2016 QCCQ 7296, 2016 QCCQ 7296
Opinion
R. c.
Coulombe 2016 QCCQ 7296 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE CRIMINELLE ET PÉNALE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY N° : 300-01-015872-163 300-01-015202-155 300-01-015203-153 300-01-015290-150 300-01-015516-158 300-01-015517-156 300-01-015518-154 DATE : Le 17 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SÉBASTIEN PROULX J.C.Q. (JP2312) ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante - c. - GUILLAUME COULOMBE Délinquant ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LES PEINES ______________________________________________________________________
PARTIE I APERÇU DU DOSSIER [ 1 ] Quelles sont les peines justes et appropriées à l’égard du délinquant âgé de 19 ans, ayant des condamnations antérieures prononcées par le Tribunal pour adolescents pour notamment des infractions similaires, n’ayant actuellement pas de dépendance aux substances intoxicantes licites ou illicites en raison de mesures thérapeutiques récentes et de la détention provisoire et ayant reconnu volontairement sa culpabilité à onze infractions relatives à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et contre l’administration de la justice. Voilà l’importante question soumise à l’appréciation du président du Tribunal.
PARTIE II HISTORIQUE DU DOSSIER ET LES FAITS RECONNUS [ 2 ] Le 19 avril 2016, le délinquant a reconnu sa culpabilité à onze chefs d’accusation énoncés dans sept dénonciations. Le législateur n’a prévu aucune peine minimale pour chacun des chefs d’accusation sauf pour les dossiers 300-01-015202-155 et 300-01-015517-156.
Toutefois, en raison des circonstances factuelles reliées à ces chefs d’accusation, aucune peine minimale ne peut être prononcée. [ 3 ] Toujours à cette date, les parties ont soumis verbalement leurs observations sur les peines à prononcer, puisqu’il y avait une mésentente importante sur la durée de la période de détention à imposer au délinquant. Le procureur de la poursuivante estimait que des peines de 18 mois de détention devaient être prononcées en plus de la détention provisoire.
De son côté, le procureur de la défense était d’avis que l’imposition de peines consécutives totalisant 90 jours d’emprisonnement discontinu seraient des peines justes et appropriées en plus de la détention provisoire. [ 4 ] Trois séries d’événements ont été reprochés et admis par le délinquant. [ 5 ] Quant au premier événement, il sera le résultat d’une perquisition survenue le 17 juin 2015. Les agents de la paix de la Sûreté du Québec de la MRC de L’Islet, ont procédé à l’examen d’un échange de messages (textos) transmis entre le délinquant et son frère Steven par le biais de leur téléphone portable.
Suite à l’insistance de son frère, le délinquant lui a vendu quatre à cinq comprimés de méthamphétamine « des bonbons » pour la somme de 20$. Ces faits avaient été reconnus par le délinquant lors de la perquisition par une déclaration extrajudiciaire et constitue la dénonciation 300-01-015202-155 [1] .
Pour la dénonciation 300-01-015203-153, les textos, la déclaration extrajudiciaire et le témoignage du délinquant à l’audience prouvent que le délinquant a fait le trafic de la marijuana pendant près de cinq mois et demi auprès de son frère, d’amis, de connaissances ou de simples individus demeurant dans quelques municipalités situées dans le sud de la MRC de L’Islet. Toutefois, les fréquences des trafics de la substance illicite et les quantités transigées n’ont pas été précisées clairement par les parties.
Le procureur du délinquant a énoncé qu’il y aurait eu quatre ou cinq transactions. [ 6 ] Lors de cette perquisition, un comprimé de méthamphétamine fut découvert (dossier 300-01-015290-150) et une somme de 950$
fut saisie par les agents de la paix. De plus, le délinquant révèlera immédiatement dans sa déclaration extrajudiciaire, qu’il consomme des drogues illicites depuis qu’il est âgé de 14 ans. Le délinquant fut arrêté et conduit immédiatement au palais de justice. Après s’être engagé pour une somme de 5 000$, il recouvra sa liberté avec l’obligation de demeurer à deux adresses précises dans la MRC de L’Islet et de se soumettre à un couvre-feu à ces deux adresses. [ 7 ] Le deuxième événement est survenu le 6 novembre 2015.
Les agents de la paix de la Sûreté du Québec de la MRC de Montmagny, possédaient des informations à l’effet que le délinquant ne respectait pas ses conditions de mise en liberté provisoire et qu’il résidait dans la ville de Montmagny. Les agents de la paix surveillaient ses allées et venues. Le délinquant fut intercepté au volant de son véhicule tôt le matin à proximité de son nouveau logement. Alors qu’il était arrêté pour avoir transgressé ses conditions de mise en liberté provisoire, les agents de la paix ont découvert 1 comprimé de méthamphétamine dans l’habitacle de son véhicule.
Un juge de paix émit ensuite un mandat de perquisition. Au logement du délinquant et de sa conjointe, les agents de la paix saisirent 79.61 grammes de cannabis, 98 comprimés de méthamphétamine, 2.7 grammes de champignons magiques, 1 buvard de L.S.D., 155$ en argent canadien, 3 listes de comptabilité, 2 égraineuses, 1 pipe, des dizaines de sachets non contaminés et 2 téléphones cellulaires (dossiers 300-01- 015516-158 / 300-01-015517-156 / 300-01-015518-154). [ 8 ] Le délinquant fut détenu et conduit le jour même devant un juge de paix.
Le 18 novembre 2016, ma collègue la juge Marie- Claude Gilbert prononça une ordonnance de libération concernant le délinquant. Ce dernier eut immédiatement l’obligation de se rendre au centre résidentiel communautaire de la Beauce ( C.R.C. Réhabilitation de Beauce ) afin d’y suivre une thérapie pour régler notamment ses problèmes de toxicomanie. Après avoir complété les mesures thérapeutiques le 12 février 2016, le délinquant retourna à son domicile à Montmagny.
Il fut soumis à un couvre-feu sauf pour son travail et aussi pour compléter des mesures thérapeutiques en externe notamment le programme Azimut maintien sobriété . De plus, il s’inscrivit au Centre de réadaptation en dépendance de Chaudière- Appalaches (CRDCA). [ 9 ] Le dernier événement est survenu dans la nuit du 24 au 25 mars 2016. Les agents de la paix, en patrouille régulière, ont procédé à l’interception d’un véhicule conduit par le délinquant pour une simple vérification d’identité. Il y avait deux personnes à bord du véhicule.
Le délinquant était assis sur le siège du conducteur et sa conjointe sur le siège voisin. Le délinquant coopéra et s’identifia correctement. L’agent de la paix le reconnaîtra à ce moment. L’agent savait que le délinquant était soumis à des conditions de mise en liberté provisoire. L’enquête démontrera que le délinquant ne revenait pas de son travail contrairement à ses dires (de plus, le délinquant avait révélé être à la recherche d’un nouvel appartement alors qu’il est 02h05), que son permis de conduire était sanctionné et qu’il avait dans la poche d’un de ses vêtements le téléphone cellulaire de la passagère.
Après vérification, l’appareil était fonctionnel mais le contenu des conversations émanait soit de la passagère ou lui était destiné (300-01-015872-153). Aucune drogue ne fut trouvée. Ainsi, le délinquant transgressait deux conditions de ses engagements (le couvre-feu et la possession d’un téléphone cellulaire). Le délinquant fut libéré par les agents de la paix. Toutefois, un mandat d’arrestation fut émis concernant le dernier événement et le délinquant fut arrêté le 14 avril 2016. Il est détenu depuis cette date.
PARTIE III LA PREUVE DOCUMENTAIRE ET TESTIMONIALE PRÉSENTÉE À L’AUDIENCE [ 10 ] L’avocat de la poursuivante déposa, dans le cadre de sa preuve documentaire, une copie des condamnations antérieures du délinquant (SP-2) ainsi qu’une photocopie d’une liste de comptabilité de cinq pages, d’un calepin de notes attestant de transactions (SP- 1). [ 11 ] L’avocat du délinquant déposa trois pièces dans le cadre de sa preuve documentaire. La pièce SD-1 est une lettre de l’agent de liaison du C.R.C.
