2020 QCCA 1003, 2020 QCCA 1003
Opinion
Johnson c. R. 2020 QCCA 1003 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003244-162 (110-01-000412-135) DATE : LE 3 AOÛT 2020 FORMATION : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. JOHANNE JOHNSON APPELANTE – accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : Le dossier fait l’objet d’une ordonnance interdisant la publication et la diffusion de toute information permettant d’identifier physiquement ou vocalement les agents d’infiltration ainsi que tout renseignement relatif à la technologie d’enquête utilisée par les agents d’infiltration. [ 1 ] Le 14 avril 2016, un jury a trouvé l’appelante coupable du meurtre au deuxième degré de son conjoint, James Dubé [1] . L’appelante formule trois moyens d’appel dans son pourvoi contre le verdict.
L’appel sera accueilli sur l’un de ces moyens et la Cour ordonne un nouveau procès. Vu cette conclusion, la Cour ne se prononce pas sur les deux moyens d’appel subsistants. [ 2 ] L’homicide s’est produit en 1998 et le procès s’est déroulé en 2016. Au cours du procès, les parties ont débattu de l’admissibilité en preuve de notes écrites confectionnées par la fille de l’appelante, Mme X. Il s’agit de notes d’observations qui portent sur le comportement de l’appelante au fil des années et qui semblent démontrer son implication dans le meurtre de James Dubé.
Ces notes ont été remises aux policiers en 2003, à l’initiative de Mme X. [ 3 ] En prévision du témoignage de Mme X, le ministère public a informé la juge de son intention de produire les notes d’observations. L’appelante s’y est fermement opposée. Un voir-dire s'est ouvert pour statuer sur l'admissibilité de cet élément de preuve. La juge a statué sur l’admissibilité des notes à la suite d’une brève discussion.
Pour les fins de cet appel, voici les échanges qui ont eu lieu entre la juge et les parties : LA COUR : Mais moi je pense que, encore là, c’est une question de... je vais dire, c’est une question de crédibilité. Alors si c’est... elle va venir dire que le vingt... elle appelle les policiers, elle se rend là, puis elle donne ce document. Alors elle va le lire, puis, je pense que, elle est capable de... En fait, on ne peut pas... Si c’est un document qui a été apporté en deux mille trois (2003), elle apporte ça.
Moi je... ce que je pense, c’est que ç’a pas plus de valeur que... elle va venir dire ses pensées en deux mille trois (2003), puis est-ce que c’était au moment de... J’ai l’intention... Je pense je vais... - pas “je pense”. Je vais autoriser la production du document. On va... vous allez lui montrer. Elle est arrivée avec ça. Pourquoi elle est arrivée avec ça, etc. Et en contre-interrogatoire, je veux dire, moi... Je prends ça là, ça vaut ce que ça vaut. LA DÉFENSE : Mais, en contre-interrogatoire, produit, pas produit, je vais m’en servir, ça c’est clair. LA COUR :
Bien ça c’est sûr. Et ça vaut... moi je vous dis, je pense que ça vaut ce que ça vaut. C’est une question de crédibilité. Si elle parle... Je vais permettre de... d’introduire le document, mais c’est pas... c’est... Et je pense que ce ne serait pas bien faire, de ne pas le mettre. Elle est arrivée, elle est allée le porter, il est là, ça vaut ce que ça vaut. LA POURSUITE : C’est-à-dire que vous devrez, je pense, nécessairement avertir le jury que le contenu de ce document ne fait pas preuve. LA COUR : Bien c’est sûr que ça fait pas... c’est... En fait... LA POURSUITE : Et... mais... le...
LA COUR : Bien c’est un état de... Je fais référence à... au voisin là, qui est en face là, qui dit que, après réflexion, il est arrivé à certaines conclusions. Pour lui. Elle, cette jeune fille-là, depuis la mort de son père, elle y pense. On le sait qu’on va entendre ça. LA DÉFENSE : Oui oui. LA COUR : Donc, elle va venir expliquer ce à quoi elle a pensé; elle l’a noté, puis elle est arrivée avec ça le vingt-quatre (24) septembre, et ça... c’est juste ça. Ça veut pas dire que le contenu de ses pensées c’est la réalité.
