2021 QCCA 1560, 2021 QCCA 1560
Opinion
Bachou c. R. 2021 QCCA 1560 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007673-211 ( 505-01-156026-185 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 octobre 2021 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Zakaria Bachou Me Valérie La Madeleine ( Me Valérie La Madeleine, avocate ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Frédérique Le Colletter ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 9 septembre 2021 par l’honorable Marc Bisson de la Cour du Québec , district de Longueuil (Art. 675(1)
b) C.cr . ) . Requête pour mise en liberté en attendant l’appel ( Art. 679
(1) a) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 25 Identification du dossier et des avocates. Remarques préliminaires. 9 h 27 Argumentation de Me La Madeleine. 9 h 42 Argumentation de Me Le Colletter. 10 h 02 Réplique de Me La Madeleine. 10 h 03 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès que disponible – voir page 3. 10 h 08 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, qui a été déclaré coupable d’avoir agi avec l’intention de provoquer la peur chez une personne associée au système judiciaire en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions (
article 423.1(1)
b) C.cr . ), souhaite porter en appel un jugement de la Cour du Québec dans lequel il s’est vu infliger une peine d’emprisonnement de six mois assortie d’une ordonnance de probation d’une durée de 18 mois avec suivi probatoire de 12 mois ( article 675(1)
b) C.cr . ). Il demande également d’être mis en liberté durant l’instance d’appel ( article 679(4) C.cr . ). * * * [ 2 ] Je débute par la requête en autorisation de la peine. Pour avoir gain de cause, le requérant doit démontrer « que le pourvoi qu’il se propose d’interjeter soulève des motifs ayant suffisamment de mérite et d’importance pour justifier l’intervention de la Cour » [1] . [ 3 ] Les moyens d’appel annoncés dans la requête peuvent être résumés comme suit :
i) la peine est manifestement déraisonnable, car elle est excessive eu égard à la gravité objective et subjective de l’infraction, à l’absence d’antécédents judiciaires du requérant, au principe d’harmonisation des peines ainsi qu’au principe d’individualisation de la peine; ii ) le juge n’a pas suffisamment tenu compte des conséquences irréversibles et disproportionnées de la peine infligée sur le statut du requérant, qui pourrait être déclaré interdit de territoire au Canada; iii ) le juge a accordé trop d’importance à l’absence, chez le requérant, de remords et de regrets; iv ) le juge a omis d’envisager une sanction moins contraignante qu’une privation de liberté. [ 4 ] Comme le ministère public l’a reconnu durant l’audience, ces moyens ne sont pas frivoles ni manifestement mal fondés.
À mon avis, ils sont suffisamment sérieux pour conclure qu’il y a lieu d’autoriser l’appel. * * * [ 5 ] S’agissant maintenant de la requête pour mise en liberté, la question qui est principalement en litige est celle de savoir si l’appel est suffisamment justifié pour que, dans les circonstances, la détention sous garde du requérant constitue une épreuve non nécessaire au sens où l’entend l’ article 679(4)
a) C.cr . Sur ce critère, je fais miens les propos de la juge en chef Savard, qui écrivait ceci dans un jugement rendu en 2020 [2] : [22] Il est acquis que le critère de cet alinéa est plus exigeant que celui énoncé à l’ alinéa 679(3)
a) C.cr . qui requiert la démonstration que l’appel projeté n’est pas frivole. Le juge Kasirer, à
titre de juge unique, écrivait sur cette question, dans LSJPA-193 , 2019 QCCA 257 : [18] Il est acquis que ce critère est plus exigeant que la simple démonstration que l’appel projeté est non frivole, comme c’est le cas en application de l’ article 679(3) a). La raison en est fort simple. L’appelant ne peut espérer, au terme de son appel sur la peine, un acquittement ou une ordonnance pour la tenue d’un nouveau procès.
