2019 QCCQ 8791, 2019 QCCQ 8791
Opinion
Protection de la jeunesse — 199016 2019 QCCQ 8791 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003249-180 (Y) 550-41-003250-188 (
X) DATE : 3 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant , née le [...] 2009 Y Enfant, née le [...] 2010 et A B En sa qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi de demandes en révision et en prolongation de la décision judiciaire émise le 8 mars 2019, visant à faire déclarer la sécurité et le développement des enfants Y et X, toujours compromis aux motifs qu’elles encourent un risque sérieux d’être exposées à de la négligence auprès de leurs parents.
POSITION DES PARTIES [ 2 ] La Directrice soumet au Tribunal que la mère ne collabore pas avec les services mis en place afin de mettre fin à la situation de compromission de Y et de X [ 3 ] De plus, la mère ne reconnaît pas sa part de responsabilité dans la situation compromise et en attribue la responsabilité aux enfants qui l’ont poussé à bout. [ 4 ] La Directrice est d’avis que sans la collaboration de la mère pour mettre fin à la compromission de la condition de ses enfants, il n’est pas dans leurs meilleurs intérêts d’être retournées auprès d’elle ni que la supervision des contacts soit levée. [ 5 ] La mère, représentée par avocate, soumet au Tribunal que si la situation de ses filles est toujours compromise elle ne nécessite plus de supervision avec elles, car elle est maintenant reposée et peu en reprendre la charge. [ 6 ] Le père, représenté par procureure, et présent par visioconférence du pénitencier, est d’avis que la mère n’a pas les aptitudes pour prendre soin des enfants et que ces dernières doivent être maintenues en famille d’accueil, que les contacts avec la mère doivent demeurés supervisés. [ 7 ] De plus, le père soumet au Tribunal que si ses filles ne veulent plus le voir il en revient aux actions de la mère qui a provoqué cet état de fait et que la Directrice doit faire les efforts nécessaires pour rétablir le désir de contact des filles avec lui. [ 8 ] Le procureur des enfants Y et X, soumet au Tribunal que la situation des enfants demeure compromise et que non seulement les
contacts avec la mère doivent demeurer supervisés, mais avant d’envisager des contacts avec le père il faut traiter de besoins plus pressants chez les enfants. LE LITIGE [ 9 ] Est-il dans l’intérêt des enfants de lever la supervision des contacts avec leur mère ?
CONTEXTE [ 10 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante. [ 11 ] Ainsi la preuve démontre que depuis la dernière ordonnance une faible avancée de la situation de la mère a permis de constater qu’elle avait été à même de nettoyer son logement. [ 12 ] Cependant, la preuve révèle que si les visites entre la mère et les enfants ont été réinstaurées à sa demeure c’est que la mère l’y amenait Y et X en cachette et leur demandait de mentir à l’intervenante sur le sujet. [ 13 ] Malheureusement, l’instabilité de la mère est vite réapparue et la supervision des visites a donc eu lieu dans un autre milieu que l’appartement de la mère. [ 14 ] La mère en plus de collaborer difficilement avec la Directrice, dénigre les services devant les enfants et crée une situation où les enfants prennent position contre les intervenantes et la famille d’accueil. [ 15 ] Par ailleurs, d’énormes impacts sur l’anxiété des enfants sont constatés relativement à l’instabilité de la mère notamment suivant son départ pour Ville A où les enfants l’ont attendu lors des visites et que la mère ne s'est pas présentée sans les aviser de ce départ. [ 16 ] De plus, X a obtenu tout récemment un diagnostic de syndrome du spectre de l’autisme de niveau 1 qui demande des soins particuliers et Y est en attente d’une évaluation pédopsychiatrique sous peu. [ 17 ] X et Y refusent d’avoir des contacts avec leur père. [ 18 ] La mère prétend que comme les enfants ont reçu des services elle est maintenant à même de les reprendre auprès d’elle, car leurs problèmes ont été résolus. [ 19 ] Quant au père ce dernier est détenu au pénitencier pour de longues années et indique au Tribunal, que la mère n’a pas la capacité d’encadrer Y et X, elle qui avait la possibilité depuis longtemps d’accepter l’aide de la Directrice afin de parfaire ses habiletés parentales et obtenir les soins dont elle a besoin et elle n’en a rien fait. [ 20 ] Or, selon lui, les enfants sont en sécurité en famille d’accueil et doivent y rester pour la durée des mesures qui sont proposées au Tribunal. [ 21 ] Enfin, depuis que la supervision des contacts avec la mère a été réinstallée les enfants vivent des moments de quiétude qui se répercute sur leur quotidien comme en témoigne la mère d’accueil, madame C. [ 22 ] De plus, madame C confirme les propos déplacés de la mère à l’encontre des services de la Directrice devant les enfants et l’impact négatif que ce type de comportement a sur Y et X [ 23 ] Heureusement, depuis la réinstauration de la supervision des contacts avec la mère, les filles sont à même de s’investir auprès de la famille d’accueil et sont même capable de leurs démontrer de l’affection et de l’attachement.
ANALYSE [ 24 ] De l’ensemble de la preuve entendu et des documents déposés, le Tribunal constate que la supervision des contacts avec la mère répond aux besoins de stabilité et de quiétude dont ont besoin Y et X [ 25 ] Quant aux inquiétudes du père sur sa relation avec ses filles, le Tribunal ne peut qu’indiquer que cet aspect du développement des enfants est pris en charge par les services de la Directrice, bien que pour le moment la priorité puisse se trouver sur d’autres plans de leurs développements. [ 26 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants toujours compromis aux motifs qu’elles encourent un risque sérieux d’être exposées à de la négligence auprès de leurs parents et à faire droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 27 ] Les demandes sont fondées, elles sont dans l’intérêt des enfants et respecte leurs droits. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE les demandes ; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis ; [ 31 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 8 mars 2019 par la juge Jean-François Gosselin; [ 32 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que les enfants soient confiées en famille d'accueil pour une période de 6 mois ;
b) Qu'une personne qui travaille pour un établissement du CISSS-A apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période de 6 mois ;
c) Que les enfants reçoivent les soins requis par leur état, notamment en ce qui a trait à leur santé physique, psychologique et psychiatrique;
d) Que les parents participent activement à l'élaboration et à la mise en place du plan d'intervention;
e) Que les contacts entre les enfants et leur mère soient selon entente entre les parties, à défaut d'entente, ces contacts seront supervisés;
f) Que les contacts entre les enfants et leur père soient selon entente entre les parties en prenant en considération le désir des filles et leurs besoins; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi ; [ 33 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère poursuive les démarches au niveau de sa santé autant physique que psychologique en faisant les suivis nécessaires, parfaire ses habiletés parentales et sa santé mentale; [ 34 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 19 décembre 2019 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur des enfants M e Manon Guitard Procureure de la mère M e Nancy Nyota Procureure du père Date d’audience : 3 décembre 2019
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