2015 QCCA 2035, 2015 QCCA 2035
Opinion
LSJPA — 1555 2015 QCCA 2035 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-08-000168-152 (650-03-003302-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE APPELANTE AVOCAT X Me BERNARD LYNCH (AZ0561) (Wullaert, Côté)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me PASCALE GAUDETTE (AU1093) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 2 mars 2015 par l'honorable Michel Parent de la Cour du Québec, district A.
NATURE DE L'APPEL : Trafic de substances (culpabilité) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 34 Observations de Me Lynch; Observations de la Cour; Me Lynch poursuit; 9 h 52 Observations de Me Gaudette; Observations de la Cour; Me Gaudette poursuit; 10 h 01 Suspension; 10 h 18 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant a été reconnu coupable de trafic de marihuana ou d’une substance présentée ou tenue comme telle survenu « le ou vers le 7 février 2014 ». [ 2 ] Il va de soi que la date de l’infraction n’est pas un élément essentiel, sauf en certaines circonstances.
Par contre, il faut au moins que l’événement prouvé soit celui qui est reproché dans l’acte d’accusation. [ 3 ] En l’espèce, le juge de première instance commet, d’une part, des erreurs de fait manifestes et dominantes et, d’autre part, une erreur de droit déterminante en ce qui a trait à la date de l’infraction. [ 4 ] Le juge débute en disant que « la preuve n’est pas contradictoire en soi si ce n’est quant à la date ». Cela est inexact. En réalité, seule la date est admise alors que la preuve des autres éléments est totalement contradictoire.
En effet, le seul témoin de la poursuite affirme avoir acheté la drogue de l’appelant au coût de 10 $ et ce dernier nie l’existence d’une transaction. [ 5 ] Pour soutenir son énoncé, le juge soulève deux faits. L’appelant a témoigné que, « cette journée-là, y’a pas eu d’échange de drogue », ce qui démontrerait qu’un échange a bel et bien eu lieu, mais à une autre date.
Ensuite, comme l’appelant a nié, à un autre moment de son témoignage, avoir « donné » de la drogue, il ne remettrait pas en question l’affirmation du témoin selon laquelle il y a eu vente. [ 6 ] Ces deux inférences ne peuvent être retenues. [ 7 ] La première réponse, considérée dans son contexte et en tenant compte de la question, ne peut signifier qu’un échange a eu lieu à
un autre moment. Il s’agit simplement d’une manière de s’exprimer, spécialement pour un jeune âgé de 15 ans, alors qu’on attire sonattention sur la date en question. Conclure autrement dénature sa réponse, surtout qu’elle visait à contredire la version du témoin. [8] Quant à la deuxième, là encore la sémantique l’emporte sur le sens véritable de la réponse, d’autant que l’appelant répondaitalors à une question qui contenait elle-même le terme « donner » : Vous avez entendu là Monsieur X dire que vous lui aurez donné là du pot ou de la marijuana.
Est-ce que…qu’est-ce que vous avez à direpar rapport à ça? [9] Il n’est pas étonnant que l’appelant ait répondu ne pas lui en avoir donné. [10] Cette approche du juge est erronée et contamine le reste de l’analyse. [11] Quant à la date, la preuve démontre que le trafic que l’on reproche à l’appelant serait survenu le même jour que la fouille dutémoin, qui est aussi la date de l’intervention des autorités scolaires auprès de l’appelant. Or, il s’agit du 7 février 2014, comme cela a étéadmis par les parties.
Le moment que retient le juge est tout autre, de sorte que, même s’il y avait un aveu de l’appelant, comme le croitle juge, cet aveu ne porterait pas sur l’événement dont il était accusé et auquel il devait répondre et ne soutiendrait donc pas un verdict deculpabilité. [12] On ne peut pas dire, comme le fait le juge, que l’événement n’est peut-être pas survenu le 7 février 2014. La poursuite elle-mêmesoutenait le contraire. Selon le témoin de la poursuite, des caméras auraient permis de voir la scène à cette date précise.
De plus, on saitque le tout est survenu le même jour que les fouilles et que l’expulsion du témoin de l’école à la suite de la découverte de marihuana etde divers accessoires dans son casier. Bref, tous parlaient du même incident qui s’est produit le 7 février. Retenir un autre momentsignifie que l’on condamne l’appelant pour un crime autre que celui qui lui est reproché.
Ce n’est pas le but d’un procès criminel. [13] Cela étant, il y a lieu d’accueillir l’appel. [14] La question qui demeure est celle de déterminer l’ordonnance à rendre : nouveau procès ou acquittement. [15] Le juge souligne son étonnement face à l’administration de la preuve : D’ailleurs, la preuve a été administrée particulièrement par le ministère public d’une curieuse façon puisqu’il y aurait eu un vidéo quiétait à la base de l’intervention de la direction scolaire. Y’a vraisemblablement… y’a peut-être des substances qui ont été saisies.
LeTribunal ne le sait même pas. [16] On n’a pas retrouvé d’argent sur l’appelant. Le juge estime que cela n’est pas déterminant. Pourtant, le témoin affirme avoireffectué le paiement en pièces uniquement (principalement des pièces de 2 $ et de 0,25 $). L’absence de pièces de monnaie est aucontraire un fait important dont le juge devait tenir compte, puisque la fouille a été effectuée très peu de temps après l’échange allégué,sur les mêmes lieux. [17] Le juge est d’avis qu’il n’y a pas de preuve que les poches de l’appelant, son sac à dos ou ses effets personnels ont étéfouillés.
Pourtant, il existe une telle preuve : l’appelant dit avoir été fouillé et ajoute qu’on n’a rien trouvé. Qui dit, comme l’appelant,dans ce contexte, « y m’ont fouillé », dit nécessairement fouille systématique (comme on l’a d’ailleurs fait à l’égard du témoin dont on afouillé le casier et le sac à dos). Qu’on ne le croie pas, c’est une chose, mais affirmer qu’il n’y a pas de preuve, c’en est une autre.
Deplus, contrairement au témoin, l’appelant n’a pas été expulsé de l’école ce jour-là, ce qui laisse entendre que l’on n’a rien trouvé. [18] En somme, en faisant abstraction des erreurs de fait commises par le juge, force est de constater que la preuve de la poursuiterecèle des faiblesses importantes et que celle de la défense n’est pas sans valeur. [19] Dans les circonstances, la preuve telle qu’administrée ne supporte pas un verdict de culpabilité. Si l’analyse avait été faitecorrectement, en tenant compte des enseignements de R. c.
W. (D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742 en matière de preuvecontradictoire, le juge aurait nécessairement entretenu un doute raisonnable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [20] ACCUEILLE l'appel; [21] INFIRME le jugement de première instance; [22] ACQUITTE l'appelant. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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