LA DÉFENSE : Mais, vous comprendrez, Madame, que ça a un effet préjudiciable et que vous devrez avertir le jury, pour le bénéfice que ça apporte par rapport à son témoignage de vive voix qu’elle nous fera, l’effet préjudiciable qu’il peut y avoir là-dedans. On est en... LA COUR : Bien en fait, moi ce que je pense également c’est que, l’effet préjudiciable, vous allez...attaquer sa crédibilité aussi là. LA DÉFENSE : Il y a bien des choses là-dedans là, qui vont... qui sortent de là-dedans là, qui ne pourraient peut-être sortir qu’avec des questions très suggestives, entre autres choses. Il me semble... Enfin.
C’est votre décision. LA COUR : Je vais permettre et... c’est l’utilisation, c’est elle qui a... Ce sont des notes. Ce sont ses notes à elle.
LA DÉFENSE : Oui. LA COUR : Bon. Alors je permets l’introduction de ce document, et puis... c’est une question de crédibilité. […] LA COUR : Dans mes directives, sachez que - bien, j’ai pas entendu son témoignage encore, mais - dans mes directives, il y aura... - sur tout témoin d’ailleurs, on pourra s’en reparler, mais - il y a des directives que je donne au jury sur la façon d’apprécier tel ou tel témoignage là. Ça, ça... [ 4 ] Les notes ont finalement été produites sous la cote P-34. Une copie de la pièce a été remise à chaque membre du jury.
Durant son interrogatoire principal, Mme X a lu à haute voix le contenu du document de quatre pages intégralement. [ 5 ] En contre-interrogatoire, l’avocat de l’appelante s’est servi de la pièce P-34 pour démontrer l’animosité que le témoin entretenait envers l’appelante. Il y a également fait référence lors de ses plaidoiries finales dont certains passages valent d’être reproduits : Dès le début, ou en... quelques années après, 5, mais, à partir de ça, à partir de l'âge de quatorze (14), quinze (15) ans, elle espionne sa mère, analyse ses comportements, et rapporte ses observations aux policiers.
D'ailleurs, en deux mille trois (2003), elle regroupe certaines de ses observations qu'elle remet aux policiers; vous l'avez sous P-34. Vous regarderez particulièrement la dernière page de P-34, où elle exprime ses... ses doléances face à sa mère. Certaines de ses observations concernent la rancoeur qu'elle a contre sa mère. Fait à noter, elle explique que c'est lorsqu'elle est déménagée à Grande Rivière, chez son oncle A..., qu'elle a donné ses observations aux policiers, aux enquêteurs.
La poursuite, quant à elle, n’a fait aucune mention de la pièce P-34 lors de sa plaidoirie finale. [ 6 ] Lors de la conférence prédirectives, l’avocat de l’appelante a demandé qu’une directive particulière soit donnée quant au témoignage de X. Cependant, il n’a fait aucune mention de la pièce P-34. Au moment de livrer ses directives finales, la juge a communiqué la directive suivante : J’en viens à la déclaration... au témoignage de madame X. Concernant le témoignage de X.
En plus des règles générales concernant l’évation (sic) de la preuve – excusez moi - l’évaluation - je vais prendre une gorgée - je vous entretiens sur ceci. Je n’ai pas non plus l’intention de faire le résumé complet de son témoignage, il vous revient de l’évaluer dans son entièreté. Je vous mentionne cependant ceci, en vous citant certains extraits ou résumant certains passages et faits, jumelés à la règle de droit.
Lorsqu’un témoin donne une version des faits devant vous et que cette version des faits vous semble différente de celle qu’il en a donné en une autre occasion, il est naturel de penser qu’il vous faudra en tenir compte, afin de déterminer dans quelle mesure ce témoin est digne de foi et du poids que vous accorderez à son témoignage lors de vos délibérations. Les différences ou les omissions entre les deux versions peuvent ne pas être toutes de même importance.
