux choses : il faut le tenir en main et il faut en faire usage . Donc, le fardeau de preuve qu’aura à rencontrer le policier, c’est que la personne était effectivement en train de faire un téléphone? […] […] Mme Boulet : Oui . […] M.
Bédard : […] est-ce qu’il n’aurait pas été bon de prévoir une présomption, que toute personne qui a en main un appareil, est présumée en faire usage? […] Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait beaucoup plus simple, pour appliquer cet article-là de créer une présomption, lorsque quelqu’un tient un appareil, qu’il en fait usage? […]Garder une infraction, c’est celui de «tenir en main», ou on peut garder les deux, mais ajouter tout simplement la présomption : «toute personne qui tient en main un appareil est présumée en faire usage.»
Alors, ou on a l’infraction qui est seulement «tenir en main» ou soit on crée une présomption, on garde «tenir en main » et «faire usage», et on crée la présomption que «tenir» en main c’est présumer en faire l’usage.» [Le Tribunal souligne] [ 24 ] Avec égards, au-delà de tous les principes d’interprétation applicables, devant une intention aussi limpide du législateur, il n‘appartient certainement pas aux Tribunaux d’appliquer la loi de manière à être plus vertueux que le législateur a lui-même souhaité l’être en la rédigeant. [ 25 ] Néanmoins, si l’on en vient malgré tout à la conclusion qu’il y a possibilité de deux interprétations raisonnables de la disposition, le Tribunal considère qu’il s’agit du courant jurisprudentiel qui respecte le principe voulant que dans une telle situation l’on doive retenir l‘interprétation la plus favorable au défendeur [10] . [ 26 ] Finalement, il importe de noter que le législateur a jugé opportun d’intervenir à l’égard de la disposition qui nous occupe, pour la remplacer depuis le 30 juin 2018, par l’article 443.1 qui, doit-on l’admettre, est beaucoup plus clair et précis. [ 27 ] Toutefois, il n’en demeure pas moins que cette nouvelle disposition n'est pas davantage une prohibition complète de l’utilisation du téléphone portable au volant.
Elle ne fait que l’encadrer en permettant notamment l’usage d’un dispositif mains libres. [ 28 ] Dans une ère où le législateur admet être conscient des conséquences néfastes qu’engendre l’utilisation du cellulaire au volant, force est de constater qu’il choisit tout de même de ne pas prohiber complètement son utilisation. Par conséquent, il est illogique de conclure que par cette nouvelle modification le législateur a voulu assouplir ses règles antérieures passant d’une prohibition complète à une qui ne comporte que certaines modalités.
C’est pourtant la conclusion à laquelle nous devons nécessairement en arriver si l’on adopte le courant jurisprudentiel qui découle de l’affaire Pedneaut-Turmel. [ 29 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que la « tenue en main » de l’appareil muni d’une fonction téléphonique est un élément essentiel de l’infraction prévue à l’article 439.1 du CSR . [ 30 ] En l’espèce, Monsieur Sackman a livré un témoignage cohérent, clair, précis et candide. Les nombreux détails qu’il fournit notamment quant aux circonstances de son interception démontrent qu’il a un bon souvenir de l’événement.
Par ailleurs, sa prétention selon laquelle il utilise la fonction de géolocalisation de son téléphone portable est corroborée en
partie par l’agent Bousquet. [ 31 ] Toutefois, le Tribunal fait face à des versions contradictoires quant à un élément essentiel de l’infraction puisqu’il soutient qu’il n’a jamais eu son téléphone portable dans les mains. [ 32 ] Il est vrai que les contrôleurs routiers effectuent une opération dédiée spécifiquement à la vérification de l’utilisation du cellulaire au volant et que la photo jointe à leur rapport d’infraction démontre que la position de l’agent Campanella lui offre une vue surplombant l‘intérieur des véhicules. [ 33 ] Néanmoins, il demeure que ces véhicules sont en mouvement et que les observations doivent se faire en l’espace de quelques secondes à peine.
Par conséquent, il est raisonnable de penser que l’agent n’est pas à l’abri d’une méprise de la nature de celle que rapporte le défendeur. [ 34 ] Au demeurant, à moins de se baser sur la prémisse que la version contenue au rapport des contrôleurs routiers est avérée et
d’ainsi la choisir au détriment de celle du défendeur, ce que le Tribunal doit s’abstenir de faire, rien ne permet de rejeter la version du défendeur. [ 35 ] En terminant, soulignons qu’il n’est pas exclu que le comportement du défendeur au volant soit prohibé par d’autres dispositions du Code de la sécurité routière . Toutefois, ce n’est pas ce qui doit être décidé en l’espèce. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’au regard de l’infraction qui lui est effectivement reprochée, sa version soulève un doute qui est raisonnable au vu de l’ensemble de la preuve.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE le défendeur de l’infraction reprochée. __________________________________ JULIE LALIBERTÉ Juge de paix magistrat Me Marie-Noëlle Fakiris –Lachapelle Pour le poursuivant Le défendeur se représente seul Date d’audience : 23 novembre 2018
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