2011 QCCA 804, 2011 QCCA 804
Opinion
Montréal (Ville de) c. Lafferière 2011 QCCA 804 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021599-113 ( 500-17-042982-085 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 29 avril 2011 L’HONORABLE JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE VILLE DE MONTRÉAL Me Chantale Massé CHAREST GAGNIER BIRON DAGENAIS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RICHARD LAFFERIÈRE Me David Kyffin LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 17 MARS 2011 PAR L’HONORABLE JEAN- FRANÇOIS DeGRANDPRÉ DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h27 : Début de l’audience. 9h28 : Argumentation par Me Massé. 9h35 : Argumentation par Me Kyffin. 9h41 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La nature draconienne de la sanction imposée par le juge de première instance m’amène à conclure que la requête satisfait au double test des articles 29 et 511 C.p.c. [ 2 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS:
[ 3 ] ACCUEILLE la requête; [ 4 ] AUTORISE l’appel du jugement prononcé le 17 mars 2011; [ 5 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 6 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 11 novembre 2011 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 60 minutes ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 30 juin 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 août 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
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