2018 QCCQ 924, 2018 QCCQ 924
Opinion
Lavoie c. Municipalité de Saint-Paul-de-Montminy 2018 QCCQ 924 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d’appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-80-008771-170 DATE : 2 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ SYLVIE LAVOIE Requérante - expropriée c.
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-DE-MONTMINY Intimée - expropriante ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur un avis de dénonciation d’un moyen d’irrecevabilité à l’encontre de la demande pour permission d’appeler (Art. 166 C.p.c. et 159 et 160 de la
Loi sur la justice administrative) , RLRQ, c. R-3) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 26 septembre 2017, le Tribunal administratif du Québec (TAQ) rend une décision dans le dossier SAI-Q-189873-1303 par laquelle il fixe une indemnité d’expropriation que doit verser la Municipalité de Saint-Paul-de-Montminy à
titre d’expropriante à madame Sylvie Lavoie à
titre d’expropriée.
Cette expropriation a été faite sur une superficie de 2,8 hectares relativement à la propriété de cette dernière qui en compte 33, et ce, pour la construction d’étangs aérés et d’un chemin d’accès à ceux-ci. [ 2 ] C’est en 2013 que madame Lavoie reçoit un avis d’expropriation de la municipalité qui a mis en marche un projet datant de 1995 pour l’implantation d’étangs aérés sur son territoire. [ 3 ] Lors de l’audition du 14 décembre 2017, le procureur de la municipalité précise que cette dernière a dû attendre jusqu’en 2012-2013 pour amorcer son projet étant en attente de subventions pour ce faire. [ 4 ] Sur sa terre, madame Lavoie faisait l’élevage de chevreaux et elle a également procédé à la plantation de saules-osiers, de bleuets, de cerisiers et de camérisiers. [ 5 ] Après avoir reçu l’avis d’expropriation, elle connaît des difficultés financières, ce qui fait en sorte que la propriété est reprise le 30 janvier 2014 par le créancier hypothécaire de second rang à la suite de la faillite qu’elle a déclarée le 23 décembre 2013. [ 6 ] Elle conteste l’avis d’expropriation jusqu’à ce que le TAQ rende sa décision le 26 septembre 2017 après trois jours d’audition qui ont eu lieu les 26, 27 et 28 juin de la même année.
Le TAQ accorde à madame Lavoie 40 030 $ à
titre d’indemnité définitive. [ 7 ] Selon son témoignage, elle reçoit cette décision vers la mi-octobre 2017. [ 8 ] Elle demeure maintenant à Compton dans les Cantons de l’Est. Par ailleurs, elle a un de ses fils, Guillaume Lavoie, qui habite dans la région de Québec. [ 9 ] Elle affirme qu’elle a consulté un avocat de l’Aide juridique le 24 octobre pour la guider par rapport à un appel possible de cette décision.
[ 10 ] C’est dans ce contexte qu’elle rédige une demande pour permission d’appeler qu’elle date du 25 octobre. Son fils fait timbrer celle-ci au greffe de la Cour du Québec, à Québec, le 26 octobre. Il s’agit du trentième jour prévu au délai mentionné à l’article 160 de la
Loi sur la justice administrative , lequel stipule : 160. La demande pour permission d’appeler doit être faite au greffe de la Cour du Québec du lieu où est situé le bien et être accompagnée d’une copie de la décision et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la décision. Elle doit être faite dans les 30 jours de la décision. Ce délai est de rigueur; il ne peut être prolongé que si la
partie démontre qu’elle était dans l’impossibilité d’agir [ 11 ] Par ailleurs, l’article 161 de cette même loi énonce les paramètres relatifs à la notification de cette demande pour permission d’appeler : 161. La demande pour permission d’appeler, accompagnée d’un avis de présentation, doit être signifiée à la
partie adverse et produite au greffe de la Cour du Québec. Elle doit préciser les conclusions recherchées et le demandeur doit y énoncer
sommairement les moyens qu’il prévoit utiliser. [ 12 ] Selon son témoignage lors de l’audition du 14 décembre 2017, monsieur Guillaume Lavoie a tenté de remettre une copie de la demande pour permission d’appeler de sa mère à l’avocat de la municipalité, à son bureau, M e André Lemay, de Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, s.e.n.c.r.l., en fin de journée le 26 octobre. À ce moment, le bureau de M e Lemay était fermé.