Réhabilitation de Beauce confirmant que le programme thérapeutique nouveau jour du délinquant fut d’une durée de treize semaines et que son coût total était de 3 185$. La pièce SD-3 est le bilan de fermeture de la thérapie effectuée entre le 18 novembre 2015 et le 12 février 2016. Le premier objectif ciblé par les intervenants et le conseiller clinique était l’abstinence à la consommation de drogues. Le second objectif ciblé était lié à la personnalité du délinquant soit son attitude, sa capacité à résoudre des conflits et la gestion de la colère.
La pièce SD-2 est une copie du diplôme remis au délinquant le 10 mars 2016 pour sa coopération et son implication dans le programme Azimut maintien sobriété , un programme de dix heures réalisé après les treize semaines de la thérapie. [ 12 ] Quant à la preuve testimoniale, le délinquant est le seul témoin qui a été entendu. Il est âgé de 19 ans. Il expliqua qu’il se sent maintenant beaucoup mieux depuis la réalisation de la thérapie. Il affirma qu’il n’aura plus de problème avec les tribunaux, car il a débuté une nouvelle vie positive tant pour lui que pour sa copine et sa famille.
Il ne veut plus de lien avec les drogues. Il confirma qu’il a débuté sa consommation dès l’âge de 14 ans. Entre les mois de janvier et juin 2015, il pouvait consommer entre huit à neuf comprimés de méthamphétamine quotidiennement ainsi que du cannabis selon des quantités variables. [ 13 ] Le trafic des drogues illicites lui permettait principalement de poursuivre sa propre consommation comme toxicomane. Pour la liste de comptabilité, il a reconnu qu’elle énonçait le détail de certaines transactions de drogues illicites. Elle contenait aussi d’autres prêts à des amis.
Il précisa également que les mêmes noms revenaient de page en page et qu’il s’agissait des mêmes personnes, car il était méticuleux dans ses prêts ou ses ventes (il faisait une mise à jour ponctuellement ce qui fausse la somme totale de 3 500$ de transactions énoncées par le procureur de la poursuivante). [ 14 ] Lors de son contre-interrogatoire, il précisa qu’il vendait un comprimé de méthamphétamine au coût de 4$ et 3.5 grammes de marijuana à un coût de 20$.
Il reconnaît qu’il pouvait quitter la ville de Montmagny pour se rendre dans le sud de la MRC de L’Islet pour y vendre des drogues illicites (le Tribunal rappelle que les événements survenus avant le 2 janvier 2015 relève d’une peine déjà prononcée par le Tribunal pour adolescents). De plus, il précisa que la somme de 950$, saisie le 17 juin 2015 est une somme provenant d’une indemnité de la Société de l’assurance automobile du Québec . [ 15 ] Il conclut son témoignage en confirmant qu’il n’a pas consommé depuis sa deuxième arrestation le 6 novembre 2015.
Il est maintenant un jeune homme différent, car il a appris de ses erreurs, « il se sent bien, il est heureux et il n’a plus d’agressivité » dans ses
relations humaines. Il est actuellement inscrit sur une liste d’attente au Centre de réadaptation en dépendance de Chaudière-Appalaches et ces éventuelles rencontres l’aideront afin d’éviter la rechute dans la toxicomanie.
PARTIE IV LE RAPPORT PRÉSENTENCIEL [ 16 ] Lors de cette audience du 19 avril 2016, le Tribunal ordonna la confection d’un rapport présentenciel à l’issue des observations respectives des parties. [ 17 ] Le Tribunal a retenu les points suivants de ce rapport rédigé le 27 mai 2016:
a) Niveau atteint pour la scolarité : première secondaire;
b) Le délinquant est débiteur de sommes totalisant plus de 5 000$ (à la mère de son ancienne copine, au percepteur des amendes ainsi qu’un don dans une ordonnance de probation prononcée par le Tribunal pour adolescents);
c) Le délinquant verbalise des regrets qui paraissent sincères;
d) L’incarcération actuelle semble avoir eu l’effet dissuasif escompté;
e) Le délinquant « démontre une compréhension de l’impact qu’à eu sa consommation sur ses délits et l’importance de respecter ses conditions légales »;
f) Le délinquant est travaillant et a toujours occupé divers métiers. Toutefois, il est instable et il ne s’investit pas complètement afin d’acquérir de l’expérience et de l’ancienneté;
g) Concernant la toxicomanie, le délinquant « mentionne être sobre depuis le 6 novembre 2015 et rien ne pourrait nous laisser croire le contraire. Notons également que nous n’avons décelé aucune dépendance en lien avec les produits éthyliques »;
h) La rupture amoureuse du délinquant avec sa conjointe après six ans de relation. Elle était considérée comme un facteur de protection;
i) Les facteurs prédisposant et précipitant aux comportements délictuels sont liés à une assuétude aux intoxicants ainsi qu’à des comportements impulsifs eux-mêmes liés à son âge et à son éducation;
j) Un deuil de relations amicales et sociales passées.
PARTIE V LES OBSERVATIONS RESPECTIVES DES PARTIES POUR LE PRONONCÉ DES PEINES [ 18 ] Dans le cadre de ses observations, le procureur de la poursuivante a mis l’accent sur les points suivants :
a) La gravité objective de certaines infractions dont quelques-unes passibles de l’emprisonnement à perpétuité;
b) La fréquence élevée du nombre de dossiers reliés aux drogues illicites dans le district judiciaire de Montmagny;
c) La méthamphétamine est une substance fabriquée par des individus liés aux milieux criminalisés;
d) Les comprimés de méthamphétamine sont vendus à des prix dérisoires et cette drogue a de nombreux effets néfastes;
e) Le message de dénonciation générale et de dissuasion générale doit être clairement passé;
f) Il reconnaît que le délinquant a un jeune âge, mais qu’il n’est pas dénué d’intelligence surtout que les derniers engagements contractés étaient d’un montant de 10 000$ (5 000$ pour le délinquant, 5 000$ pour sa mère);
g) Le délinquant a manqué aux conditions d’engagements et de deux ordonnances de probation; [ 19 ] Dans le cadre de ses observations, le procureur du délinquant a mis l’accent sur les points suivants :
a) Le délinquant n’est pas impliqué dans une organisation criminelle (soit dans une pyramide ou comme un dirigeant);
b) Pour le trafic de méthamphétamine (300-01-015202-155), le délinquant a commis l’infraction suite à la sollicitation continuelle de son grand frère Steven, un seul et simple trafic d’accommodement;
c) Pour le dossier 300-01-015203-153, le délinquant a collaboré avec les autorités par son comportement et aussi en s’incriminant par sa déclaration extrajudiciaire;
d) Le délinquant n’avait jamais fait de thérapie dans le passé. Il a participé pendant 13 semaines à une première thérapie sans aucun droit de sortie (du 18 novembre 2015 au 12 février 2016, incluant la période des fêtes de Noël et du nouvel An), à un coût important en proportion de ses faibles revenus. Des proches parents ont même dû l’aider au plan financier, puisqu’il n’a bénéficié d’aucune aide financière de l’État;
e) Le délinquant est un grand travaillant. Il a toujours occupé un emploi dès qu’il a quitté les études à l’âge de 15 ans. D’ailleurs, dès la fin de sa thérapie en février 2016, il est retourné chez son ancien employeur Chabot Carrosserie où il travaillait 40 heures/semaine jusqu’à son arrestation le 14 avril 2016. Il n’a jamais reçu de prestation d’aide de dernier recours de toute sa vie;
f) Il s’agit d’un jeune délinquant n’ayant aucun diplôme d’études;
g) Le délinquant a reconnu sa culpabilité et il n’y a pas eu de procès;
h) La base des comportements délictuels est liée principalement à la toxicomanie;
i) Le délinquant travaille à petit salaire et «il ne s’est pas rendu riche», par ses activités illégales;
j) Le procureur reconnaît la gravité objective des infractions et leur continuité avec notamment le dernier dossier au Tribunal pour adolescents;
k) Le soutien de la famille du délinquant, notamment sa mère présente aux audiences.