Vous devez considérer en quoi exactement le témoignage diffère, d’une version à l’autre, ainsi que la nature et l’étendue de ces divergences, avant de décider si... dans quelle mesure vous allez retenir ce témoignage ou non. Vous devez aussi considérer toute clarification donnée par le témoin, afin d’expliquer ces différences, s’il en est. Il vous appartient de décider si ces différences auront une incidence sur votre évaluation globale de la crédibilité du témoin. Les différences pourraient avoir une grande incidence, avoir une certaine incidence ou n’avoir aucune incidence.
Les différences ne sont pas toutes importantes. Examinez leur nature et leur étendue: portent-elles sur un point central ou sur un élément accessoire. Tenez compte de toute explication fournie par le témoin au sujet des différences: ces explications, ou cette explication est-elle satisfaisante.
En règle générale, la déclaration antérieure ne peut servir qu’à évaluer la crédibilité du témoin. Cependant, il existe une exception à cette règle, lorsque le témoin accepte la véracité de la totalité ou d’une
partie au procès. Dans ce cas, la déclaration antérieure peut aussi être considérée comme une preuve de ce qui s’est passé, mais seulement dans la mesure où le témoin en accepte la véracité. Il vous appartient de décider de la valeur à accorder à la
partie de la déclaration dont le témoin accepte la véracité. Si vous arriviez à la conclusion qu’une personne a donné sous serment une version des événements qui diffère considérablement de celle auparavant consignée, vous devrez évaluer son témoignage avec prudence, car cela pourrait indiquer que le témoin ne prend pas la déclaration sous serment au sérieux. [ 7 ] Devant cette cour, l’appelante soutient que la juge d’instance a erré en droit en admettant en preuve la pièce P-34. L’intimée concède qu’il s’agit d’une erreur de droit.
Elle prétend cependant que la disposition réparatrice doit s’appliquer puisque l’appelante n’a subi aucun préjudice sérieux. [ 8 ] En principe, les déclarations antérieures compatibles sont inadmissibles. Dans les décisions R. c. Stirling [2] , R. c. Dinardo [3] et R. c. Ellard [4] , la Cour suprême discute de cette règle générale d’exclusion [5] .
La Cour affirme que les déclarations antérieures compatibles font l’objet d’une règle d’exclusion générale pour trois motifs : elles n’ont aucune force probante [6] , il s’agit de déclarations intéressées [7] et, en outre, elles constituent du ouï-dire lorsqu’elles sont utilisées pour la véracité de leur contenu [8] . L’un des principaux problèmes liés aux déclarations antérieures compatibles peut être décrit comme suit : « même répétée à plusieurs reprises, une déclaration inventée demeure inventée » [9] .
Dans Ellard, la majorité expose la difficulté en des termes on ne peut plus clairs : Le raisonnement justifiant l’exclusion de ces déclarations est que la répétition ne renforce pas la valeur ou la véracité d’un témoignage et ne doit pas être considérée comme telle.
Parce qu’il existe un risque que des déclarations antérieures similaires, particulièrement celles faites sous serment, puissent sembler plus crédibles à un jury, elles doivent être traitées avec prudence. [10] [ 9 ] La jurisprudence reconnaît une série d’exceptions techniques à ce principe général d’exclusion, notamment lorsque la preuve revêt une valeur probante suffisante pour écarter les dangers liés à la preuve préconstituée. La Cour d’appel de l’Ontario a récemment rassemblé une formation de cinq juges pour se pencher sur cette règle d’exclusion générale et les exceptions dont elle souffre.
Dans des motifs concourants, le juge Doherty nous convie à adopter une approche « raisonnée » ( principled approach ) : [58] The admissibility of prior consistent statements is governed by what I would describe as the traditional common law model. We are told that prior consistent statements are presumptively inadmissible subject to a series of discrete exceptions. Admissibility depends on whether the proffered evidence fits into any of the pre-existing exceptions.
