2012 QCCQ 8590, 2012 QCCQ 8590
Opinion
Protection de la jeunesse — 12399 2012 QCCQ 8590 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 765-41-001396-128 DATE : 2012-02-08 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le […] 1998 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 8 février 2011. [ 2 ] La personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse (ci-après nommée le Directeur) demande à la Cour de déclarer que la sécurité et le développement de X, né le […] 1998, sont compromis en raison d'une situation de troubles de comportement, de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan éducatif.
[ 3 ] Au soutien de sa requête, la personne autorisée allègue que l'enfant a été hébergé en centre de réadaptation suite à une entente sur mesures volontaires et qu'il s'oppose maintenant à la prolongation dudit hébergement. Ses parents ne sont pas en mesure de l'assumer, il présente des troubles de comportement sérieux, il est diagnostiqué avec un TDAH pour lequel il est médicamenté et fait l'objet d'un suivi en santé mentale jeunesse du CLSC. [ 4 ] Considérant l'évolution de la situation et les besoins de rééducation de l'enfant, la personne autorisée suggère, à
titre de mesure principale, qu'il soit hébergé en centre de réadaptation pour une durée de neuf mois incluant la possibilité d'un retour progressif dans le milieu familial maternel, en plus de d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 5 ] La mère est présente mais non représentée. Elle admet l'ensemble des allégations de la requête et consent aux conclusions recherchées. Elle suggère également que la Cour précise que les contacts entre l'enfant et ses grands-parents paternels s'effectuent en présence du père et de sa conjointe.
Sa position est notée au procès-verbal d'audience. [ 6 ] Le père est présent avec sa conjointe qui l'assiste vu son handicap auditif. Tel que convenu entre les parties, c'est la conjointe du père qui exprime sa position laquelle est notée au procès-verbal d'audience. Il se déclare en accord avec les conclusions recherchées et d'accord pour superviser les contacts entre l'enfant et ses grands-parents paternels puisque ceux-ci se déroulent à leur résidence lors des visites de l'enfant. [ 7 ] La procureure représentant l'enfant nomme que son client refuse de prolonger son placement en centre de réadaptation.
Elle a discuté avec celui-ci, lui a exprimé ce qu'il a à faire et comprend qu'en raison de l'évolution actuelle elle ne peut suggérer le retour dans son milieu familial, non plus que dans la famille élargie. Devant ce constat, la seule alternative demeure un hébergement en famille d'accueil.
Sa position et ses admissions sont au procès-verbal d'audience. [ 8 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, le Directeur a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le rapport d'évaluation rédigé par [intervenante2] daté du 3 mai 2011; ▪ D-3: Le rapport d'orientation rédigé par [intervenante2] daté du 17 mai 2011; ▪ D-4: L'entente sur mesures volontaires signée le 16 mai 2011; ▪ D-5: Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenant 1] daté du 1 er février 2012; ▪ D-6: En liasse: Les jugements rendus par la Cour supérieure du district A datés du 20 septembre 2007 et du 4 mars 2011. [ 9 ] Les faits. [ 10 ] La Direction de la protection de la jeunesse retient un signalement en raison d'une situation de mauvais traitements psychologiques le 19 avril 2011.
À cette date, une entente provisoire selon laquelle l'enfant est confié en centre de réadaptation pour une période de 30 jours est conclue. [ 11 ] Une évaluation plus complète permet au Directeur d'établir, le 6 mai 2011, que d'autres motifs tels la négligence sur le plan éducatif ainsi que les troubles de comportement sérieux sont considérés et retenus. [ 12 ] Une entente sur mesures volontaires par laquelle l'enfant est maintenu en centre de réadaptation pour une durée de neuf mois, incluant une réinsertion familiale si la situation le permet, est signée le 16 mai 2011. [ 13 ] Les parties reconnaissent alors que le jeune adopte des comportements d'opposition et de provocation, qu'il est réfractaire à l'autorité et l'adulte, qu'il peut présenter des idéations suicidaires, que la mère est dépassée, que le père n'est pas en mesure d'assumer la garde de son fils.