PARTIE VI LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES [ 20 ] Le Tribunal rappelle les articles du Code criminel et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances qui sont pertinents lors du prononcé de peines. Pour la situation du délinquant, voici les articles considérés : L’
article 718 du Code criminel qui énonce l’objectif essentiel: « Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs objectifs suivants :
a) Dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) Dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) Isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) Favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) Assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) Susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. » L’
article 718.1 du Code criminel qui énonce le principe fondamental: «La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. » L’
article 718.2 du Code criminel qui énonce les cinq principes de la détermination de la peine: « Le Tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
a) La peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant;[…]
b) L’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;
c) L’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives;
d) L’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;
e) L’examen […] de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité .» L’article 10(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances qui énonce l’objectif essentiel en matière de peine: « Sans qu’en soit limitée la portée générale du Code criminel , le prononcé des peines prévues à la présente
partie a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre tant en favorisant la réinsertion sociale des délinquants et, dans les cas indiqués, leur traitement et en reconnaissant les torts causés aux victimes ou à la collectivité . »
L’article 10(2) de cette dernière loi qui énonce différentes circonstances à prendre en considération lors du prononcé des peines : « Le Tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction désignée – autre qu’une infraction pour laquelle il est tenu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement – est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas : […]
b) a déjà été reconnue coupable d’une infraction désignée »
PARTIE VII LA JURISPRUDENCE DE LA COUR SUPREME DU CANADA CONCERNANT L’INTERPRÉTATION DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES RELATIVEMENT AU PRONONCÉ DES PEINES
[21] Différents arrêts ont été prononcés par le plus haut tribunal du pays concernant la
partie XXIII du Code criminel concernant ladétermination de la peine. L’arrêt le plus récent est l’arrêt Lacasse 3 RCS 1089. Toutefois, le Tribunal rappellera les propos del’Honorable Louis Lebel dans les arrêts L.M. et Nasogaluak : La Reine – c. – L. M. 2008 CSC 31 , 2008 2 RCS 163, paragraphe 17 : « […] La recherche de la sentence appropriée. [17] Loin d’être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, ladétermination de la peine relève d’abord de la compétence et de l’expertise du juge du procès.
Ce dernier dispose d’un vaste pouvoirdiscrétionnaire en raison de la nature individualisée du processus. […] Dans sa recherche d’une sentence adéquate, devant lacomplexité des facteurs relatifs à la nature de l’infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer lesprincipes normatifs prévus par le législateur dans le Code criminel […].
La Reine – c. – Nasogaluak 2010 CSC 6 , 2010 1 RCS 206, paragraphes 41, 42, 43 et 49 […] [41] Il ressort clairement de ces dispositions que le principe de proportionnalité constitue un élément central de la détermination dela peine […]. […] [42] D’une part, ce principe requiert que la sanction n’excède pas ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité moraledu délinquant et de la gravité de l’infraction. En ce sens, le principe de la proportionnalité joue un rôle restrictif.
D’autre part, àl’optique axée sur l’existence de droits et leur protection correspond également une approche relative à la philosophie du châtimentfondée sur le « juste dû ».
Cette dernière approche vise à garantir que les délinquants soient tenus responsables de leurs actes et que lespeines infligées reflètent et sanctionnent adéquatement le rôle joué dans la perpétration de l’infraction ainsi que le tort qu’ils ont causé.[…] Sous cet angle, la détermination de la peine représente une forme de censure judiciaire et sociale. […] Toutefois, sans égard auraisonnement servant d’assise au principe de la proportionnalité, le degré de censure requis pour exprimer la réprobation de la société àl’égard de l’infraction demeure dans tous les cas contrôlé par le principe selon lequel la peine infligée à un délinquant doitcorrespondre à sa culpabilité morale et non être supérieure à celle-ci.
Par conséquent, les deux optiques de la proportionnalité confluentpour donner une peine qui dénonce l’infraction et qui punit le délinquant sans excéder ce qui est nécessaire. [43] […] Le prononcé d’une peine « juste » reste un processus individualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de déterminationde la peine de façon à tenir compte le mieux possible des circonstances de l’affaire. […] Aucun objectif de détermination de la peine neprime les autres.
Il appartient au juge qui prononce la sanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs,compte tenu des faits de l’espèce. La peine sera par la suite ajustée – à la hausse ou à la baisse – dans la fourchette des peinesappropriées pour des infractions similaires, selon l’importance relative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s’il en est.
Ildécoule de ce pouvoir discrétionnaire du juge d’arrêter la combinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine et decirconstances aggravantes ou atténuantes devant être pris en compte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sontpropres, sous réserve des lignes directrices et des principes fondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence. […] [49] Une telle approche est compatible avec le rôle communicationnel du prononcé des peines. Une peine proportionnée exprime,dans une certaine mesure, les valeurs et les préoccupations légitimes que partagent les Canadiens.
Comme l’a dit le juge en chef Lamerdans M. (C.A.) : « Notre droit criminel est également un système de valeurs. La peine qui exprime la réprobation de la société estuniquement le moyen par lequel ces valeurs sont communiquées. En résumé, en plus d’attacher des conséquences négatives auxcomportements indésirables, les peines infligées par les tribunaux devraient également être infligées d’une manière propre à enseignerde manière positive la gamme fondamentale des valeurs communes que partagent l’ensemble des Canadiens et des Canadiennes et quisont exprimées par le Code criminel.
PARTIE VIII ANALYSE DE LA PREUVE ET DES OBSERVATIONS SUR LES PEINES ET DÉCISION [22] Le Tribunal doit donc déterminer les peines justes et appropriées pour les infractions reconnues par le délinquant. Les septdénonciations n’amènent pas une situation qui pourrait être qualifiée d’unique. Plusieurs délinquants sont des récidivistes et vont ànouveau commettre de nouvelles infractions alors qu’ils doivent respecter des conditions de mise en liberté provisoire.
La récidive pourdes infractions de même nature survient aussi, mais beaucoup plus rarement, alors que le délinquant doit respecter des conditions de miseen liberté provisoire. [23] Dans la présente situation, les dénominateurs communs demeurent toujours les mêmes soient les drogues illicites et descomportements impulsifs qui transgressent des ordonnances ou des engagements. [24] Il est difficile, voir impossible de considérer l’ensemble des dossiers du délinquant avec les principes de l’harmonisation despeines énoncés à l’article 718.2
b) du Code criminel, en raison de ses condamnations antérieures, des deux programmes thérapeutiquescomplétés et de ses caractéristiques personnelles (notamment son jeune âge, 18 ans, lors de la commission de la majorité des infractionset son faible niveau de scolarité) énoncées principalement dans le rapport présentenciel. [25] Le Tribunal procèdera donc à l’examen de la situation du délinquant, selon les principes législatifs et les divers enseignementsdes tribunaux supérieurs traitant du prononcé des peines. [26] Auparavant, il est primordial d’examiner les condamnations antérieures du délinquant.
Ce dernier est né en janvier 1997. Aumois de juillet 2011, pour s’être introduit par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation (article 348 b)e)) et pour cinqchefs de méfaits (article 430(1)a)(4)a)), il fera l’objet de peines spécifiques du Tribunal pour adolescents lui imposant 40 heures detravaux bénévoles et une période probatoire sans suivi de 12 mois. En décembre 2011, pour avoir transgressé une précédenteordonnance (article 137 de la L.S.J.P.A.), il fut l’objet à nouveau d’une période de probation sans suivi d’une année.
