2012 QCCQ 9322, 2012 QCCQ 9322
Opinion
Protection de la jeunesse — 121943 2012 QCCQ 9322 JL-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001418-117 DATE : 23 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , Intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c.
X , née le […]1995, L'ADOLESCENTE; -et- A , PÈRE; -et- B , MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 22 MARS 2012 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision concernant cette adolescente née le 18 août 1995. [ 2 ] L'adolescente est présente et représentée par Me Charlène Perron. La mère est présente et n'est pas représentée par avocat. Le père est absent bien qu'il ait reçu signification de la requête.
Il a renoncé au délai de présentation. [ 3 ] Les parties conviennent de procéder par voie de certaines admissions. Elles consentent également au dépôt de documents pour valoir le témoignage de leurs auteusr: ➢ Un rapport de révision daté du 7 février 2012 et signé par Mme [intervenante 2] . ➢ Un rapport intitulé addenda psychosocial daté du 13 mars 2012 et signé par Mme [intervenante 3] . [ 4 ] D'entrée de jeu, soulignons que par sa requête, la requérante recherche une décision d'une durée de neuf mois avec différents services à être prodigués à l'adolescente.
Cependant, les différents éléments présentés font en sorte que le Tribunal en vient à la conclusion qu'il y a lieu de travailler sur une plus courte période compte tenu les nouveaux et récents événements. [ 5 ] L'adolescente est connue des services. D'ailleurs, en date du 15 novembre 2011, le Tribunal confiait l'adolescente à sa grand- mère maternelle. Par la suite, la situation a fait en sorte que le Tribunal, dans le cadre d'une requête en hébergement provisoire, a confié l'adolescente à sa mère le 22 février dernier.
À cette époque, l'adolescente s'était engagée à respecter des conditions strictes dont celle de ne pas contacter son ex-copain C et les membres de sa famille. Les consignes avaient été exprimées clairement. [ 6 ] Indépendamment des énoncés de la requête, les parties informent le Tribunal que l'adolescente a continué à voir son ex-copain malgré l'interdiction. Pour ce faire, elle racontait à sa mère qu'elle allait chez une amie alors qu'elle fréquentait C . [ 7 ] C'est d'elle-même qu'elle a mis fin à la situation en informant sa mère qu'elle le voyait, mais qu'elle avait mis fin à la relation.
Dans les heures qui ont suivi, elle aurait été victime d'agissements inappropriés de certaines amies de cet individu qui lui auraient craché au visage. L'adolescente a dénoncé ces faits à la police de sorte que des plaintes ont été portées en chambre criminelle contre ledit C et que ce dernier est actuellement détenu. [ 8 ] Il apparaît évident que l'adolescente manque de transparence. Il est difficile dans de telles circonstances pour une intervenante
d'entreprendre un suivi lorsqu'existe une relation de non-confiance. Le Tribunal a d'ailleurs tenu à s'exprimer clairement à l'adolescente en ce sens. [ 9 ] De son côté, la mère de l'adolescente fait preuve de beaucoup plus de transparence puisqu'elle a elle-même tenu à exprimer les faits devant le Tribunal. [ 10 ] L'adolescente aura dix-sept ans le 18 août prochain.
Elle ne va pas à l'école et est à la recherche d'emploi. [ 11 ] Ce sont là les circonstances qui font en sorte que le Tribunal opte pour une ordonnance de courte durée, ce qui permettra de vérifier la sincérité des engagements de l'adolescente pris devant le Tribunal relativement à son désir de s'amender et d'apporter les correctifs à sa situation. [ 12 ] Conséquemment, le Tribunal estime que la présente requête est bien fondée en fait et en droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 14 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 15 novembre 2011; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 16 ] CONFIE l'adolescente à sa mère jusqu'au 21 juin 2012; [ 17 ] ORDONNE à l'adolescente de poursuivre les démarches afin de bénéficier d'un suivi en psychologie; [ 18 ] ORDONNE à l'adolescente de poursuivre son suivi en pédopsychiatrie au cours de cette période; [ 19 ] INTERDIT à l'adolescente d'avoir en sa possession un téléphone cellulaire; [ 20 ] INTERDIT à l'adolescente de communiquer de quelque façon que ce soit, de manière directe ou indirecte incluant par internet et/ou les réseaux sociaux, avec C et les membres de sa famille; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 22 ] ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 23 ] CONFIE la situation de l'adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ ROSAIRE LAROUCHE JUGE À LA COUR DU QUÉBEC C.J.
A Me Charlène Perron (adolescente) Mère Père Me kathy Beaumont (DPJ) /jg Date d’audience : 22 mars 2012
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