C’est dans ce contexte que monsieur Guillaume Lavoie a remis une copie à la secrétaire de M e Lemay le lendemain, le 27 octobre. [ 13 ] D’autre part, cette demande n’a pas été notifiée à la Municipalité de Saint-Paul-de-Montminy avant le 7 novembre, et ce, avec une demande pour permission d’appeler amendée. Madame Lavoie explique lors de l’audition qu’elle a procédé à cela ainsi à la suite d’une discussion qu’elle a eue avec une personne au greffe de la Cour du Québec. Elle a amendé sa procédure afin d’y inclure une référence à des pièces.
Rien d’autre n’a été modifié dans la demande de permission d’appeler outre cela. [ 14 ] C’est dans ce contexte que la Municipalité, par l’entremise de ses avocats, a produit au dossier un avis de dénonciation d’un moyen d’irrecevabilité affirmant que madame Lavoie n’a pas respecté les exigences en matière de notification de sa demande pour permission d’appeler, tel que cela est requis à l’article 161 de la
Loi sur la justice administrative . LA QUESTION EN LITIGE Madame Lavoie a-t-elle droit à une prolongation de délai sur la base de l’impossibilité d’agir relativement à sa demande pour permission d’appeler ? [ 15 ] Lors de sa contestation de l’avis de dénonciation d’un moyen en irrecevabilité, madame Lavoie souligne qu’elle a procédé pour la remise de sa demande de permission d’appeler par l’entremise de son fils qui a tenté, le 26 octobre, à l’intérieur du délai de 30 jours, de remettre une copie à l’avocat de la Municipalité. [ 16 ] Par ailleurs, l’article 161 mentionne que la notification doit être faite « à la
partie » , c’est-à-dire la Municipalité de Saint-Paul- de Montminy. [ 17 ] Madame Lavoie affirme que l’article 161 n’indique pas de délai, contrairement à l’article 160 qui énonce celui de 30 jours. [ 18 ] Dans un jugement rendu le 26 avril 2006, le juge Michel A. Pinsonnault, alors à la Cour du Québec, écrit dans Brodeur c. Montréal (Ville de) [1] : [14] Encore faut-il que, lors du dépôt de la requête, celle-ci soit complète et conforme aux exigences de la loi.
À cet égard, le Tribunal est d’avis que, pour qu’une telle requête puisse être valablement entendue par la Cour, elle doit obligatoirement lors de son dépôt au greffe de la Cour : - identifier « les questions en jeu qui devraient être soumises à la Cour » ; - préciser les conclusions recherchées et énoncer
sommairement les moyens que le requérant prévoit utiliser ; - avoir été signifiée à la
partie adverse ; et - être accompagnée d’une copie de la décision, des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la décision et d’un avis de présentation. [ 19 ] Le juge Pinsonnault mentionne que la demande de permission d’appeler doit être déposée au greffe après avoir été notifiée à la
partie adverse donc à l’intérieur du délai de 30 jours. [ 20 ] Dans un jugement rendu le 17 septembre 2009, le juge Gabriel De Pokomandy, j.c.Q. écrit ceci tant relativement au délai de 30 jours, qu’il considère également être celui qui doit être respecté pour la notification que sur les règles relatives à l’impossibilité d’agir dans Grossiste M.R. Boucher inc. c. Québec (Procureure générale) [2] : [75] Les requêtes, bien que timbrées et déposées dans les délais légaux, n’ont été signifiées à la Procureure générale du Québec que 12 jours plus tard, donc à 42 jours de la prise de connaissance de la décision. C’est en dehors du délai de rigueur de 30 jours prévu dans la loi.