Au mois de mai2014, pour une infraction de tentative de commettre un acte criminel (article 463 a)), il fera l’objet de peines spécifiques lui imposant 75heures de travaux bénévoles et une période probatoire sans suivi de 12 mois. En mars 2015, pour avoir transgressé l’une des dernièresordonnances prononcées (article 137 L.S.J.P.A.), il fut l’objet d’une nouvelle peine spécifique lui imposant 70.25 heures de travaux bénévoles. Finalement, le 30 octobre 2015, pour des infractions survenues du 30 septembre 2014 au 1er janvier 2015 concernant le trafic
et la possession en vue de faire le trafic de méthamphétamine et de cannabis (article 5(1)(2)(3)
a) et a.1) de la L.R.C.D.A.S. ), le Tribunal pour adolescents lui imposa une dernière peine spécifique soit une probation de 12 mois avec un suivi probatoire de 6 mois. [27] Tous s’entendre sur un point, incluant le représentant de la poursuivante, le délinquant est bien jeune. Toutefois, dans les cinq dernières années, il a régulièrement eu affaire aux agents de la paix, aux représentants du Directeur provincial en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents ainsi qu’avec mes collègues de la Chambre de la jeunesse et maintenant de la Chambre criminelle et pénale. [28] Les agissements du délinquant sont des plus préoccupants lorsqu’ils surviennent dans les dossiers 300-01-015202-155 et 300- 01-015203-153, car le délinquant faisait toujours l’objet de sa probation dans le dossier 300-03-000043-131.
De plus, il est important de rappeler que le délinquant a reçu sa dernière peine spécifique du Tribunal pour adolescent le 30 octobre 2015 soit six jours avant la perquisition du 6 novembre 2015 pour les dossiers 300-01-015516-158, 300-01-015517-156 et 300-01-015518-154, alors qu’il était soumis aux conditions d’un engagement contracté dans les dossiers 300-01-015202-155 et 300-01-015203-153 au mois de juin 2015.
La dernière peine spécifique concernait des infractions similaires ou identiques à celles traitées actuellement et dont la période temporelle de trois mois peut simplement être juxtaposée à celle des dénonciations 300-01-015202-155 et 300-01-015203-153 pour amener une continuité des délits pour une période de temps de 8 mois et demi. [29] Quant à la gravité objective des infractions sous examen, le délinquant est passible pour les infractions de trafic et de possession en vue du trafic de méthamphétamine (annexe
I) de peines d’emprisonnement à perpétuité, de cannabis (annexe II) de peines de cinq ans moins un jour d’emprisonnement, pour l’infraction de possession simple de L.S.D. (annexe III) de trois ans d’emprisonnement, de possession simple d’un comprimé de méthamphétamine (annexe
I) de six mois d’emprisonnement (procédure
sommaire). Quant aux cinq chefs de bris d’un engagement contracté devant un juge de paix, le délinquant est passible de deux ans d’emprisonnement. [30] Pour l’examen des sept dossiers du délinquant, la Cour d’appel du Québec a maintes fois rappelé que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être considérés prioritairement dans la pondération des différents objectifs énoncés aux articles 718 du Code criminel et 10 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . La poursuivante a clairement rappelé les propos du plus haut tribunal du Québec.
La défense est bien au fait de ces motifs énoncés par la Cour d’appel, mais est d’avis que dans les présents dossiers, le Tribunal devrait dans l’examen des objectifs, favoriser celui de la réinsertion sociale lors de la pondération des différents objectifs. [31] Dans le cadre de la présente décision, le Tribunal a examiné avec attention quatre arrêts de la Cour d’appel du Québec. Le Tribunal a considéré les décisions Ricard 2014 QCCA 1160 , Ruel 2014 QCCA 1830 , Duhaime 2015 QCCA 685 et Muongholvilay 2016 QCCA 232 .
Il s’agit de décisions traitant de peines lors d’infractions de trafic ou de possession en vue de faire le trafic de drogues illicites principalement de l’annexe I. [32] Dans l’arrêt Ricard , prononçant une peine de douze mois d’emprisonnement, à la suite d’un plaidoyer de culpabilité à un chef d’accusation de possession en vue de faire le trafic de 4900 comprimés de méthamphétamine à l’égard d’un délinquant de 46 ans, associé à une organisation criminelle, agissant pour l’appât du gain, les juges Morissette, Gascon et Vauclair, de la Cour d’appel, s’expriment ainsi dans les extraits suivants de cet arrêt : « […] [4] Notre Cour a déjà souligné avec éloquence que le trafic de stupéfiants est la cause de ravages sociaux importants.
Certes, il faut ensuite moduler l’affirmation en fonction des circonstances, mais l’acte de faire le trafic de stupéfiants ou de les posséder dans le but d’en faire le trafic, est l’expression d’un comportement hautement nuisible. La peine associée à ce type de délit doit marquer tant l’esprit collectif que le délinquant lui-même afin de répondre adéquatement à la gravité objective de l’infraction. Par contre, notre Cour a également rappelé que le juge ne peut pas arrêter sa réflexion à ce seul aspect de la peine.
Si le trafic de stupéfiants entraîne souvent une peine d’incarcération, elle a rejeté que celle-ci devienne la règle, la peine devant répondre au principe d’individualisation. [15] Le juge cheminant vers l’attribution de la peine appropriée doit considérer plusieurs décisions de notre Cour. Celles-ci discutent davantage de cocaïne, mais dont les propos sont transportables à d’autres types de drogue.
Elles appuient le caractère avant tout dissuasif de la peine lorsque les circonstances révèlent, sans prétendre être exhaustif, l’une ou l’autre ou une combinaison des caractéristiques suivantes : appât du gain, activités répétées, quantité importante, groupe organisé, individu fortement criminalisé. […] [20] Il en ressort que la jurisprudence offre rarement des comparatifs parfaits. En soupesant l’ensemble des circonstances, nous sommes d’avis que la peine appropriée pour M.
Ricard est une peine d’emprisonnement de 12 mois. [21] La situation est tirée vers le haut en raison de la quantité importante et de la nature de la drogue, de même que par les liens avec le crime organisé. Elle est tirée vers le bas en raison du peu d’antécédents, du plaidoyer sincère et de l’acceptation des conséquences, éléments qui riment avec prise de conscience.
En fin d’analyse, sans être la plus sévère ni la plus clémente, cette peine nous semble proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.» [2] [33] Dans l’arrêt Ruel , confirmant une peine de 90 jours d’emprisonnement discontinu accompagnée d’une ordonnance de probation d’une durée de trois ans dont deux sous la supervision d’un agent de probation [3] , à la suite de plaidoyers de culpabilité à des accusations de trafic pendant quatre mois et de possession dans le but de trafic de 396 comprimés de méthamphétamine et de 114 grammes de cannabis de même qu’à une infraction de bris d’engagement, les juges Thibault, St-Pierre et Vauclair de la Cour d’appel s’expriment ainsi dans les extraits suivants de cet arrêt : « […] [13] Le portrait est ici tout autre.
L’intimé est un jeune homme de 21 ans qui en est à ses premiers démêlés avec la justice. Il occupe et il a toujours occupé un emploi, il a toujours été et il est toujours bien encadré par ses proches. Il a plaidé coupable en choisissant de le faire tôt dans le processus criminel. [14] Le ministère public diminue la valeur des facteurs atténuants que sont le plaidoyer de culpabilité et l’âge puisqu’ils ne sont pas inhabituels dans ce type d’infraction.
Avec égards, nous ne partageons pas d’emblée cette affirmation péremptoire. [15] Ce qui frappe ici, c’est la candeur avec laquelle l’intimé a reconnu ses torts en faisant une déclaration incriminante. Il s’attribue
ainsi la propriété de la drogue et il fournit l’unique preuve pour les chefs de trafic. Le plaidoyer très rapide qui s’ensuit témoigne d’une prise de conscience sérieuse. Cette responsabilisation du délinquant correspond d’ailleurs à l’objectif de la peine énoncé à l’ alinéa 718
f) du Code criminel . En l’espèce, le rapport présentenciel confirme cette prise de conscience. Enfin, le juge note aussi que son passage par le système de justice criminel a eu un impact sur l’intimé. Dans les circonstances, il y accorde de l’importance. Selon nous, il n’y a pas de raison déterminante ici d’écarter la conclusion du juge que « l’aspect dissuasif est déjà atteint en ce qui regarde monsieur ». [16] Quant à l’âge, notre cour répète qu’il s’agit d’un facteur atténuant évident, en lien avec le développement et le niveau de maturité des personnes.
