2023 QCCQ 7498, 2023 QCCQ 7498
Opinion
R. c. A.T. 2023 QCCQ 7498 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre criminelle et pénale » N o : 155-01-001587-211 DATE : 19 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c. A... T... Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ ORDONNANCE [ 1 ] Une ordonnance a été prononcée en vertu de l’
article 486.4(1) du Code criminel [ C.cr . ] afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la plaignante. INTRODUCTION [ 2 ] L'accusé reconnaît avoir agressé sexuellement sa conjointe à trois ou quatre reprises, sur une période de six mois entre août 2019 et mars 2020 [1] . Il avait 20 ans. La victime en avait 16. [ 3 ] Le poursuivant invoque les facteurs aggravants et réclame un emprisonnement ferme de 18 mois. [ 4 ] Pour sa part, l'accusé souligne les facteurs atténuants et recherche une peine dans la collectivité selon l'
article 742.1 C.cr . LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Quelle est la peine appropriée, compte tenu des facteurs atténuants et aggravants? [ 6 ] Une ordonnance de sursis serait-elle conforme aux objectifs et aux principes de la détermination de la peine? LE CONTEXTE [ 7 ] Les principaux faits se résument ainsi. [ 8 ] En 2018, l'accusé forme un couple avec la plaignante. [ 9 ] Entre août 2019 et mars 2020, il initie des rapports sexuels alors qu’elle est endormie. Elle est alors incapable de consentir ou de refuser. [ 10 ] La fréquence est difficile à déterminer.
L'accusé reconnaît trois ou quatre fois dans cette période de six mois. [ 11 ] Tout cela conduit à une séparation et à une plainte à la police. [ 12 ] Interrogé le 29 septembre 2020, l'accusé passe aux aveux. Il est arrêté puis remis en liberté avec des conditions protégeant la plaignante. [ 13 ] En janvier 2021, il est inculpé par acte criminel de deux chefs d’agression sexuelle à des dates différentes, contrairement à l'
article 271a) C.cr .
[ 14 ] Le 25 avril 2022, le dossier est fixé à procès au 22 novembre 2022. [ 15 ] Le jour du procès, le second chef est modifié afin de circonscrire les dates et de procéder par voie
sommaire selon l’
article 271b) C.cr . Sur cette base, l'accusé reconnaît sa culpabilité. Le premier chef est suspendu. [ 16 ] Lors du plaidoyer, les avocats résument les faits essentiels. Le poursuivant produit la déclaration de la victime et le Tribunal ordonne la confection d’un rapport présentenciel avec un volet sexologique.
Ce rapport sera finalisé le 3 mars 2023 et recommande un suivi psychosocial pour combler les lacunes personnelles de l'accusé, notamment certains traits d’immaturité et la compréhension de la notion de consentement. [ 17 ] Lors de l’audience sur la peine le 5 septembre 2023, l'accusé administre la preuve suivante : 1) Sa mère témoigne. Elle le décrit comme un jeune homme calme et tranquille qui est peu porté à s’exprimer. Il a progressivement acquis de la maturité et développé le sens des responsabilités. Il a fait preuve d’assiduité à l’école et obtenu un bon emploi dont il tire une fierté.
Avec ses revenus, il a acheté une maison. En ce qui concerne les présentes infractions, il a évolué sur la notion de consentement. 2) Il produit la lettre suivante de son employeur [2] : Depuis septembre 2022 A... fait
partie de notre équipe. Il est un jeune homme fiable, honnête, respectueux, dévoué. Toujours de bonne humeur, on peut l’entendre fredonner à l’occasion tout en respectant ses collègues de travail, devient même contagieux parfois. Ponctuel à souhait, exécute les tâches qu’on lui assigne selon son expérience. Intéressé, il accepte volontiers les conseils de ses coéquipiers et sait les mettre à profit. Mes attentes envers lui sont grandes, il comprend et assume super bien les défis qu’il l’attend.
A... est jeune homme indispensable pour une pme comme la nôtre . 3) Il dépose une confirmation de son psychologue [3] : Par la présente, nous désirons vous informer que nous avons commencé à procurer à M. T..., un suivi en psychothérapie depuis le 30 mars 2023. Nous l’avons rencontré régulièrement depuis […] soient d’autres rencontres de thérapie : les 6 et 18 avril 2023, les 11 et 29 mai 2023, le 20 juin 2023 ainsi que les 17, 23 et 31 août 2023. Les objectifs de la psychothérapie pour M.
