2012 QCCA 789, 2012 QCCA 789
Opinion
M.B. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2012 QCCA 789 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022441-125 (500-17-048181-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 1 er mai 2012 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT M… B... ABSENT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SOCIÉTÉ D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me Julien Gaudet-Lachapelle (ABSENT) RAICHE PINEAULT TOUCHETTE
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 2 FÉVRIER 2012, PAR L'HONORABLE ROBERT CASTIGLIO DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: —— AUDITION Suite de l'audience du 30 avril 2012. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement final de la Cour supérieure, district de Montréal (honorable Robert Castiglio), rendu oralement le 2 février 2012 [1] , rejetant la demande en révision judiciaire du requérant à l'encontre de deux décisions de l'intimée (TAQ) rendues respectivement les 14 novembre 2008 (TAQ-1) et le 1 er septembre 2011 (TAQ-2).
Ces décisions rejettent les recours administratifs du requérant visant à réviser la décision initialement rendue le 4 octobre 2005 par la mise en cause (SAAQ), laquelle refusait de reconnaître le lien probable entre l'entorse cervico-dorsale dont était affligée le requérant et son accident d'automobile survenu le 18 mai 2002.
Préalablement à l'audition devant la Cour supérieure, d'où a résulté le jugement dont le requérant demande la permission d'appeler, celle-ci avait, le 31 janvier 2009, suspendu l'instance devant elle, après avoir été informée que le TAQ était disposé à entendre la demande de révision judiciaire administrative du requérant, ce qui a conduit à la décision du TAQ-2 précitée. [ 2 ] Le requérant demande en outre une extension du délai pour produire son mémoire à être déposé préalablement à l'obtention d'une date d'audition. [ 3 ] Pour l'essentiel, à l'instar de ce que le requérant demandait dans sa demande de révision judiciaire devant la Cour supérieure, il veut de nouveau faire valoir devant la Cour des questions qui relèvent de l'appréciation factuelle, ayant conduit au rejet de son recours par les instances inférieures; de surcroît, il reproche au juge de la Cour supérieure de ne pas avoir consulté suffisamment son « volumineux
dossier » avant l'audition. D'où, selon lui, aurait résulté son analyse erronée du rapport du docteur Filiatrault et de l'ensemble de la preuve. Qu'en est-il? [ 4 ] Le juge de la Cour supérieure a d'abord relaté dans le menu détail le contexte des trois décisions ayant rejeté le recours du requérant, soit celui de la SAAQ et, par la suite, ceux du TAQ-1 et du TAQ-2. Après avoir conclu que malgré une présentation tardive de la demande de révision judiciaire devant la Cour supérieure, il décide néanmoins de l'entendre.
Le juge détermine ensuite que la norme de contrôle applicable aux décisions du TAQ est celle de la décision raisonnable. Il passe ensuite à l'étape suivante et se demande si les décisions du TAQ-1 et du TAQ-2 sont raisonnables, eu égard à l'ensemble de la preuve administrée, tant documentaire que testimoniale. [ 5 ] Le juge constate que, pour l'essentiel, ce que le requérant lui demande est de réviser la preuve afin d'y substituer sa propre opinion. Ainsi, il écrit : [47] Dans la décision TAQ-1 rendue le 14 novembre 2008, le TAQ révise l'ensemble des faits et les différents rapports médicaux produits.
Tel qu'il appert des paragraphes 50 et suivants de la décision, le TAQ juge que cette preuve ne permet pas d'établir un lien entre la condition médicale de B... et l'accident d'automobile survenu quelques années auparavant. [48] Contrairement à ce que prétend B..., le TAQ a considéré l'ensemble de la preuve médicale, y incluant les rapports des Drs Filiatrault et Lavoie. [49] Le Tribunal constate que B... n'est pas d'accord avec les conclusions auxquelles le TAQ en arrive et il demande en fait au Tribunal de réviser la preuve et substituer sa propre opinion à celle du TAQ. [50] Or, le Tribunal ne siège pas en appel des décisions du TAQ, mais doit plutôt se demander si le raisonnement du TAQ est intelligible et si, en tenant compte de la preuve et des documents déposés, les conclusions de ce tribunal sont raisonnables. [51] Le Tribunal ne retrouve rien d'irrationnel dans le raisonnement du TAQ. [52] Dans les circonstances, force est de conclure, dans le cadre de la décision TAQ 1, que le TAQ a révisé l'ensemble de la preuve et des rapports médicaux produits.