Cette règle n’est cependant pas absolue, l’immaturité pouvant devenir un facteur préoccupant. Ce n’est toutefois pas ce que conclut le juge au sujet de l’intimé. Il est noté au rapport présentenciel qu’il est influençable et s’est laissé entraîner par ses pairs consommateurs de drogue, comme lui l’était à l’époque. La consommation d’alcool de l’intimé alors qu’il lui était interdit de le faire en témoigne. Le juge tient compte de tout cela. Le rapport mentionne aussi que l’intimé a délaissé son réseau social de consommateurs de drogue, ce qui contribue, avec le reste, à amoindrir le risque de récidive.
Toutefois, le tableau global montre des capacités sociales non négligeables. Cela fait en sorte qu’à son âge, l’intimé est un candidat sérieux à la réhabilitation. C’est ce que le juge décide. Le ministère public ne démontre pas en quoi cette conclusion est erronée ou déraisonnable dans les circonstances. [17] La peine imposée par le juge est sans doute clémente. Le juge conclut, sans jamais perdre de vue les facteurs aggravants, que la jeune personne devant lui peut bénéficier de cette peine qui favorise et ne compromet pas sa réhabilitation bien amorcée.
À cet égard, notons qu’en plus de l’incarcération, il lui ordonne de se soumettre à une ordonnance de probation comportant une supervision d’une durée de deux ans.» [4] [34] Dans l’arrêt Duhaime , cassant les premières peines prononcées et condamnant la délinquante, ayant de nombreuses condamnations antérieures, à des peines d’emprisonnement de deux ans moins un jour pour différentes infractions de trafic de drogues (méthamphétamine, cocaïne, haschich et marijuana) pendant une période de huit mois, les juges Dutil, Émond et La Rosa de la Cour d’appel s’expriment ainsi dans les extraits suivants de cet arrêt : « […] [7] À cet égard, la Cour retient que le juge ne tient pas compte que l’intimée faisait le trafic de drogues dures depuis huit mois, et ce, à chaque semaine ou aux deux semaines.
Il ne s’agissait donc pas d’un geste isolé. [8] Le juge n’a pas non plus considéré que l’intimée était en période de probation lors de la commission de l’infraction. Les auteurs Parent et Desrosiers sont d’avis que ce facteur a un impact considérable sur la nature de la peine envisagée : Si la présence d’antécédents judiciaires constitue généralement un facteur aggravant, il en va également de l’individu qui commet une infraction alors qu’il est l’objet d’une probation , d’une remise en liberté, d’une libération conditionnelle, d’une attente de sentence ou d’un emprisonnement dans la collectivité.
En effet, « comment prendre au sérieux celui qui commet des infractions substantives, viole ses conditions de remise en liberté à répétition et prétend qu’il respectera des conditions prévues dans une probation? La clémence et la naïveté sont incompatibles ». L’infraction ayant été commise en contravention d’une ordonnance judiciaire, il est évident que ce facteur aura un impact considérable sur la nature de la peine envisagée. [9] Enfin, le juge ne tient pas compte du risque de récidive qui demeure élevé […]. [10] Il faut souligner par ailleurs que l’intimée a de nombreux antécédents judiciaires.
Entre 1992 et 2014, elle a été reconnue coupable de 68 chefs d’accusation, dont six en matière de stupéfiants. Elle a été condamnée à une peine de deux ans d’emprisonnement ferme en 2006 après avoir été déclarée coupable de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic. […] [12] En ce qui concerne la fourchette des peines, elle varie de quelques mois à quatre ans d’emprisonnement. Cependant, l’orientation générale des tribunaux, en matière de drogues dures, est d’infliger des peines plus sévères, comme le souligne la Cour dans l’arrêt R. c.
Ricard : [19] La Cour du Québec a évidemment rendu plusieurs décisions impliquant le trafic ou la possession aux fins de trafic de méthamphétamine. La constante qui en ressort est une orientation générale vers des peines plus sévères, ce qui est tout à fait conforme aux enseignements de notre Cour en matière de trafic ou de possession en vue de trafic d’une drogue aussi nocive .
Mais les distinctions utiles qui accompagnent obligatoirement le processus de détermination de la peine rendent difficile d’y retrouver un cas véritablement similaire.» [5] [35] Maintenant l’arrêt récent Muongholvilay , du 14 février 2016, cassant les peines prononcées et condamnant le délinquant à des peines consécutives totalisant 28 mois d’emprisonnement pour trois chefs d’accusation de possession de cocaïne et de cannabis en vue de faire le trafic et à deux chefs d’accusation de bris d’engagement, les juges Morissette, Gagnon et Vauclair de la Cour d’appel s’expriment ainsi dans les extraits suivants de cet arrêt : « […] [23] Cela dit, l’intimé plaide qu’il est un trafiquant-consommateur et non un trafiquant qui s’adonne à cette activité illégale dans un but de lucre.
Il est vrai que les rapports présentenciels et la version de l’intimé mettent en évidence un problème de toxicomanie chez lui. [24] S’il y a lieu de distinguer les deux types de trafiquants, celui qui se présente comme un simple consommateur verra souvent sa criminalité dictée par un besoin irrésistible de consommation d’intoxicants. Cette situation renvoie normalement à l’objectif de réhabilitation, lequel demeure un bon outil de prévention et de protection sociale. La toxicomanie est une cause importante à l’origine de l’activité criminelle en général.
Le processus de la détermination de la peine ne peut ignorer cette problématique, alors que le principe de l’individualisation de la peine permet d’y répondre en partie. [25] Si le trafic de stupéfiants conduit en théorie à l’infliction de peines sévères qui interpellent des objectifs de dénonciation et de dissuasion, la Cour n’a pas pour autant indiqué qu’en cette matière le principe de l’individualisation de la peine ne trouvait jamais application. À
titre d’exemple, une démarche probante de traitement de la toxicomanie s’attaquant à la source même du passage à l’acte et misant particulièrement sur une prise de conscience des torts causés, tant à l’égard d’une victime particulière qu’à l’égard de la communauté, ne peut être ignorée par le juge chargé d’infliger la peine. En ce sens, des peines axées sur la réhabilitation ou qui tendent
à la favoriser ne sont jamais à exclure. Cet énoncé de principe ne tient évidemment pas compte des nombreux facteurs qui complètent le bagage psychosocial du toxicomane. Le juge doit donc s’en remettre à la preuve et évaluer l’ensemble des circonstances. C’est donc dire que le trafiquant-consommateur qui ne fait pas voir de reprise en main ne peut espérer recevoir un traitement moins lourd en raison du fait qu’il est un simple consommateur. La réalité veut qu’il soit aussi un trafiquant [26] La réhabilitation n’a évidemment pas à être acquise au moment de la détermination de la peine.
Cependant, la preuve d’un véritable processus de réhabilitation, lequel doit être particulièrement convaincant, est dans la présente affaire tout simplement manquante. En l’espèce, l’ensemble des circonstances démontre plutôt qu’il n’y avait pas lieu de considérer l’intimé comme un simple trafiquant-consommateur.» [6] [36] Le prononcé des peines n’est pas toujours un exercice facile. Les présents dossiers du délinquant le démontrent bien. Il ne s’agit pas d’appliquer de simples principes mathématiques.
En matière de peines (méthamphétamine), la Cour d’appel a déjà confirmé une ordonnance d’absolution conditionnelle [7] , des sursis au prononcé de la peine [8] , des peines d’emprisonnement discontinu [9] et aussi des peines d’emprisonnement de différentes durées [10] .
La lecture des arrêts révèle que de nombreux faits (notamment l’âge, la nature et les quantités de substances illicites, les condamnations antérieures, la présence de comportements délictuels postérieurs, la continuité délibérée de la toxicomanie pendant les procédures, etc…) sont considérés dans l’établissement de peines justes et appropriées. [37] Le Tribunal ne reprendra pas tous les faits qui ont été reconnus et qui ont été énoncés à la deuxième
partie de la présente décision. Le Tribunal a eu l’opportunité de voir et d’entendre le délinquant lors de son témoignage. Le témoignage du délinquant n’était pas parfait. Il s’apparentait à celui d’un jeune homme tout droit sortie de l’adolescence malgré ses 19 ans. Le président du Tribunal siège aussi à la Chambre de la jeunesse et a remarqué beaucoup de similarités quant à la forme avec les témoignages rendus par les adolescents (le vocabulaire employé, le niveau de compréhension, la manière précipitée de répondre aux questions, particulièrement à celles du représentant de la poursuivante).