This approach, once common to most evidentiary rules, most notably the rules governing hearsay evidence, has to a large extent been abandoned in favour of a principled-based approach to admissibility. [59] The admissibility of a prior consistent statement, like the admissibility of other forms of evidence, turns on the relevance, materiality and probative value of the evidence. When a prior consistent statement is tendered, the admissibility inquiry should focus on these broader considerations rather than the technicalities of established exceptions.
This change in focus would not produce any significant change in the circumstances in which the prior statement would be admitted. The existing exceptions are to a large extent a product of the application of the broader principles underlying the admissibility of evidence. An approach which looks to broader principles would, however, require counsel and the trial judge to come to grips with the precise use of and value of the evidence of the prior consistent statement in the specific circumstances of the case.
I think an approach based on the broader principles is much more likely to focus the minds of counsel and the trial judge on exactly what the evidence is said to do and the ability of the evidence to further that stated purpose.
Instead of broad statements such as “the evidence goes to credibility”, the principled approach should produce reasons explaining exactly how the evidence, in the circumstances of the case, goes to credibility [11] . [ 10 ] Lorsqu’une déclaration antérieure compatible est admise en preuve par le biais d’une des exceptions à la règle générale d’exclusion, son admissibilité demeure restreinte. La preuve admise comporte une utilité limitée qui varie selon l’exception en cause. Ces règles d’admissibilité strictes ont deux corollaires.
D’une part, le juge chargé de statuer sur l’admissibilité d’une déclaration antérieure compatible doit cerner le but poursuivi par la
partie qui tente de la faire admettre en preuve. Il doit également définir l’utilité limitée qu’aura la déclaration une fois admise. D’autre part, lorsque le procès se déroule devant jury, le juge doit communiquer des directives limitatives précises aux jurés pour cibler l’utilisation permise et l’utilisation non permise d’une telle déclaration. [ 11 ] La jurisprudence est claire : lorsque la déclaration risque de renforcer la crédibilité ou la fiabilité d’un témoin, une directive limitative sera presque toujours requise [12] .
Cela dit, des directives lacunaires ne justifient pas automatiquement une intervention en appel. Le juge Watt de la Cour d’appel de l’Ontario l’a rappelé dans R. c. M.P . [13] : [80] The effect of the failure of a trial judge to properly apprise a jury about the limited use of prior consistent statements in reaching its verdict varies. Sometimes fatal. Other times, not. As noted above, perfection is not the standard by which we are to judge the adequacy of jury instructions. Each case falls to be decided according to its own idiosyncratic facts, but the authorities yield some relevant considerations: i.
Did the prior consistent statement extend beyond the mere fact of its making to include incriminatory details? ii. How many prior consistent statements were introduced or repeated? iii. Who introduced the evidence? iv. Did the party introducing the evidence rely on it for a prohibited purpose? v. Was any objection taken to the introduction of the prior consistent statements or to the failure to provide instructions limiting their use? [ 12 ] Dans le présent dossier, l’appelante s’est opposée à l’admissibilité en preuve de la déclaration antérieure compatible, soit la
pièce P-34. Dans sa décision sur le voir-dire, la juge ne spécifie pas à quelles fins elle l’admet en preuve, ni l’utilisation qui peut en être faite. Néanmoins, elle mentionne à quatre reprises que les notes sont pertinentes à l’évaluation de la crédibilité de X. Parlant de la valeur probante à accorder à la pièce P-34, elle dit également : « ça vaut ce que ça vaut ». Les motifs qui sous-tendent sa décision auraient gagné à être précisés. [ 13 ] L’intimée concède, à bon droit, que la mise en preuve de la pièce P-34 était une erreur de droit.
Si la juge a autorisé le ministère public à produire les notes uniquement afin d’évaluer la crédibilité de Mme X, il s’agit là d’une preuve intéressée qui était clairement inadmissible selon la règle d’exclusion générale. [ 14 ] La juge a commis une erreur additionnelle en omettant de formuler une directive portant sur l’utilité de la pièce P-34, tant au moment de la production de la pièce qu’à l’étape de ses directives finales au jury. [ 15 ] Mme X, fille de l’appelante, était un témoin crucial de la poursuite.
