2013 QCCQ 9868, 2013 QCCQ 9868
Opinion
Boulianne c. Boulianne 2013 QCCQ 9868 JD 2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA « Chambre civile » N° : 160-22-000028-130 DATE : 3 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEANNOT BOULIANNE Demandeur c.
KEVIN BOULIANNE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le dossier procède par défaut en l'absence de comparution et du défendeur au jour fixé pour l'audience. [ 2 ] Le demandeur réclame 21 980 $ du défendeur requérant également le droit de disposer à son unique bénéfice du profit réalisé par les débris d'un véhicule. [ 3 ] Ce dossier a fait l'objet d'un jugement daté du 26 juillet 2013 de la greffière déférant le tout au Tribunal. [ 4 ] La preuve révèle que Jeannot Boulianne, père de Kevin Boulianne, a acheté à
titre de co-emprunteur et co-acheteur un véhicule à l'unique bénéfice de son fils.
Dans les faits, puisque son fils avait des difficultés à trouver du financement, il a acheté le véhicule conjointement et solidairement avec Kevin Boulianne, ce dernier devant en assumer entièrement les dettes inhérentes, les frais et le remboursement auprès de l'institution financière. [ 5 ] Il appert que Kevin Boulianne a fait défaut à ses obligations ce qui a imposé au demandeur d'acquitter 21 980 $ sur le prêt vu son obligation face à l'institution financière. [ 6 ] Le demandeur était co-emprunteur et co-acheteur, mais suivant la convention intervenue avec son fils qui devait acquitter entièrement la dette et les obligations, Jeannot Boulianne a le droit de récupérer de ce dernier la part qu'il a payée à son unique bénéfice et la part qu'il a payée comme co-emprunteur face à un tiers. [ 7 ] Le demandeur n'était pas à l'égard du défendeur un co-acheteur, mais plutôt une personne aidant au financement. [ 8 ] En vertu de l'
article 1537 C.c.Q. , le demandeur doit donc être considéré comme une caution pouvant récupérer du débiteur principal non seulement la part qu'il a payée pour ce dernier mais celle qu'il a acquittée comme co-acheteur, le demandeur ayant satisfait à son fardeau d'invoquer l'existence d'une entente le soustrayant à la règle générale de contribution [1] . [ 9 ] D'ailleurs, comme il en a été décidé dans l'affaire Horth [2] , le prêt contracté conjointement pour rembourser un véhicule automobile appartenant uniquement à un seul des débiteurs solidaires doit être assumé entièrement par ce dernier. [ 10 ] Le demandeur requiert d'être remboursé des 800 $ que vaut maintenant le véhicule, le défendeur s'étant désintéressé entièrement de ce dernier suite à une perte totale, conséquence d'un accident. [ 11 ] Puisque le demandeur a remboursé 21 980 $ au bénéfice unique du défendeur, il est normal qu'il puisse se compenser des 800 $ qui sont constitués de la valeur actuelle du véhicule, somme qui sera déduite des sommes que devra rembourser le défendeur au demandeur.
[ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] CONDAMNE Kevin Boulianne à payer à Jeannot Boulianne 21 980 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an en sus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. et ce, à compter de l'assignation soit le 21 mars 2013. [ 14 ] AUTORISE le demandeur à vendre le véhicule de marque GMC Sierra 1500 2007 portant le numéro de série 1GTEK19J67Z542548 faisant l'objet du contrat de vente à tempérament P-1, immatriculé […] aux noms de « Boulianne Jeannot & Boulianne Kevin en commun », et ce pour la valeur des pièces, évalué à 800 $ selon Pièces d'Autos Châteauguay. [ 15 ] OPÈRE compensation entre toute somme pouvant être due par le défendeur envers le demandeur de tout montant pouvant être versé au demandeur des suites de la vente, pour la valeur des pièces, du véhicule de marque GMC Sierra 1500 SLE 2007 portant le numéro de série 1GTEK19J67Z542548 faisant l'objet du contrat de vente à tempérament P-1. [ 16 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ RICHARD P.
DAOUST, J.C.Q. M e Élise Cloutier Simard, Boivin, Lemieux, avocats Avocate du demandeur Date d’audience : 7 août 2013
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