T... ont été associés à l’évaluation des besoins sur les plans personnels et sociaux ainsi qu’aux recommandations contenues dans le rapport présentenciel […]. M. T..., nous a démontré une bonne implication dans la démarche et une bonne motivation à améliorer sa capacité d’introspection, de communication et d’accroître sa maturité dans ses rapports interpersonnels, où il a à s’assurer d’un consentement valide et éclairé auprès de ses partenaires sexuels.
PROFIL DE L'ACCUSÉ [ 18 ] Le rapport présentenciel dresse le portrait complet de l'accusé. [ 19 ] Il provient d’une bonne famille et peut compter sur l’appui de sa mère. Il a obtenu une formation professionnelle dans le domaine de la mécanique automobile et a bien intégré la valeur du travail. Il occupe un emploi dans un garage. Il consomme régulièrement du cannabis pour réduire son stress. Il a reçu un diagnostic de trouble de déficit d’attention [TDA]. Médicamenté, il a un suivi médical. En janvier 2021, il a eu des idéations suicidaires. Il a connu trois unions amoureuses.
Sa deuxième relation est avec la plaignante. La relation subséquente s’est bien déroulée. Il est actuellement célibataire par choix, ressentant le besoin de faire le point sur les relations amoureuses. Il n’y a rien de particulier à signaler sur le plan sexuel. Aucun intérêt déviant n’est relevé. [ 20 ] L’agente de probation explique ainsi le passage à l’acte : À la lumière des informations colligées, les événements entourant le délit ne semblant pas relever d’une dynamique de délinquance sexuelle, mais plutôt découler de lacunes sur le plan personnel et social.
Plus précisément, nous retenons comme facteurs prédisposant au délit, une estime personnelle déficitaire, certains traits d’immaturité, la consommation de cannabis, de même qu’une difficulté à demander de l’aide.
D’autre part, comme éléments précipitant le passage à l’acte, nous identifions la présence de conflits conjugaux, une communication inefficace dans le couple, une interprétation plutôt confuse du consentement de la victime , ainsi que des lacunes en matière d’affirmation de soi et de résolution de problèmes. [4] DÉCLARATION DE LA VICTIME [ 21 ] La plaignante a rempli une déclaration qui est jointe en annexe. Essentiellement, on peut retenir qu’elle a été très affectée par toute la situation, ressentant de la honte et de la colère. Elle a de plus éprouvé des idées suicidaires.
Elle avait maintenu la relation, croyant les paroles de l'accusé qu’il allait changer. Sur le plan physique, sa vie intime est affectée. En outre, elle craint de rencontrer l'accusé. Sa confiance envers les autres est affectée. ◊
ANALYSE ET DÉCISION [ 22 ] L'accusé a reconnu sa culpabilité à l’infraction d’agression sexuelle. La peine maximale d’une infraction par voie
sommaire s’établit à 18 mois si la plaignante a 16 ans ou plus. Il n’y a pas de peine minimale. [ 23 ] Même si le mode de poursuite ne diminue pas la gravité objective du crime [5] , les peines maximales « aident à déterminer la gravité de l’infraction et, partant, la peine proportionnelle à infliger » [6] . [ 24 ] Cela étant, le Tribunal doit analyser les divers facteurs d’imposition de la peine. [ 25 ] L'
article 718 C.cr . expose les objectifs généraux : dénoncer, dissuader, isoler au besoin le délinquant, favoriser la réinsertion sociale, assurer la réparation des torts et susciter la conscience de la responsabilité par la reconnaissance du tort causé. [ 26 ]
L'article 718.1 ajoute ce principe fondamental : la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. La Cour suprême, dans l’arrêt Ipeelee [7] , rappelle que ce principe a une dimension constitutionnelle. [ 27 ] Les circonstances aggravantes s’établissent ainsi : 1) Le Code criminel identifie spécifiquement certains facteurs :
a) Article 718.2a)(ii) : Mauvais traitement de la partenaire intime.
b) Article 718.2a)(ii.1) : Mauvais traitement d’une personne âgée de moins de 18 ans.
c) Article 718.2a)(iii) : Abus de confiance.