[76] On nous soumet que le Tribunal ne doit pas le prolonger, car les demanderesses n’ont pas démontré qu’elles étaient dans l’impossibilité d’agir. [77] Celles-ci soumettent au contraire être dans une situation qui devrait être reconnue comme une impossibilité d’agir aux termes de l’article 160 de la L.j.a. […] [88] Certes, le représentant de la Procureure générale du Québec a raison de souligner que les demanderesses et leur procureur normalement auraient dû être en mesure non seulement de déposer les requêtes pour permission d’appeler avec les copies de décision, affidavits, avis de présentation et les pièces, mais aussi de procéder à la signification de la procédure aux autres parties dans le même délai. [89] Il est incontestable, comme on nous le plaide, que lorsqu’on dépose une procédure à la cour avec l’obligation de respecter un délai de rigueur, ce n’est pas une impossibilité, mais une pure négligence de ne pas immédiatement, voire préalablement, la signifier à la
partie adverse. Le fait qu’il y eût deux procureurs au dossier aggrave évidemment cette négligence, bien que normalement cela eût dû contribuer à éviter de semblable omission. [90] C’est précisément cette omission négligente de signifier que le Tribunal doit examiner pour décider si on peut la considérer pour la
partie comme une impossibilité d’agir. […] [92] En effet, il est maintenant bien établi dans la jurisprudence que l’impossibilité d’agir n’est pas celle du procureur de la partie, mais bien celle de la
partie elle-même 16 . [93] Si la cause de l’empêchement de signifier dans le délai découle exclusivement de l’ignorance de la loi, sa mauvaise interprétation ou encore l’omission par inadvertance de l’avocat de signifier la requête dans le délai, sans aucune négligence de la partie, on peut très bien se trouver dans une circonstance justifiant de prolonger le délai de rigueur de 30 jours prévu par la loi. [94] L’impossibilité d’agir comme motif d’être relevé d’un défaut se retrouve dans plusieurs et à plusieurs articles du Code de procédure civile du Québec . […] [97] Le Tribunal a discrétion d’accorder une permission spéciale d’appeler ou une prolongation de délai si la
partie démontre qu’en fait il était impossible pour elle d’agir plus tôt à cause de l’erreur ou de la négligence de l’avocat qui n’a pas produit l’inscription en appel ou la rétractation de jugement dans le délai requis. 17 […] [101] La jurisprudence est constante qu’une omission de bonne foi des procureurs, voire une négligence de leur part, peuvent constituer une impossibilité d’agir permettant à la
partie en défaut de bénéficier d’une prolongation d’un délai de rigueur si cette prolongation permet de remédier à la situation et de sauvegarder ses droits. [102] La décision de principe qu’est Pont-Viau (Cité de) c. Gauthier Mfg.
Ltd. 21 a précisé que l’impossibilité d’agir est une impossibilité dans les faits et non pas une impossibilité absolue. […] [104] Le plaideur qui demande une permission spéciale d’appeler en dehors du délai de rigueur prévu à une loi n’a donc pas à prouver une impossibilité absolue, mais seulement une impossibilité relative, laquelle sera appréciée du point de vue de celui qui aura à supporter les conséquences de la forclusion s’il n’en est pas relevé, donc l’impossibilité doit être celle de la
partie elle-même et non pas de ses procureurs. 22 […] [110] Les principes retenus par la Cour suprême reconnaissent et confirment que les dispositions de procédure, notamment celles du Code de procédure civile , tout en ne dispensant pas du respect des règles édictées, doivent d’abord servir à faire apparaître le droit et en assurer la sanction plutôt que de faire obstacle à son exercice ou le compromettre. [111] Cet énoncé de principe nous apparaît s’appliquer à la
Loi sur la justice administrative aussi, et en particulier aux articles 160 et 161. [112] En effet, l’article 1 de cette loi prévoit que : 1.