L’agent de probation avait aussi noté des lacunes dans l’éducation du délinquant. [11] [38] Le Tribunal croit le délinquant en ce qui concerne sa dépendance aux drogues et quant à l’importance et la durée de sa toxicomanie (le délinquant avait toutefois nié l’existence de sa toxicomanie aux agents de la paix dans sa déclaration extrajudiciaire). De plus, le Tribunal accepte son témoignage lorsqu’il affirme que la somme de 950$ saisie le 17 juin 2015 provenait d’une indemnité de la Société de l’assurance automobile du Québec .
Le Tribunal a de plus examiné la pièce SP-1, concernant la liste de comptabilité de transactions illicites, et a constaté que tous les noms inscrits sont souvent les mêmes ce qui milite à confirmer son témoignage sur l’ampleur véritable de ses activités.
Toutefois, le Tribunal a constaté particulièrement lors du contre-interrogatoire du délinquant, que celui-ci n’avait pas été totalement transparent quant aux acheteurs impliqués, probablement pour ne pas mêler lesdits individus à ses problèmes avec les autorités policières et judiciaires. [39] Les infractions reprochées ne sont pas banales et certaines d’entre-elles sont passibles de l’emprisonnement à perpétuité.
Les infractions les plus préoccupantes sont celles du mois de novembre 2015 lorsque le délinquant est en possession de drogues des annexes I, II et III, alors qu’il avait contracté un engagement au mois de juin précédent. Il est important de préciser que les événements de novembre 2015 ne sont pas des infractions de trafic de drogues illicites pendant une certaine période temporelle comme pour les événements de trafic de marijuana dans la dénonciation 300-01-015203-153 (entre le 2 janvier et le 17 juin 2015).
Les accusations de possession en vue d’en faire le trafic sont à une date déterminée. [40] Les infractions de novembre 2015 et de mars 2016, pourraient être l’objet de peines consécutives. Le procureur de la poursuivante n’a pas fait de demandes spécifiques sur le sujet. Il a proposé une peine globale. Le Tribunal rappelle que les dénominateurs communs à la majorité des infractions sont la toxicomanie continue du délinquant et son impulsivité. Dans le cadre de l’exercice de sa discrétion à l’
article 718.3(4) du Code criminel , le Tribunal prononcera des peines concurrentes même pour les infractions les plus contemporaines et qui tiendront compte notamment des thérapies et de la détention provisoire du délinquant. L’imposition de peines consécutives entrainerait un excès dans la durée pour l’ensemble des peines d’emprisonnement imposées et serait contraire à l’
article 718.2
c) du Code criminel . Ainsi, lorsque le principe de la totalité des peines ne peut pas être respecté « il est alors préférable, dans la mesure du possible, de rendre les peines en cause concurrentes afin d’atteindre ce but » [12] . La détention provisoire est différente selon les trois événements reconnus tout comme le crédit majoré. Même s’il s’agit d’événements distincts, ils sont tous liés par les deux mêmes dénominateurs. D’ailleurs, la thérapie visait spécifiquement ceux-ci. [41] Le représentant de la poursuivante n’a pas tenté de démontrer que le délinquant était un rouage ou en lien avec une organisation criminelle (
article 718.2 a) (iv) du Code criminel ). Toutefois, même si certaines activités illicites du délinquant étaient du domaine de l’accommodement, particulièrement avec son frère ou des amis, dans certaines autres, il agissait comme un petit trafiquant de bas niveau et à petite échelle. La perquisition du mois de novembre 2015 est aussi un constat qu’il était devenu un petit fournisseur et les produits illicites proposés se trouvaient aux annexes I et II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances .
Le délinquant a aussi reconnu, lors de son contre-interrogatoire, qu’il avait livré de la marijuana entre les mois de janvier et juin 2015 à quelques individus résidant dans le sud de la MRC de L’Islet. [42] Quant au fait spécifique de l’appât du gain ou de profits importants découlant de la vente de drogues illicites, le Tribunal estime que ce fait pertinent et aggravant, n’a pas été prouvé par la poursuivante par une preuve hors de tout doute raisonnable (article 724 e)) du Code criminel .
L’avocat du délinquant n’a fait aucune admission sur le sujet et a nié cette prétention de la poursuivante lors de ses observations. Le délinquant a certainement obtenu certains revenus, mais le Tribunal conclut que l’intervention des agents de la paix, aux mois de juin et novembre 2015, a certainement mis un frein à l’avancement d’une petite entreprise personnelle illicite qui aurait fort probablement pris son envol.
Les agents de la paix sont donc intervenus aux bons moments. [43] La pièce SD-3, soit le bilan de fermeture de la thérapie faite au CRC Réhabilitation de Beauce (maison de transition spécialisée en toxicomanie), est très positif. Le délinquant, qui semble plutôt timide selon le rapport, a dû mettre de nombreux efforts pour réussir les objectifs du programme. Quelques « recadrages » ont été nécessaires en plus d’une mesure disciplinaire. Au fil des jours, «sa capacité d’introspection qui au départ, nous apparaissait limitée, semble s’améliorer tranquillement» [13] .
Il est aussi noté que «l’ensemble de son expérience judiciaire semble avoir servie [sic] de mesure dissuasive» [14] . Le délinquant semble avoir lors de sa thérapie entrepris une réflexion sur ses comportements délictuels et les risques de récidive. Pour l’appréciation de la poursuite de la démarche de réinsertion sociale, le conseiller clinique s’exprime ainsi dans les conclusions du rapport :
« À la lumière des informations colligées dans ce rapport, nous estimons que le justiciable adopte de manière générale une attitude favorable à l’atteinte de ses objectifs de réinsertion sociale. Nous estimons d’ailleurs qu’il a respecté ses conditions légales, dont ses interdictions de communiquer avec son frère et de posséder un téléavertisseur et/ou un téléphone cellulaire ou tout autre appareil de télécommunication. Il semble aussi avoir respecté ses conditions liées à la consommation d’alcool et de drogues. Il faut dire qu’il n’est pas sorti du CRC et donc, il a eu moins d’opportunités de les outrepasser.
Il nous apparaît aussi conscient des éléments auxquels il doit porter une attention particulière pour éviter la récidive et compromettre ses objectifs de vie. Son jeune âge, son manque d’introspection et sa réticence à s’ouvrir étaient des obstacles au début de son séjour. La consommation de drogues ainsi que son attitude de manière générale sont des facteurs contributifs à sa délinquance. Ain de l’aider à maintenir son abstinence, le justiciable souhaite avoir recours aux services d’un intervenant du CRDCA à une fréquence bimensuelle ou mensuelle.
En ce qui a trait à son attitude, cela sera un travail à poursuivre toute sa vie. Le fait d’être conscient des impacts de son attitude négative et d’avoir expérimenté une attitude mature et positive l’encourage à demeurer ainsi.» [15] [44] Le rapport présentenciel est majoritairement favorable au délinquant. Le rapport énonce une situation qui demeure fragile où les risques de récidive ne sont pas exclus. Le délinquant devra mettre de nombreux efforts et ainsi faire ses preuves. Tout relève de sa volonté de demeurer dans le droit chemin.