d) Article 718.2a)(iii.1) : Effet important sur la victime. 2) Les gestes ont été posés à plusieurs reprises (trois ou quatre), dans une période de six mois. 3) La déclaration de la victime décrit bien les répercussions des gestes posés. 4) Le rapport présentenciel mentionne que l’appropriation des torts demeure difficile et en surface. De plus, l'accusé ressent un sentiment d’injustice face au système judiciaire et a du mal à exprimer de l’empathie pour la victime. Sa capacité d’introspection demeure à bonifier. [ 28 ] Selon l'
article 718.01 C.cr . , le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement. [ 29 ] L’article 718.201 ajoute que si l’infraction concerne un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime, le tribunal prend en considération la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin.
Ici, la plaignante était vulnérable puisqu’agressée dans son sommeil [8] . [ 30 ] Par ailleurs, le Tribunal retient les circonstances atténuantes suivantes : 1) L'accusé a rapidement formulé des aveux aux policiers. Il a ensuite plaidé coupable, évitant ainsi le témoignage de la plaignante dans le cadre d’un procès. L’expérience judiciaire démontre que, pour une victime, le processus est difficile, particulièrement lorsqu’il s’agit de la parole de l’un contre celle de l’autre.
De surcroît, comme l’énonce la Cour suprême dans l’arrêt Friesen , le plaidoyer de culpabilité permet à la victime de tourner la page tout en amenant une économie des ressources judiciaires [9] . 2) L'accusé n’a pas d’antécédents judiciaires. 3) Il présente certains facteurs de stabilité.
Ainsi, il a l’appui de sa mère et a bien intégré la valeur du travail. 4) Comme le mentionne la Cour d’appel dans l’arrêt Glaude , les tribunaux, dans le but d'assurer la réhabilitation des jeunes adultes, se montrent cléments et évitent généralement de les placer dans un milieu carcéral où ils pourraient côtoyer d’autres détenus lourdement criminalisés [10] . 5)
Malgré certaines réserves, le rapport présentenciel est globalement positif. Il fait état d’une évolution concernant l’obtention d’un consentement valide et éclairé d’une partenaire intime. L'accusé a collaboré avec l’agente de probation en faisant preuve d’assiduité et en donnant accès aux sources de consultation. Il n’y a pas de fantaisie déviante ni de valeurs délinquantes. Il présente une volonté de se conformer aux normes sociétales. 6) Selon le témoignage crédible de la mère, il a pris de la maturité et évolué dans sa compréhension de la notion de consentement.
Son témoignage est corroboré par la confirmation du psychologue à l’égard des suivis, conformément aux recommandations contenues dans le rapport présentenciel.
[ 31 ] Par ailleurs, selon l'
article 718.2b) C.cr . , le Tribunal doit tenir compte de l’harmonisation des peines, « c'est-à-dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ». [ 32 ] De façon générale, comme le mentionne la juge Myriam Lachance de la Cour supérieure dans l’affaire Montmagny [11] , les peines en matière d'agression sexuelle par voie
sommaire se situent entre 12 et 18 mois. Bien entendu, ce résultat peut varier selon les circonstances en cause (ex. : procès ou plaidoyer de culpabilité; degré de violence ou d’intrusion; thérapie suivie ou non; rapport présentenciel favorable ou défavorable; etc.). De plus, les fourchettes ne sont pas des carcans. Elles représentent plutôt des portraits historiques à l’usage des juges, sans règle absolue.
Il ne faut surtout pas oublier que « [l]a détermination d’une peine juste et appropriée est une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique » [12] . [ 33 ] S’agit-il ici d’un cas d’emprisonnement dans la collectivité? [ 34 ] Ce type de peine est entré en vigueur le 3 septembre 1996 [13] , le nouvel
article 742.1 C.cr . prévoyant que certains délinquants, qui auparavant étaient emprisonnés, pouvaient désormais purger leur peine au sein de la collectivité (ordonnance de sursis) [14] . [ 35 ] Subséquemment, le législateur a modifié le Code criminel , rendant cette mesure inapplicable aux agressions sexuelles. [ 36 ] Le 17 novembre 2022, l'article 742.1f)(iii) C.cr . interdisant la peine dans la collectivité pour une agression sexuelle est abrogé, sous réserve d’autres dispositions (ex. : peine minimale) [15] . [ 37 ] Comme le reconnaît le poursuivant, il n’y a pas ici d’exclusion à la collectivité.