Il a plaidé coupable aux accusations portées contre lui et, pour justifier la mise en liberté en l’absence de tout moyen pouvant mener à un constat selon lequel la déclaration de culpabilité était non fondée, le législateur impose une évaluation plus stricte des moyens d’appel sous l’ article 679(4)
a) que sous l’ article 679(3) a) (renvoi omis). [23] Il est également plus exigeant que le critère applicable à l’autorisation d’appel d’une peine ( R. v. Hassan , 2017 ONCA 1008 (j. unique), paragr. 19 ). Dans cette même affaire, la juge en chef a aussi précisé que, afin d’établir que le critère énoncé à l’ article 679(4)
a) C.cr . est rempli, la
partie requérante doit démontrer que, dans l’éventualité où la mise en liberté serait refusée, elle purgerait probablement une peine de détention supérieure à celle que lui infligerait la Cour si l’appel était accueilli [3] . [ 6 ] À la lumière des éléments au dossier et des représentations des parties, j’arrive à la conclusion que les chances de succès du requérant ne sont pas très élevées, notamment eu égard à la norme d’intervention en matière de peine qui, comme on le sait, est particulièrement sévère [4] .
Cela étant, comme je l’ai souligné plus haut, les moyens d’appel ne sont pas manifestement mal fondés pour autant. En outre, compte tenu de la durée de la peine d’emprisonnement (6 mois) et du fait que le requérant est emprisonné depuis plus d’un mois, le risque que l’appel devienne en bonne
partie théorique — du moins pour ce qui est de la peine d’emprisonnement — me conduit à conclure que le critère énoncé à l’ article 679(4)
a) C.cr . est rempli [5] . [ 7 ] Par ailleurs, je suis d’avis que les deux autres critères, énoncés aux articles 679(4)
b) et
c) C.cr . , sont également remplis. La preuve au dossier révèle que la requérant n’a jamais été détenu lors des procédures en première instance, qu’il n’a aucune cause pendante ni autre antécédent judiciaire, et qu’il pourra retrouver sans délai l’emploi qu’il occupait avant le prononcé de sa peine. En outre, le juge
de première instance a constaté que le risque de récidive, sans être inexistant, lui paraissait faible. [ 8 ] Dans les circonstances, j’estime qu’il y a lieu d’ordonner la mise en liberté du requérant durant l’instance d’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : SUR LA REQUÊTE EN AUTORISATION D’APPEL DE LA PEINE [ 9 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la peine; [ 10 ] AUTORISE le requérant à porter en appel le jugement rendu par la Cour du Québec le 9 septembre 2021; [ 11 ] FIXE le pourvoi pour audience le 11 mars 2022 , en salle Pierre-Basile-Mignault, pour une durée de 60 minutes; [ 12 ] ORDONNE à l’appelant, après notification à l’intimée, de déposer au greffe au plus tard le 10 décembre 2021 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages; [ 13 ] ORDONNE à l’intimée, après notification à l’appelant, de déposer au greffe au plus tard le 10 janvier 2022 , cinq exemplaires d’un complément de documentation et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages; [ 14 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 15 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c ., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 16 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 17 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 18 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. SUR LA REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE [ 19 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire; [ 20 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Zakaria Bachou jusqu’à l’issue de son appel, aux conditions suivantes :
a) garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis;
b) résider au [...], Brossard (Québec), [...];
c) ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges;
d) ne pas quitter le Québec sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges;
e) s’abstenir de faire toute demande de passeport;
f) s’abstenir de communiquer ou de tenter de communiquer directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, avec M. Jonathan Chrétien et/ou les membres de sa famille;
g) ne pas être en présence physique de M. Jonathan Chrétien;
h) ne pas harceler, importuner, molester ou épier M. Jonathan Chrétien;
i) ne pas faire référence directement ou indirectement à M. Jonathan Chrétien et/ou aux membres de sa famille sur quelque réseau ou média social que ce soit;
j) ne pas se trouver dans un rayon de 200 mètres du domicile de M. Jonathan Chrétien, si connu, ou de toute autre adresse où ce dernier pourrait résider;
k) ne pas se trouver au lieu de travail de M. Jonathan Chrétien sauf dans un but légitime n’ayant rien à voir avec le présent dossier;
l) s’abstenir formellement de posséder ou de porter, à quelque
titre que ce soit, une arme offensive ou à usage restreint, ou une imitation d’arme, y compris pistolet de départ et pistolet à plomb, une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une munition, une munition prohibée, ou une substance explosive, un couteau (sauf dans un
but légitime, à son domicile et dans les restaurants) ou une arme blanche;
m) garder en tout temps sur sa personne, lorsqu’à l’extérieur de son domicile, une copie des présentes conditions;
n) se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant l’appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par cette Cour;
o) se livrer immédiatement aux autorités carcérales en cas de désistement de son appel. [ 21 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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