Son témoignage était particulièrement important puisqu’il visait à corroborer l’élément de preuve central de la poursuite, soit l’aveu de l’appelante en date du 9 juin 2013. La déclaration antérieure du témoin a été présentée à
titre de notes d’observation personnelles. Le témoin a expliqué, devant le jury, que ces notes avaient été prises au fil des années après la mort de son père, et ce, jusqu’à ses 18 ans. Elle a raconté avoir remis les notes aux policiers en 2003. En plus de faire la lecture de ses notes au procès, Mme X est venue relater les deux aveux faits par sa mère à la suite de son arrestation. Rappelons par ailleurs qu’une copie du document de quatre pages a été remise à chaque membre du jury. [ 16 ] Il faut comprendre que, dans cette affaire, la preuve du ministère public reposait en grande
partie sur une preuve d’aveu obtenue dans le cadre d’une opération M. Big. Il n’y a aucune preuve d’ADN ni de preuve directe liant l’appelante au meurtre de James Dubé. Au cours du procès, la défense s’est attardée à démontrer que les éléments de « hold back » qui visaient à corroborer l’aveu en question avaient, dans les faits, tous été révélés au public; ils n’étaient donc pas à la seule connaissance de la plaignante.
Partant, les notes d’observations de X, introduites illégalement, pouvaient certes avoir un impact sur le raisonnement des jurés puisqu'il s'agissait d'un des seuls éléments de preuve pouvant corroborer l'aveu qui, rappelons-le, a vigoureusement été démenti par l'appelante. [ 17 ] Dans ces circonstances, même si la preuve avait été admise régulièrement sous l’une des exceptions à la règle d’exclusion générale, l’appelante avait droit à ce que les jurés reçoivent des directives appropriées quant à l’utilisation restreinte qu’ils pouvaient faire de la pièce P-34 [14] .
Ces notes d’observations contenaient des déclarations fort préjudiciables à l’appelante, dont une indication claire qu’elle avait envisagé d'utiliser une arme à feu pour assassiner James Dubé. Les propos de ce type, formulés par la fille de l’appelante, n’ont pu qu’avoir une incidence significative sur les délibérations du jury.
En l’absence d’une directive limitative, on peut difficilement affirmer que le jury n’a pas utilisé la pièce P-34 d’une manière irrégulière, notamment pour renforcer la crédibilité du témoin ou la fiabilité de son témoignage, ou pour faire preuve de son contenu. [ 18 ] La présente affaire se distingue de l’arrêt R. c. Demetrius [15] qui est cité dans le mémoire de l’intimée. Certes, les procureurs de l’appelante se sont servis du document P-34 afin d’attaquer la crédibilité de X en démontrant l’animosité qu’elle entretenait envers sa mère.
Cependant, il ne s’agit pas d’une « décision stratégique » comparable à celle mise de l’avant dans Demetrius . Les procureurs de l’appelante ont tenté de minimiser les dommages liés à la production du document P-34 et non de s’en servir à des fins stratégiques. [ 19 ] En résumé, la juge n’a pas précisé l’utilisation qui justifiait l’admissibilité des notes en plus de ne donner aucune directive limitative aux membres du jury. Conjuguées, ces deux erreurs emportent un risque de préjudice évident. Leur effet cumulatif est loin d’être mineur et son influence sur les délibérations du jury est incalculable.
Sans ces erreurs, il n’est pas possible de conclure avec certitude que la preuve présentée contre l’accusée était à ce point accablante qu’il aurait été impossible de rendre un autre verdict . Le risque soulevé par ces erreurs est si manifeste que la disposition réparatrice ne peut s’appliquer en l’espèce sans frustrer la finalité des principes concernant les déclarations antérieures compatibles [16] . [ 20 ] Pour ces motifs, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE l’appel; [ 22 ] ANNULE la déclaration de culpabilité prononcée le 14 avril 2016 dans le dossier 110-01-000412-135; [ 23 ] ORDONNE un nouveau procès.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me Mathieu Rondeau Poissant Pour l’appelante
Me Normand Morneau-Deschênes Me Pascale Gaudette DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 11 février 2020
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