Chaque parent s'engage alors à recevoir l'aide nécessaire, à travailler ses habiletés parentales, à reconnaître l'importance d'avoir des moments privilégiés avec l'enfant. [ 14 ] Au moment du placement l'enfant demeure avec son père et sa conjointe, madame C, ainsi que ses deux enfants, dont le dernier est issu du couple. Il y était depuis le mois de décembre 2010. Avant cette date, il vivait avec sa mère, son conjoint et ses deux enfants. [ 15 ] La preuve révèle que la mère est très fragile au niveau de sa santé mentale.
Elle est présentement en arrêt de travail dû à une dépression majeure et attend de recevoir les services d'un psychologue. Dans le passé, elle a également été hébergée en centre hospitalier, suite à une désorganisation personnelle. Elle a également tenté de se suicider par pendaison au cours de la dernière année. Elle ne présente aucun problème de consommation d'alcool et consomme du cannabis de façon occasionnelle, en l'absence des enfants. Considérant son état, elle ne peut assumer la garde de son fils à temps plein. [ 16 ] Le père est malentendant.
Il œuvre dans le domaine de la construction depuis longtemps sans avoir ses cartes officielles de compétence. Il a déjà fait une tentative de suicide par overdose. Il n'a pas de problème de consommation d'alcool ou de drogue. [ 17 ] La relation père/fils est pauvre vu le manque d'investissement du père. Selon la preuve, le lien d'attachement serait très faible.
C'est sa conjointe, madame C, qui semble plus près de l'enfant. Bien que l'enfant ait nommé au cours des rencontres le désir de se rapprocher de son père, il n'a pas le suivi désiré. Lorsque questionné au sujet de son implication, le père n'a pas été en mesure d'indiquer ce qu'il souhaite travailler pour améliorer la relation avec son fils. Ceci est très inquiétant. [ 18 ] Il est ici très essentiel que les parties comprennent qu'elles ont toutes un rôle à jouer pour corriger la situation afin de permettre au jeune de vivre une réinsertion familiale réussie.
Chacun doit s'arrêter, réfléchir et identifier les problématiques. Admettre sa part de responsabilité, proposer des moyens réalistes pour corriger la situation, annoncer sa volonté de s'impliquer et se mettre en action.
Pour y parvenir, il faudra une implication soutenue de la personne désignée au suivi de cette ordonnance afin de guider les parties dans cette démarche, les assister et les conseiller. [ 19 ] En ce qui concerne les grands-parents paternels, mentionnons l'existence d'un lien privilégié entre eux et leur petit-fils puisqu'il les a fréquemment visités au cours de son enfance. [ 20 ] Leur accès à l'enfant est limité en 2007 lorsqu'il est établi devant la Cour supérieure qu'ils sont aliénants pour l'enfant et qu'ils dénigrent les parents.
La Cour homologue alors le consentement [1] déposé par les parents dont cette conclusion: [11] L'intimé s'engage, pendant ses accès, à toujours être présent et à ne pas confier l'enfant à ses parents (grand-parents). [ 21 ] Appelée à témoigner, la conjointe du père confirme les faits quant à la nature des propos tenus par les grands-parents. [ 22 ] Les grands-parents sont demeurés présents dans la vie de leur petit-fils malgré cette ordonnance et le voit lorsque celui-ci visite son père.
Craignant que le père ne puisse entendre correctement tous les propos des grands-parents lors des visites, en raison de son problème auditif, la mère demande à la Cour de rendre une ordonnance prévoyant la présence de la conjointe du père lors des accès. [ 23 ] Appelée à préciser la nature des contacts enfant/grands-parents, madame C (conjointe du père) affirme que l'enfant voit ses grands-parents lors des accès à leur domicile, généralement aux deux semaines Elle se dit d'accord avec la proposition de la mère puisque les grands-parents désirent obtenir la garde et tiennent parfois des propos inadéquats, voir dénigrants envers les parents.
