2017 QCCQ 8037, 2017 QCCQ 8037
Opinion
Savard c. Groupe BMTC inc. JF0945 2017 QCCQ 8037 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152114-163 DATE : 4 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIETTE SAVARD Demanderesse c. GROUPE BMTC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Mariette Savard (« Savard »), réclame à la défenderesse, Groupe BMTC inc. (« BMTC »), la somme de 1 058 $ en remboursement total du prix d’une causeuse et d’un fauteuil (les « Meubles ») achetés auprès de cette dernière en septembre 2010. [ 2 ] Savard demande le remboursement du prix des Meubles puisqu’elle est d’avis que ceux-ci n’ont pas pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à leur prix, aux dispositions du contrat et aux conditions de leur utilisation.
Elle invoque ainsi la garantie de durabilité prévue dans la
Loi sur la protection du consommateur (« LPC ») [1] . [ 3 ] BMTC admet que les Meubles présentent une détérioration prématurée. À ce titre, elle concède en cours d’instruction un montant de 429,61 $ plus taxes. Cette concession faite par BMTC tient notamment compte de la période d’utilisation des Meubles faite par Savard. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Savard est-elle en droit de réclamer à BMTC le montant de 1 058 $ représentant la totalité du prix de vente des Meubles?
LE CONTEXTE FACTUEL [ 5 ] Savard a acheté le 17 septembre 2010 chez BMTC les Meubles au prix de 1 058 $, incluant les taxes [2] . [ 6 ] Les Meubles lui ont été livrés le 20 septembre 2010 [3] . [ 7 ] Le 29 mars 2016, Savard achemine une mise en demeure [4] à BMTC qui va comme suit : 1. Résumé du problème Le 17 septembre 2010, j’ai acheté un fauteuil et une causeuse chez Brault et Martineau, contrat C463815. Ces meubles sont décrits comme étant en cuir "laminé". J’ai payé le montant de 1058$ moins 120.68$ équivalent des taxes.
Je me rends compte en 2015 que la surface des meubles s’émiettent par petites plaques et que la couleur n’est plus ivoire mais bien jaune. J’ai communiqué avec le commerçant en janvier/février 2016 pour leur faire part du problème. Leur première réponse à ce moment a été que n’ayant pas de garanti prolongé je n’avais aucun recours. Je leur ai mentionné qu’il y avait des garantis légales et que je procéderais en justice. Peu de temps après le commerçant a envoyé un vérificateur de la compagnie "Mario Design" visite qui a eu lieu le 24 février 2016.
Suite à cette visite Brault et Martineau par l’entremise de Débora (nom de famille qu’on a refusé de me donner 29-03-2016) m’offre un montant de 150$ si je garde les meubles tels quels plus un rabais additionnel de 50$ applicable sur un achat future. (que je ne ferai jamais) Vu l’état de décrépitude et l’étendue des dégâts de ces meubles, je ne peux pas les garder et dois m’en procureur des nouveaux. Ce n’est pas avec 150$ que je peux le faire. Quoique que j’ai acheté ces meubles en 2010 je n’ai pas pu les utiliser avant 2013, ayant un problème
de dos pour lequel je devais utiliser un autre fauteuil. Ces meubles n’ont servi réellement que depuis 2013 donc à peine 3 ans. Ce qui me semble une période bien courte pour des divans en cuir et une période bien inférieure à ce que la loi oblige selon l’article 37 et 38. Même si on tient compte de la date de 2010, cela ne donne que 5 ans d’usure! Si j’avais su que ces meubles avaient une durée de vie aussi courte, je ne les aurais jamais achetés! 2.
Règlement souhaité par le consommateur Je veux que Brault et Martineau me rembourse le total de ce que j’ai payé soit 1058$ et me débarrasse à leurs frais de ces meubles. (sic) [ 8 ] L’expert dépêché par BMTC pour évaluer l’état des Meubles conclut que ceux-ci présentent effectivement une détérioration prématurée. [ 9 ] BMTC répond à Savard le 15 avril 2016 dans les termes suivants [5] , à savoir : Bonjour Mme Savard, Voici tel que discuté, la position officiel de Brault & Martineau concernant votre dossier.
Nous vous offrons de faire l’échange de votre fauteuil ainsi que de votre causeuse avec des frais d’utilisations et de transport. Les frais d’utilisation sont de 507.72$+tx et les frais de transport sont de 75$+tx, Vous avez donc un crédit de 354.61$+tx afin de faire une nouvelle sélection dans l’une de nos succursales.
Bien à vous. (sic) [ 10 ] La proposition alors présentée par BMTC tient compte de la période d’utilisation des Meubles par Savard et de la durée raisonnable pendant laquelle celle-ci pouvait s’attendre à ce qu’ils servent. [ 11 ] BMTC a ainsi fixé la période d’utilisation par Savard à 6 ans et la durée raisonnable pendant laquelle les Meubles devaient servir à 10 ans. [ 12 ] En cours d’instruction, la représentante de BMTC a réaffirmé que la durée raisonnable des Meubles à laquelle Savard devait s’attendre se situe entre 8 et 10 ans. [ 13 ] Savard dit que les Meubles n’ont pu servir que 3 ans.
Elle relate à cet égard n’avoir commencé à les utiliser qu’en 2013. Les problèmes de fendillements sont quant à eux apparus en 2015. [ 14 ] Savard ajoute enfin qu’elle vit seule. ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [6] . [ 16 ]
L'article 38 de la LPC prévoit ce qui suit : 38. Durée d’un bien .
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 17 ] Aucune preuve n’a été présentée par Savard quant à la durée raisonnable pendant laquelle les Meubles auraient dû servir eu égard à leur prix, aux dispositions du contrat et aux conditions de leur utilisation. [ 18 ] Tout en tenant compte que Savard vit seule, le Tribunal retient dans ce contexte une durée raisonnable de 10 ans, telle qu’avancée par BMTC. [ 19 ] Quant à la période d’utilisation des Meubles, le Tribunal s’en remet à la preuve administrée par Savard et il conclut ainsi à une période d’utilisation de 3 ans et ce, sur un potentiel de 10 ans. [ 20 ] Suivant la garantie de durabilité, Savard a ainsi droit à un remboursement du prix de vente de l’ordre de 70 % [ 21 ] Savard a ainsi établi le bien-fondé de sa demande pour un montant de 740,60 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse, Mariette Savard; CONDAMNE la
partie défenderesse, Groupe BMTC inc., à payer à la demanderesse, Mariette Savard, la somme de 740,60 $ avec intérêts au taux légal de cinq pour cent l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification de la demande en date du 17 mai 2016 et les frais de justice au montant de 100 $.
______________________________________ L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. Date d’audience : 3 avril 2017
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