L’agent de probation n’énonce pas spécifiquement de recommandations en lien avec les objectifs de dénonciation, de dissuasion ou d’isolement de la société du délinquant (
article 718 a)b)c)). Les recommandations sont liées majoritairement à l’objectif de la réinsertion sociale du délinquant (
article 718 d). [45] Quant aux circonstances atténuantes qui peuvent être adaptées aux peines selon l’
article 718.2
a) du Code criminel , le Tribunal retient les circonstances suivantes :
a) Les plaidoyers de culpabilité offerts par le délinquant ainsi que ses propos énoncés à l’audience où il exprime authentiquement sa volonté de demeurer abstinent des drogues illicites;
b) La présence d’une problématique de toxicomanie (méthamphétamine et marijuana), depuis près de cinq ans, actuellement sous contrôle en raison de la détention provisoire et suite à deux programmes thérapeutiques;
c) La réussite de deux programmes thérapeutiques, l’un en milieu fermé, l’autre en milieu ouvert et une sobriété totale depuis plus de sept mois;
d) Un niveau d’instruction très faible (première secondaire) et l’absence de diplôme;
e) Les carences éducationnelles liées à l’environnement familial selon le rapport présentenciel (page 4);
f) Son jeune âge (18-19 ans) et son niveau de maturité; [16]
g) Le rapport présentenciel qui est majoritairement favorable au délinquant. Le rédacteur énonce avec prudence, un potentiel de réinsertion sociale et ainsi de réhabilitation chez le délinquant avec toutefois des conditions d’encadrement. De plus, les regrets paraissent sincères (page 4), la détention provisoire semble avoir eu un effet aussi dissuasif (page 4) (
article 718 b)) et une remise en question adéquate quant aux comportements impulsifs et irréfléchis a été effectuée (page 7) (
article 718 f)). [46] Quant aux circonstances aggravantes qui peuvent être adaptées aux peines, le Tribunal retient les circonstances suivantes :
a) Certaines drogues illicites concernées relèvent de l’annexe I de la Loi réglementant certaine drogues et autres substances ;
b) La transgression de deux ordonnances de probation du Tribunal pour adolescents et d’engagements contractés devant les juges de paix;
c) Les condamnations antérieures récentes prononcées par le Tribunal pour adolescents pour des infractions de même nature (article 10 (2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;
d) La commission des infractions du 6 novembre 2015 alors que le Tribunal pour adolescents avait prononcé une peine spécifique pour des infractions semblables le 30 octobre précédent;
e) Les risques de récidive qui ne sont pas écartés. [47] Pour le Tribunal, il est nécessaire ici d’isoler le délinquant du reste de la société (
article 718 c). Dans sa situation, les objectifs de dénonciation spécifique (
article 718
a) et de dissuasion spécifique (
article 718
b) qui seraient déjà atteints selon le rapport de thérapie (SD-3) et le rapport présentenciel se doivent d’être clairement compris et surtout retenus par le délinquant. [48] L’agent de probation a fait preuve de prudence lors de la rédaction de son rapport. Le Tribunal a vu et entendu le témoignage énoncé par le délinquant lors de l’audience du 19 avril 2016. Le Tribunal a aussi réécouté son témoignage lors de son délibéré. Le Tribunal croit en la sincérité du délinquant d’une véritable volonté de s’affranchir de sa dépendance aux drogues. Les efforts faits jusqu’à maintenant sont importants.
Les efforts à venir seront tout aussi importants. L’agent de probation le confirme. [49] Ma collègue la juge Marie-Claude Gilbert a prononcé le 18 novembre 2015 l’ordonnance de libération qui a permis au délinquant d’entreprendre ses premières mesures thérapeutiques. Il a relativement bien réussi. En février et en mars 2016, le délinquant a entrepris un court programme thérapeutique ( Azimut maintien sobriété ) qu’il a complété et réussi (SD-2). Le délinquant et ses proches ont investi des sommes d’argent importantes pour vaincre une dépendance de longue date.
Malgré la transgression des engagements le 25 mars 2016, le Tribunal est d’avis que le délinquant s’est mobilisé d’une manière très importante. Il s’agit de démarches sérieuses pendant près de quatre mois dans la région de la Beauce donc à de nombreux kilomètres du domicile et de la famille du délinquant. [50] Les dossiers du délinquant ont de nombreuses similarités avec le récent arrêt Zawahra 2016 QCCA 871 , de la Cour d’appel du Québec du 20 mai 2016. Dans les deux cas, il s’agit de drogues nocives (annexe
I) d’une grande accessibilité aux ravages sociétaux
importants, où les délinquants ont complété des mesures thérapeutiques et commis une infraction criminelle par la suite, où le rapport présentenciel n’écarte pas les risques de récidive, d’individus peu scolarisés, ayant l’un et l’autre des condamnations antérieures pour des infractions semblables (récidivistes), et dont la pondération des objectifs de la peine priorise, selon les enseignements des tribunaux supérieurs, les objectifs de dénonciation et de dissuasion. [51] Pour le Tribunal, le délinquant est un trafiquant-consommateur qui dans les cinq derniers mois, au moment où il était en liberté, s’est repris en main.
Certes, des erreurs sont survenues (300-01-01572-163 soit le non-respect du couvre-feu et la possession du téléphone cellulaire de sa conjointe), mais le Tribunal est d’opinion, suite au témoignage du délinquant et à la suite des programmes thérapeutiques réalisés, que celui-ci est sur la bonne voie. La preuve documentaire et la preuve testimoniale sont probantes et démontrent de manière particulièrement convaincante qu’il est sur la voie de la réhabilitation. Le rapport présentenciel a la même tangente.
Le délinquant est maintenant sobre depuis plus de sept mois. [52] Le délinquant ne suggère pas simplement d’éventuelles mesures thérapeutiques. Les plus importantes sont déjà réalisées. Le sevrage est complété selon le témoignage du délinquant. La réhabilitation est déjà très bien amorcée. Il reste maintenant à bien l’encadrer.
Sur la question de la réhabilitation, les juges Thibeault, Vauclair et Marcotte de la Cour d’appel du Québec s’expriment ainsi dans les extraits suivants de l’arrêt Zawahra : « […] [17] […] Elle [la juge] accepte que la réhabilitation est possible, malgré une vie passée dans la criminalité. [18] Notre système de droit accepte cette proposition. Dans R. c.
Ruel , la Cour rappelle que «même face à une infraction grave et à une jurisprudence constante dictant des peines sévères, la réhabilitation garde tout son sens devant un individu démontrant les capacités d’une reprise en main […]. […] [23] […] Elle [la poursuivante] suggère que les peines passées n’ont pas eu un effet dissuasif. Cette proposition est mal fondée. Les peines passées ont eu un effet dissuasif sur l’intimé, qui a décidé de se prendre en main et a suivi avec succès une thérapie.
D’ailleurs, l’appelante [la poursuivante] passe sous silence ce passage du rapport présentenciel qui explique que « [t]outefois, le processus judiciaire actuel semble avoir eu un impact positif sur la prise de conscience du justiciable. Ce dernier se montre désormais motivé à changer son mode de vie (…)» [24] La réhabilitation de l’intimé n’est pas complétée. Elle n’a d’ailleurs pas à l’être, sinon, ce serait nier l’idée qu’une personne criminelle peut aspirer à se réhabiliter. C’est pourquoi un juge de première instance est appelé à évaluer les chances de réadaptation du délinquant.
L’intimé a cessé sa consommation de drogues dures. Le rapport présentenciel mentionne que son agir criminel découle de son problème de dépendance aux drogues dures : « [ l ] e sujet n’en est pas à ses premiers démêlés avec la justice.
Présentement, âgé de 57 ans, sa fiche criminelle s’ouvre en 1989 concernant des accusations de nature acquisitive et en lien avec sa consommation » et […] les individus fréquentés par le sujet au cours des dernières années ainsi que sa problématique reliée à la consommation de stupéfiants ont grandement contribué à son passage à l’acte». [25] Rien au dossier n’indique que l’intimé a recommencé à consommer des drogues dures. De plus, le rapport mentionne que l’intimé a délaissé son réseau social de consommateurs de drogue, ce qui contribue, avec le reste, à diminuer le risque de récidive.
Tout cela fait en sorte qu’il n’était pas déraisonnable ni erroné pour la juge de conclure que l’intimé constitue un candidat sérieux à la réhabilitation.» [17] [53] Le Tribunal est bien conscient que les drogues impliquées, pour reprendre les propos de la Cour d’appel dans l’arrêt Ricard , font des «ravages sociaux importants». Comme juge résident, le président du Tribunal voit à chaque semaine l’état de la situation. Le Tribunal doit aussi considérer les quantités des drogues illicites impliquées qui sont moindres que celles énoncées dans la majorité des arrêts déjà cités de la Cour d’appel du Québec.
