2018 QCCQ 7772, 2018 QCCQ 7772
Opinion
Hamdi Guerdelly c. I.B. 2018 QCCQ 7772 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-154284-162 DATE : 11 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ hamdi guerdelly Demandeur c. I... B...
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse ses honoraires professionnels d’avocat. Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 4 860,61 $ qui se détaille comme suit : la somme de 3 860,61 $ à
titre d’honoraires impayés et 1 000 $ pour troubles, dommages et inconvénients. [ 2 ] La défenderesse, qui est retournée vivre en Tunisie et qui avait pour avocate Me Ben Bahri qui a fait l’objet d’une radiation du tableau de l’Ordre du Barreau, a été substituée par le demandeur, Me Guerdelly.
La défenderesse soutient ne lui devoir aucune somme d’argent et lui réclame 14 000 $ fondés sur la perte financière que ce dernier lui aurait occasionnée suite au non-paiement de la pension alimentaire par son ex-conjoint. [ 3 ] Le demandeur a représenté la défenderesse dans deux dossiers de nature familiale, soit un dossier pour pension alimentaire (500-04-065107-147) et un dossier de divorce (550-12-325834-152).
Le dossier de pension alimentaire a été institué par l’ancienne avocate de la défenderesse, Me Bahri, et le dossier de divorce a été intenté par l’ex-époux de la défenderesse. [ 4 ] Le demandeur arrive au dossier alors que la relation est acrimonieuse entre la défenderesse et son conjoint. La défenderesse veut obtenir une pension alimentaire pour ses enfants. Elle refuse de divorcer. Elle n’a pourtant pas le choix de répondre à la procédure de divorce, celle-ci ayant été introduite par son mari. [ 5 ] Le demandeur présente une provision pour frais afin que la défenderesse puisse faire face au débat judiciaire.
Le Tribunal n’en octroie pas sur une base intérimaire, mais condamne le mari à payer une pension alimentaire de 500 $ par mois. Selon la preuve, le mari aurait fait deux versements. [ 6 ] Lors de l’audition, la demanderesse démontre une incompréhension de la procédure. La demanderesse a un seul but, obtenir une pension alimentaire. Elle refuse obstinément le divorce intenté par son ex-mari.
Le demandeur a beau lui expliquer les différentes étapes et le fait que les dossiers de pension alimentaire et de divorce seront à l’avenir traités ensemble, la défenderesse s’entête et refuse de considérer la procédure de divorce. [ 7 ] Elle reproche à son avocat d’avoir échoué à obtenir une provision pour frais, alors que dans les faits, le Tribunal qui siégeait sur demande intérimaire a continué cette demande, mais a condamné le mari au paiement d’une pension alimentaire de 500 $ par mois. [ 8 ] Elle plaide aussi que dans un texto échangé avec le demandeur, ce dernier se contenterait d’une somme de 250 $ à
titre d’honoraires. Lors de l’audition, le demandeur explique qu’il essayait de percevoir ses frais de Cour et d’huissier qui demeurent toujours impayés. À la lecture du texto, le Tribunal conclut qu’il ne peut en tirer aucune conclusion. [ 9 ] La preuve révèle que le demandeur a fait preuve d’une grande patience avec la défenderesse. Cette dernière connaissait le taux horaire de 110 $ l’heure du demandeur. Elle ne voulait tout simplement pas accepter la procédure de divorce.
Le demandeur a tout fait pour expliquer la procédure et rendre service à la demanderesse. [ 10 ] À la lecture des deux factures qui composent la réclamation du demandeur, on constate que le demandeur a été très raisonnable dans sa facturation, omettant de nombreuses interventions faites au bénéfice de la défenderesse. Il faut noter que la défenderesse n’a jamais payé un seul sou pour les services rendus par le demandeur. [ 11 ] En conséquence, le Tribunal considère les honoraires facturés fort raisonnables en fonction des services rendus et de la difficulté inhérente du dossier.
Le demandeur aura donc droit à ses honoraires, soit la somme de 3 860,61 $. [ 12 ] En ce qui a trait à la réclamation de 1 000 $, le Tribunal constate que la relation avec la défenderesse pourrait être qualifiée de difficile.
Malgré cela, les circonstances qui ont entouré l’exécution du présent mandat ne justifient pas l’octroi de dommages-intérêts.
[ 13 ] En conséquence, la réclamation de 1 000 $ à
titre de dommages est rejetée. Demande reconventionnelle [ 14 ] La défenderesse réclame la somme de 14 000 $ au demandeur au motif que son ex-époux n’a pas payé la pension alimentaire à laquelle il était condamné (500 $ par mois). Ceci illustre bien l’incompréhension que la défenderesse entretient eu égard à la procédure de divorce. [ 15 ] Lors de l’audition, le Tribunal a tenté d’expliquer à la défenderesse que le demandeur, à
titre d’avocat, n’est pas le garant du paiement de la pension alimentaire de son ex-mari. Cette dernière argumente que sa réclamation de 14 000 $ est la somme des versements de la pension alimentaire que son ex-mari aurait dû lui verser. [ 16 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que la réclamation de la défenderesse est sans fondement et doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur; CONDAMNE la défenderesse, I... B..., à payer au demandeur, Hamdi Guerdelly, la somme de 3 860,61 $ avec intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la mise en demeure datée du 13 juin 2016; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse; LE TOUT sans frais, tant en demande principale qu’en demande reconventionnelle. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 11 septembre 2018
Loading document…