Le débat concerne le caractère approprié d’une telle mesure. [ 38 ] Pour trancher la question, il convient de se référer à l’arrêt Proulx [16] de la Cour suprême rendu en 2000 qui établit les balises générales : 1) Les mesures probatoires et l'emprisonnement dans un pénitencier doivent être écartés. 2) La loi ne doit pas prévoir de peine minimale d'emprisonnement. 3) Le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne doit pas mettre en danger la sécurité de ce celle-ci. 4) Il n'y a pas de présomption d'exclusion de l'application du régime. 5) Le sursis à l'emprisonnement peut être octroyé même dans les cas où il y a des circonstances aggravantes. 6) Une fois ces préalables établis, le Tribunal doit envisager sérieusement l'emprisonnement avec sursis. 7) Le Tribunal doit alors composer avec les objectifs fixés par le législateur : la réduction du recours à l'incarcération et l'importance à accorder à la justice corrective. 8) La peine dans la collectivité doit comporter un aspect punitif.
À
titre d'exemple, la détention à domicile et des couvre-feux devraient être la règle. Par ailleurs, l'emprisonnement avec sursis n'ouvre droit à aucune réduction de peine. Aussi, la durée d'application peut être plus longue qu'une peine d'emprisonnement traditionnelle.
Si l'accusé enfreint sans excuse raisonnable une condition de l'ordonnance, il y a une présomption que le reste de la peine doit être purgée en prison. [ 39 ] Dans le présent cas, les deux premiers éléments sont satisfaits. [ 40 ] Le poursuivant s’oppose à cette mesure pour trois motifs principaux. [ 41 ] Premièrement, cela n’atteindrait pas les objectifs de dénonciation et de dissuasion. Or, la Cour suprême souligne que la collectivité comporte un aspect punitif qui permet la réalisation de ces objectifs [17] .
De plus, l’emprisonnement avec sursis peut avoir un effet dénonciateur appréciable [18] même si, dans certains cas, « la nécessité de dénoncer est si pressante que l’incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement du délinquant » [19] . [ 42 ] Deuxièmement, le poursuivant soutient qu’il y a un risque de récidive, mettant en cause la sécurité du public.
Le Tribunal ne retient pas cet argument pour les motifs suivants : 1) Le rapport présentenciel mentionne ce qui suit : « Bien que le risque de récidive ne puisse être complètement écarté, il nous apparaît somme toute amenuisé . En effet, la présente judiciarisation semble avoir eu un impact dissuasif chez [l'accusé] qui indique avoir redoublé de prudence depuis son arrestation.
Il souligne aujourd’hui s’assurer d’obtenir un consentement valide et éclairé auprès de ses partenaires intimes » [20] . 2) Toujours selon le rapport, la relation subséquente de l'accusé s’est bien déroulée, caractérisée par des « rapports consentants et respectueux » [21] . 3) L'accusé a fait des suivis et mis en œuvre les recommandations prévues au rapport, comme le confirme le psychologue.
4) Il présente plusieurs facteurs de stabilité (appui de sa mère; bon emploi). [ 43 ] Troisièmement, le poursuivant invoque les deux jugements suivants. [ 44 ] Dans l’affaire St-Pierre à la Cour du Québec [22] , l'accusé, alors âgé de 19 ans, avait agressé une jeune femme de 22 ans avec qui il avait eu des rapports sexuels antérieurs. Les gestes reprochés sont survenus à une occasion et comportent les actes suivants : pénétrations digitales au vagin et à l’anus, sodomie, fellation, divers touchers. Le juge écarte la peine dans la collectivité et impose une peine ferme de 18 mois.
Cette affaire comporte de nombreuses différences avec le présent cas. Ainsi, dans St-Pierre : ▪ Un procès a été tenu. ▪ L'accusé n’a pas fait de suivis et n’apparaît pas avoir cheminé dans sa compréhension du consentement. ▪ Il comptait des antécédents (non en matière sexuelle). On retrouve notamment deux manquements antérieurs à des engagements. De plus, le rapport présentenciel était défavorable.