Elle se dit prête à superviser ces contacts. Aucune représentation additionnelle sur le sujet n'a été présentée. [ 24 ] La situation du jeune. [ 25 ] L'enfant présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité pour lequel il est médicamenté. Il fait l'objet d'un suivi psychologique depuis peu et a rencontré le docteur Maranda, psychiatre, pour la première fois le 3 février dernier. [ 26 ] Du 19 avril au 6 juin 2011, l'enfant est hébergé à l'unité A suite à la signature des mesures volontaires.
Le bilan fait par l'unité est ainsi résumé au dernier rapport produit [2] : Le bilan fait par l'unité décrit X comme étant capable d'assurer son hygiène de base (se laver, se brosser les dents). Par contre, il lui arrive souvent de ne pas ou de très peu manger, cela pourrait être un effet secondaire de sa médication (concerta 45mg). X a un diagnostic TDAH pour lequel il est médicamenté, et il faut lui rappeler de prendre sa médication. X tente par tous les moyens de s'éviter de faire du sport.
X a beaucoup de difficultés à respecter les règles, il s'oppose à faire ses tâches à l'unité, il choisit lui-même sa programmation. X peu de relation avec les autres jeunes et il se retrouve souvent dans la position du bouc-émissaire, et il a des relations utilitaires avec les éducateurs. X a une faible capacité d'introspection et ne reconnaît pas sa responsabilité dans les actions qu'il pose. Quant aux règles, aux consignes et à l'autorité, X réagit en se justifiant, en se victimisant, en s'opposant, en disant des mensonges et en argumentant. Il utilise souvent le chantage pour arriver à ses fins.
Le discours de X envers sa famille vacille entre amour-haine, il est très tiraillé par rapport à ses émotions face à la famille. [ 27 ] Pour la période entre le 16 juin 2011 et le 13 janvier 2012 alors qu'il est transféré a [l’organisme A]: Dès son arrivée, l'on note qu'il adopte une attitude négative et non respectueuse avec ses pairs et le personnel de la ressource. Il ne respecte pas du tout les règles en lien avec l'encadrement, il s'offusque lorsque les éducateurs interviennent auprès de lui, il ne veut pas assumer de responsabilités et cherche à provoquer.
Il ne démontre pas d'introspection, se victimise et blâme les autres pour ses propres actes. Enfin, il prend plaisir à accumuler les suspensions. [ 28 ] Depuis son intégration à l'unité A à Ville A il ne se mobilise pas dans la vie de l'unité.
Il maintient ses attitudes et comportements inadéquats. [ 29 ] Dans ces circonstances, tenant compte des besoins de rééducation du jeune et de l'incapacité immédiate des parents à assumer leur rôle parental, la Cour est d'avis que la suggestion proposée par la personne désignée est celle qui répond le mieux aux besoins de l'enfant. [ 30 ] Après avoir écouté les représentations des parties et considéré leur consentement aux mesures, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l'article 38
c) et
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 31 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 32 ] ACCUEILLE la requête:
[ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 34 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 35 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A jusqu'au 30 juin 2012; [ 36 ] PREND ACTE de l'intention des parties à ce qu'il réintègre le milieu familial maternel; [ 37 ] LES MESURES SUIVANTES SONT POUR UNE DURÉE D'UNE ANNÉE : [ 38 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu'à sa famille; [ 39 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses grands-parents s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties en présence du père ainsi que de sa conjointe et PERMET la levée de la supervision selon l'évolution de la situation; [ 41 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A. __________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q.
M e Amélie St-Denis Procureure pour le Directeur de la protection de la jeunesse. M e Sylvie Bacon Procureure de l'enfant
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