Toutefois, face à une démonstration particulièrement convaincante du fait que le délinquant se trouve actuellement sur la voie de la réhabilitation, le Tribunal dans l’examen de la proportionnalité des peines fera primer l’objectif de réinsertion sociale sur ceux de la dénonciation et dissuasion. Les peines d’emprisonnement discontinu prononcées (
article 718 c)) démontreront à un public bien informé des dossiers (incluant d’autres trafiquants) et rappelleront au délinquant les objectifs de dénonciation (article 718 a)) et de dissuasion (article 718 b)) recherchés par la poursuivante et habituellement privilégiés par les tribunaux. [18] L’ordonnance de probation de longue durée, les travaux communautaires, les nouvelles obligations thérapeutiques, le don à un organisme d’aide aux jeunes et le long suivi de l’agent de probation devraient favoriser la réinsertion sociale (article 718 d)), la réparation des torts à la collectivité (article 718 e)), et la poursuite de la prise de conscience des responsabilités du délinquant (article 718 f)). [54] La proportionnalité de ces peines sera donc le «juste dû» du délinquant car son degré de responsabilité (sa culpabilité morale) est particulièrement élevé en raison du nombre d’infractions, de la transgression d’ordonnances de probation ou d’engagements et qu’il s’agit de récidives survenues à court terme. [55] Le procureur du délinquant déclara à l’audience : « À 18 ans, on ne fait pas les meilleurs choix ».
Avec l’encadrement des services correctionnels pendant 45 fins de semaine, celui d’un agent de probation la semaine en plus des nouvelles mesures thérapeutiques du CRDCA , le délinquant aura tout pour réussir et bien s’intégrer à nouveau dans la société. [56] Le Tribunal accorde un long délai au délinquant pour effectuer ses heures de service communautaire et pour faire le versement d’un don à un organisme qui aide les jeunes de la région afin qu’ils poursuivent leurs études ou qu’ils intègrent ou demeurent en emploi.
Le Tribunal tient compte que le délinquant sera probablement sur le marché du travail dès sa sortie de l’établissement de détention de Québec et qu’il devra s’y présenter de nouveau toutes les fins de semaine dès le mois de juillet prochain. [57] Ainsi, considérant le principe fondamental de la proportionnalité des peines, par la pondération de tous les objectifs énoncés aux articles 718 et suivants du Code criminel ainsi qu’à l’article 10 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [58] Considérant les arrêts des tribunaux supérieurs, les condamnations antérieures, les programmes thérapeutiques complétés (87 jours en milieu fermé), le rapport présentenciel majoritairement favorable;
[59] Considérant les périodes de détention provisoire réelle totalisant 77 jours, [19] et l’imposition de onze suramendes compensatoires, maintenant obligatoires et qui doivent être considérées dans l’examen de la proportionnalité des peines, pour une valeur de 2 100$; [20] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Le Tribunal conclut que les peines justes et appropriées sont les suivantes : Dans le dossier 300-01-015202-155 : Temps passé sous garde : 0 Période infligée sans provisoire : 30 jours Détention provisoire accordée 0 Peine infligée ce jour : 30 jours Dans le dossier 300-01-015203-153 : Temps passé sous garde : 0 Période infligée sans provisoire : 60 jours Détention provisoire accordée 0 Peine infligée ce jour : 60 jours Dans le dossier 300-01-015290-150 Temps passé sous garde : 0 Période infligée sans provisoire : 10 jours Détention provisoire accordée 0 Peine infligée ce jour : 10 jours Dans le dossier 300-01-015516-158: Temps passé sous garde : 12 (x 1.5 = 18) Période infligée sans provisoire : 108 jours Détention provisoire accordée 18 Peine infligée ce jour : 90 jours Dans le dossier 300-01-015517-156 : Chef 1 : Temps passé sous garde : 12 (x 1.5 = 18) Période infligée sans provisoire : 108 jours Détention provisoire accordée 18 Peine infligée ce jour : 90 jours Chef 2 : Temps passé sous garde : 12 (x 1.5 = 18) Période infligée sans provisoire : 60 jours
Détention provisoire accordée 18 Peine infligée ce jour : 42 jours Dans le dossier 300-01-015518-154 Temps passé sous garde : 12 (x 1.5 = 18) Période infligée sans provisoire : 45 jours Détention provisoire accordée 18 Peine infligée ce jour : 27 jours Dans le dossier 300-01-015872-163 Temps passé sous garde : 65 jours (x 1.5 = 97) Période infligée sans provisoire : 100 jours Détention provisoire accordée 97 jours Peine infligée ce jour : 3 jours ORDONNE que les peines d’emprisonnement soient purgées de façon discontinue à l’établissement de détention de Québec dès samedi le 2 juillet 2016 à 9h00 jusqu’au dimanche 3 juillet 16h00 et ensuite à chaque fin de semaine selon les mêmes modalités de temps et au même lieu jusqu’à l’expiration de la peine d’emprisonnement; ORDONNE au délinquant, dans les dossiers 300-01-015202-155, 300-01-015203-153, 300-01-015290-150, 300-01-015516-158, 300- 01-015517-156, de se conformer à une ordonnance de probation de 36 mois avec suivi d’un agent de probation de 24 mois, aux conditions suivantes : De ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; De répondre aux convocations du tribunal; De prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi et d’occupation; De se présenter à l’agent de probation dans les 48 heures du prononcé de la présente ordonnance et par la suite selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation pour un suivi de 24 mois par ce dernier et suivre les conseils et directives de son agent de probation et/ou tout autre intervenant à qui il sera référé par son agent et ce aussi souvent requis par ce dernier; De s’inscrire et suivre toute thérapie jugée nécessaire par son agent de probation dans le délai fixé par celui-ci, vu le consentement du délinquant exprimé explicitement à l’audience; D’effectuer 225 heures de service communautaire dans un délai de 16 mois et respecter les modalités d’exécution indiquées par l’agent de probation ou tout autre intervenant désigné par celui-ci; De s’abstenir formellement de posséder un téléavertisseur et/ou un téléphone cellulaire ou tout autre appareil de télécommunication sans fil sauf dans le cadre d’un travail légitime et rémunéré; De s’abstenir de posséder ou de faire usage de drogues et autres substances désignées, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; De se trouver dans les bars, discothèques ou autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d’alcool sauf pour y consommer un repas; De poursuivre sa thérapie au Centre de réadaptation en dépendance de Chaudière-Appalaches (CRDCA) et en faire la preuve à son agent de probation sur simple demande de celui-ci; De verser un don de 1 000$ dans un délai de 30 mois via le greffe, au bénéfice de Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de Montmagny ; D’occuper un emploi rémunéré ou faire des démarches en employabilité ou fréquenter un établissement scolaire pour parfaire ses études et informer l’agent de probation de ses activités et faire la preuve de celles-ci sur simple demande de l’agent de probation; De s’abstenir formellement d’être en présence immédiate de personnes qui consomment des drogues illicites;
INTERDIT au délinquant, dans les dossiers : 300-01-015202-155, 300-01-015203-153, 300-01-015516-158 et 300-01-015517- 156 (1 er chef), conformément à l’ article 109(1) c(2)a du Code criminel , d’avoir en sa possession des armes à feu – autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte -, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de 10 ans débutant dès la libération du délinquant et conformément à l’article 109(1)c(2)b du Code criminel , INTERDIT au délinquant d’avoir en sa possession des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce à perpétuité.
DISPENSE du paiement des frais dans le dossier 300-01-015290-150; CONDAMNE au paiement des suramendes compensatoires dans un délai de 45 jours ( article 737(1) (2)(4) du Code criminel ); ORDONNE dans les dossiers 300-01-015202-155, 300-01-015203-153, 300-01-015290-150, 300-01-015516-158 et 300-01- 015517-156, la confiscation et destruction de toutes les substances saisies et des biens saisis inscrits au contrôle des pièces à conviction (pièce SP-1); ORDONNE la confiscation de la somme de 155$ (pièce SP-1) au profit de Sa Majesté à
titre de produits de la criminalité. __________________________________ SÉBASTIEN PROULX J.C.Q. Me Marcel Guimont Procureur de la poursuivante Me Jean Caron Procureur du délinquant Dates d’audience : 19 avril et 6 juin 2016
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