Pour toutes ces raisons, le juge conclut que l'accusé « a failli à son obligation d’établir que cette mesure [le sursis], ne met pas en danger la sécurité de la collectivité » [23] . [ 45 ] Plus récemment, dans l’arrêt Lemieux [24] prononcé le 12 avril 2023, la Cour d’appel confirme un emprisonnement ferme de 12 mois dans le contexte où l'accusé avait abusé sexuellement de la plaignante alors que les deux avaient consommé de l’ecstasy. Encore là, des distinctions s’imposent. Premièrement, un procès avait été tenu. Deuxièmement, lors du prononcé de la peine en première instance, la collectivité était exclue.
Troisièmement, il n’y avait pas de rapport présentenciel et la notion de risque de récidive n’a pu être approfondie. Somme toute, le juge Doyon ne ferme pas la porte au sursis à la suite du changement législatif, selon les circonstances en cause et l’évolution de la jurisprudence [25] . [ 46 ] Cette évolution est reflétée dans l’affaire Boudreau-Dénommé [26] à la Cour du Québec dans laquelle une peine de 18 mois dans la collectivité est infligée pour une agression sexuelle selon l'
article 271a) C.cr . (plainte portée par acte criminel avec une peine maximale de 10 ans). L'accusé avait reconnu sa culpabilité au fait d’avoir imposé une troisième relation sexuelle à sa nouvelle compagne, les deux premières ayant été consensuelles. La juge retient notamment le jeune âge de l'accusé et « sa mauvaise lecture de la situation » [27] au
chapitre du consentement. ◊ [ 47 ] En conclusion, le Tribunal est bien conscient du caractère condamnable des agressions de l'accusé sur son ex-conjointe sur la base d’une mauvaise compréhension de la notion de consentement. [ 48 ] Toutefois, il s’agit d’un jeune contrevenant qui a évolué et pris des mesures pour modifier son comportement. Il y a lieu de préserver ses acquis. [ 49 ] Le Tribunal conclut qu'une peine de 15 mois dans la collectivité est ici taillée sur mesure. D’une part, elle prend acte de la réhabilitation d’un jeune accusé. D’autre part, elle permet d’imposer des mesures punitives.
Les objectifs et principes édictés aux articles 718 et suivants C.cr . sont donc atteints. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] INFLIGE sur le second chef une peine de 15 mois dans la collectivité. [ 51 ] PRÉVOIT d’autres ordonnances. [ 52 ] DÉCLARE que les modalités de ces mesures seront établies lors du prononcé de la peine. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Gabrielle Taillon Directeur des poursuites criminelles et pénales
M e Francis Boucher Avocat de l’accusé Date d’audience : 5 septembre 2023 DÉCLARATION DE LA VICTIME
Partie 1. Répercussions d’ordre émotif Depuis ces évènements, j’ai beaucoup de difficulté à mettre mes limites ou je suis parfois trop rigide face à certaines choses ou situations. Mon verre « déborde » très vite, je passe de la joie à la colère ou toute autre émotion en une fraction de seconde, mes émotions sont amplifiées. Tout est plus intense : colère, joie, peine ou autre. Je n’avais plus confiance en moi, ce qui a éteint ma créativité, j’étais perdue dans mon identité, j’avais cessé de faire ce que j’aimais, je devais faire ce que tu aimais. J’étais ta chose, je n’étais plus moi, j’avais honte!
Je suis pleine de haine, de colère, j’ai parfois eu des idées suicidaires et je me suis également fait volontairement mal. Quand j’y repense, ça prend toute la place dans ma tête et je ne suis plus capable d’être fonctionnelle, mes émotions prennent le dessus. Je me demande réellement comment j’ai fait pour endurer ça et je me rends compte à quel point j’étais sous ton emprise.
Partie 2. Répercussion d’ordre physique J’ai des tics, je dois apprendre à les contrôler au quotidien, j’ai encore beaucoup de difficultés lorsque mes émotions sont trop intenses. Je prends des antidépresseurs pour m’aider, j’ai commencé à les prendre durant notre relation. J’ai parfois, même souvent, des douleurs lors de mes relations sexuelles avec mon copain, même s’il est doux compréhensif et à l’écoute de moi, mon corps se rappelle de tout ce qu’il m’a fait vivre et a peur de le revivre.