Le TAQ accorde une importance déterminante aux rapports médicaux contemporains à l'accident plutôt qu'aux rapports médicaux du Dr Lavoie en 2005 et du Dr Filiatrault en 2008. [53] Cette détermination du TAQ est au cœur de son expertise et il a jugé, en fonction de la preuve, qu'il fallait accorder une valeur probante déterminante aux rapports contemporains de préférence aux rapports médicaux produits plusieurs années après l'accident. [ 6 ] En somme, le premier juge souligne qu'il ne siège pas en appel des décisions du TAQ, mais doit simplement se demander si le raisonnement suivi, tant pour la décision TAQ-1 que TAQ-2, est intelligible.
Il opine par l'affirmative et conclut qu'elles ne sauraient dès lors être qualifiées d'irrationnelles parce que faisant
partie des issues possibles. En conséquence, il rejette la requête en révision judiciaire du requérant. [ 7 ] Après avoir revu le dossier présenté par le requérant ainsi que chacune des décisions antérieures, le requérant ne me convainc pas qu'il y a lieu d'accueillir sa requête pour permission d'appeler sur des questions reposant exclusivement sur l'appréciation factuelle des décideurs administratifs précédant et du premier juge.
Ce qu'il qualifie d'erreurs « déterminantes et manifestes » pouvant sceller favorablement son recours en appel n'en sont pas vraiment qui puissent faire l'objet d'une réformation par notre Cour. [ 8 ] Ainsi, à l'audience, le requérant a plaidé avec insistance que les décideurs administratifs se seraient trompés en accordant plus de poids au rapport découlant de la « scintigraphie osseuse » effectuée en 2007, d'où on lui a imputé de l'arthrose plutôt que de reconnaître le caractère déterminant de la résonance magnétique et de l'opinion qui s'ensuivit en 2008 par le docteur Filiatrault. [ 9 ] Dit autrement, le requérant veut refaire le procès, ce qui n'est pas le rôle d'une Cour d'appel qui ne peut substituer son opinion à celle du tribunal inférieur, à moins de conclure que la décision attaquée n'est pas raisonnable. [ 10 ] C'est à bon droit que le juge de la Cour supérieure, après avoir scruté les décisions antérieures et au terme de son analyse, a conclu qu'il s'agissait d'une décision tout à fait raisonnable, qui fait
partie de l'une de ses issues possible en regard de la preuve administrée devant le TAQ et que son raisonnement est intelligible, cohérent et dès lors, que la conclusion ne peut être qualifiée d'irrationnelle. [ 11 ]
Malgré toute la sympathie que peut susciter la condition médicale du requérant et l'énergie qu'il met dans ses représentations, je ne peux me laisser convaincre, eu égard à l'ensemble de la preuve déposée et analysée dans les instances administratives et par le premier juge de la Cour supérieure de l'existence de quelque chance raisonnable que son jugement soit réformé en appel.
Bref, un appel me paraît tout à fait illusoire d'autant qu'aucune question de principe n'est posée. [ 12 ] Avant de terminer, il est opportun de rappeler que la permission d'appel que souhaite maintenant exercer le requérant est de nature discrétionnaire. En l'espèce, le requérant a déjà présenté son recours devant quatre paliers décisionnels qui arrivent tous à la même conclusion. C'est dire qu'au stade où elle est rendue, cette affaire a pris une envergure disproportionnée par rapport au litige soumis originalement à la SAAQ et ensuite au TAQ.
Il est acquis que notre Cour doit faire preuve de déférence en matière de révision judiciaire et éviter de substituer son avis à celui exprimé dans le jugement attaqué, à moins que le requérant ne démontre quelque erreur de droit ou une erreur de fait manifeste et déterminante, ce qui n'est pas le cas. [ 13 ] Dans ce contexte, j'estime ne pouvoir faire fi de la règle de la proportionnalité édictée aux articles 4.1 et 4.2 C.p.c. , qui s'applique à l'ensemble des dispositions du Code de procédure civile et doit parfois être prise en compte au stade de la permission d'appeler. [ 14 ] Pour conclure, le requérant ne fait pas voir d'erreur du premier juge et encore moins quelques questions justifiant que la permission d'appeler soit accordée en application de l'article 26 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 15 ] REJETTE la requête; [ 16 ] SANS FRAIS , vu les circonstances particulières de cette affaire. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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