La présente loi a pour objet d’affirmer la spécificité de la justice administrative et d’en assurer la qualité, la célérité et l’accessibilité, de même que d’assurer le respect des droits fondamentaux des administrés. […] [113] Tout en réitérant que la procédure judicieusement observée demeure la meilleure garantie du respect des droits des administrés, dans certaines circonstances il a été permis de redresser des omissions à certaines conditions. [114] Dans ces situations, les tribunaux avaient examiné l’intérêt de la justice, d’une part, en gardant à l’esprit les exigences des normes générales favorisant l’expédition des affaires, et en n’oubliant pas, d’autre part, l’importance de la sauvegarde des droits de la
partie dont
l’examen doit être fait en tenant compte principalement du préjudice que pourrait subir l’adversaire si un redressement était accordé.27 [115] L’état de la jurisprudence permet de conclure que, lorsque stipulé par le législateur, le délai de rigueur est la règle. La dispositionqui régit le droit et la procédure de prolongation doit être interprétée comme l’exception. À ce titre, elle recevra une interprétation stricteet rigoureuse, de manière à assurer l’atteinte de la finalité de la règle prévoyant le délai de rigueur. [116]
Malgré cela, les tribunaux ont souvent prorogé de tels délais de rigueur afin d’assurer la sauvegarde des droits des parties, laprocédure devant demeurer la servante et non la maîtresse de la justice. [117] La limite à la discrétion de permettre de remédier au défaut est la procédure manifestement sans fondement ou si le fait d’accorder un délai supplémentaire ou un remède pour être relevé de quelque défaut causerait un préjudice irréparable à l’autre partie.28 ___________________________________ 16 Pont-Viau (Cité de) c. Gauthier Mfg. Ltd., (CSC), [1978] 2 R.C.S. 516. Wassef c.
Abitbol, (C.A., 1986-02-12), SOQUIJ AZ-86122006, R.D.J. 73 (C.A.) Cégep André Laurendeau c. Adanox ltée, [1982] (C.A.) 253. 17 Cégep André Laurendeau c. Adanox ltée, précité, note 16. 21 Précité, note 16. 22 Denis FERLAND et Benoit EMRY, Précis de procédure civile du Québec, vol. 1, 4e éd. Yvon Blais. 27 Têtu c. Bouchard et Chicoutimi (Ville de), J.E. 98-1605. 28 D’Aragon & Associés inc. c. Gravel, précité, note 20. [21] Le juge De Pokomandy souligne que la prolongation doit être interprétée comme une exception.
Malgré cela, il précise que lestribunaux ont souvent prorogé de tels délais de rigueur afin d’assurer la sauvegarde des droits des parties et tel qu’il le mentionne, « laprocédure devant demeurer la servante et non la maîtresse de la justice ». [22] Le Tribunal considère qu’il doit, en l’instance, tenir compte que madame Lavoie a eu peu de temps pour préparer sa demande depermission d’appeler, ayant reçu la décision du TAQ qu’à la mi-octobre et n’ayant pu consulter un avocat de l’Aide juridique que le 24du même mois, le délai de trente jours se terminant le 26. [23]
Malgré cela, son fils a déposé au greffe la procédure dans le délai de trente jours et a même tenté d’en remettre une copie dansce même délai à l’avocat de la municipalité à son bureau, lequel était malheureusement fermé au moment où il s’est présenté.
Il a quandmême pu remettre une copie à la secrétaire de l’avocat de la Municipalité le lendemain. [24] Ainsi, la Municipalité, à tout le moins, par son procureur qui a agi tant devant le TAQ qu’actuellement devant la Cour duQuébec, a pu être informé de la demande pour permission d’appeler même avant qu’elle en reçoive une copie notifiée le 7 novembre. [25] Comme le Tribunal l’a mentionné plus haut, la procédure amendée de madame Lavoie ne comporte qu’une référence à desnuméros de pièces.
Ainsi, sa demande pour permission d’appeler n’est pas modifiée de façon importante à la suite de cela. [26] La Municipalité de Saint-Paul-de-Montminy ne subit aucun préjudice par une prolongation de délai. [27] Le Tribunal conclut, en utilisant la discrétion qu’il détient à cet égard, que madame Lavoie est en droit d’obtenir uneprolongation de délai sur la base de l’impossibilité d’agir en prenant en compte les paramètres énoncés par le juge De Pokomandy dansl’affaire Grossiste M.R. Boucher inc. [28] Par ailleurs, le tout sera sans frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’avis avis de dénonciation d’un moyen d’irrecevabilité à l’encontre de la demande pour permission d’appeler; LE TOUT sans frais de justice. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 14 décembre 2017
Madame Sylvie Lavoie Non représenté […]Compton (Québec) […] Requérante - expropriée Tremblay Bois Mignault s.e.n.c.r.l. – casier # 4 (M e André Lemay) Procureurs de l’intimée – expropriante
Loading document…