Partie 4. Crainte concernant la sécurité Quand je vais à Ville A, j’ai toujours peur de le croiser, le voir marcher où passer en voiture, même si je suis en voiture et qu’il ne pourrait rien me faire j’en fais des crises d’anxiété. Ville A c’est ma ville et j’adore m’y promener et maintenant je n’ose plus et je suis sur mes gardes à chaque fois. Une autre de mes peurs est qu’il fasse revivre cette expérience à ses prochaines petites amies, car ce n’est pas facile de s’en sortir.
Partie 5. Dessin, poème ou lettre Je crois que je n’arriverai jamais à oublier et à faire confiance à nouveau aux hommes, comme je lui ai confiance à lui. J’ai des cicatrices psychologiques qu’aucun dédommagement ne pourrait réparer. Je suis brisée à vie! Je crois aussi que rien ne pourrait me redonner ce que j’ai perdu lors de cette relation : la confiance en moi ou même ma virginité, cette chose si précieuse qu’on souhaite donner à la meilleure personne, l’amour de notre vie.
Cette expérience, si on peut appeler ça comme cela, m’a appris une chose assez triste, je ne pourrai jamais redonner ma confiance à quelqu’un et je serai toujours sur mes gardes. Un train de vie comme celui-ci est épuisant et je ne souhaite cela à personne. Je me sens épuisée souvent, ça prend toute la place dans ma tête et je ne pense qu’à cette expérience désagréable. Vivre avec ses sentiments de honte et de haine en permanence est très perturbant et c’est difficile à gérer, surtout à mon âge.
Je me demande souvent si un jour je vais arrêter de prendre mes antidépresseurs ou tout simplement pouvoir passer une journée sans avoir le goût d’enlever ma peau. Pour chaque bout de peau qu’il a touché, je peux passer un temps incroyable dans la douche avec l’eau bouillante parce que je me sens sale. Arrêter d’avoir ce poids sur mes épaules et d’enfin pouvoir vivre une vie d’adolescente sans me méfier de chaque personne qui essaie d’entrer dans ma vie. Être capable de faire confiance à mon copain actuel sans toujours avoir peur de me faire reprocher de ne pas avoir envie de faire l’amour.
D’être capable de recevoir de l’amour sans penser devoir quelque chose en retour. « Non, je t’en supplie mon amour, j’en ai vraiment envie! Ça fait vraiment longtemps qu’on ne l’a pas fait, tu ne veux jamais. Un gars a ses besoins. Mon amour comprend comment je me sens. » Tous ces mots m’ont fait sentir comme un simple objet, comme si mes sentiments et comment je me sentais, passais après les besoins de cet homme. Mais lui m’avait fait croire au prince charmant, aux premiers amours qui durent pour toujours. « Je vais changer, je suis tellement désolé!
Je t’aime tellement, tu es ma raison de vivre » quand tu entends ces belles paroles tu y crois et tu veux laisser une deuxième chance parce que c’est inconcevable que quelqu’un puisse être aussi méchant et n’avoir aucun respect envers la personne qu’il est supposé aimer. Alors, je lui ai laissé une chance, je lui ai donné tout mon amour, tout mon temps… deux ans de ma vie où je devais être la bonne poupée à présenter à ses amis, sa famille et le soir je devais être parfaite, sexy, mais surtout ne jamais être épuisée.
Je me rappelle ce que je regardais quand il me faisait ça, je regardais les étoiles en essayant de garder mon souffle le plus longtemps, pour m’évanouir ou tout simplement mourir. Parce que je ne supportais plus ce qu’il me faisait subir presque toutes les fins de semaine. Être en couple ne te donne pas le droit à mon corps, ce n’est pas un oui à tout! Tu n’as pas de « Free Pass » parce que je suis ta blonde. Ce n’est pas un devoir, je ne te dois pas mon corps. Ok, tu as tes besoins, mais les miens là-dedans? J’ai le droit de m’habiller comme je veux et de parler à qui je veux.
Mes choix je les prends pour moi surtout en ce qui concerne mon corps. Je tiens à remercier toutes les personnes qui on fait en sorte que je remonte la pente, qui m’ont aidé à me sortir de cette relation ultra toxique et malsaine, car je n’y serais jamais arrivée seule. J’y retournais toujours à cause de ses belles paroles et de sa manipulation. Ces gens sont patients, enveloppants, à l’écoute. Bref, ils ont tout fait pour m’aider malgré mes sautes d’humeur aléatoires et le reste de mes
problèmes.
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