2014 QCCQ 7816, 2014 QCCQ 7816
Opinion
Protection de la jeunesse — 14613 2014 QCCQ 7816 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-005799-095 DATE : 4 MARS 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, né le […] 1996 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 37.4 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement le 4 mars 2014 [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une requête, fondée sur l'article 37.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ( LPJ ), demandant à être autorisée à conserver le dossier d'un adolescent, constitué en application de la LPJ , au-delà des délais prévus audit
article 37.4 de la LPJ . [ 3 ] Au soutien de sa requête, le procureur de la Directrice allègue que les circonstances particulières de cet adolescent, correspondent aux « motifs exceptionnels » prévus à la loi, permettant au Tribunal d'autoriser la conservation de son dossier.
[ 4 ] De façon plus particulière elle écrit au paragraphe 1 de la requête: a. Depuis la dernière ordonnance au mois de février 2014, l'adolescent a habité avec monsieur B et madame C; b. En février 2014, l'adolescent a intégré un appartement; c. L'adolescent sera majeur le 15 mars 2014; d. Une demande d'aide sociale sera faite un mois avant sa majorité; e. L'adolescent a plusieurs diagnostics au niveau de sa santé mentale; f. Des démarches seront entamées afin que l'adolescent puisse bénéficier de l'ouverture d'un régime de protection soit une curatelle aux biens; g.
Les démarches en vue de l'ouverture d'un régime de protection ne seront pas complétées avant la majorité de l'adolescent; h. Les informations contenues au dossier de l'adolescent s'avèrent essentielles à l'ouverture d'un régime de protection; i. De plus, l'adolescent conservera un suivi avec un éducateur de milieu et un psychologue après sa majorité en vertu de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux; j. Il est nécessaire de conserver les informations au dossier pour assurer la qualité du suivi et arrimer les services. [ 5 ] La mère est présente et représentée par procureure. Elle admet l'ensemble des énoncés de la requête et se déclare en accord avec la demande de la Directrice. [ 6 ] Le procureur représentant l'adolescent énonce sa position, laquelle est notée au procès-verbal d'audience.
Dans l'intérêt de l'adolescent, il se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 7 ] À son avis, il est démontré que l'information contenue au dossier de son client doit être conservée et accessible à qui de droit au- delà de sa majorité. Cela est clairement dans son intérêt. L a question en litige . [ 8 ] Est-ce que la situation de cet adolescent correspond à la définition de « motifs exceptionnels » prévue à la l'article 37.4 de la LPJ ? Si oui, pour quelle période le Tribunal peut-il autoriser la conservation de son dossier? [ 9 ]
L'article 37.4 de la LPJ prévoit que [1] : 37.4. Lorsque le directeur ou le tribunal décide que la sécurité ou le développement d'un enfant n'est plus compromis, le directeur doit conserver l'information contenue au dossier de cet enfant pour une période de cinq ans à compter de cette décision ou jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans, selon la période la plus courte.
Le tribunal peut prolonger la période de conservation de l'information contenue au dossier de l'enfant pour des motifs exceptionnels et pour la période qu'il détermine. 1984, c. 4, a. 17; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2006, c. 34, a. 13 . [ 10 ] L'adolescent aura 18 ans dans quelques jours, soit le 15 mars 2014. [ 11 ] Le témoignage de la requérante, madame [intervenante 1], réaffirme l'ampleur et l'importance des informations contenues au dossier de la Directrice car tous les rapports et expertises y sont contenues. [ 12 ] Au surplus, il permet de rappeler ou préciser les faits suivants: ⇨ L'adolescent vit actuellement avec un ami, dans un appartement autonome.
Puisqu'il ne travaille pas encore, une demande d'aide sociale est déjà préparée. ⇨ L'adolescent présente certains diagnostics tels qu'un TDAH et un trouble de l'attachement. ⇨ L'adolescent bénéficie d'un suivi psychologique. ⇨ L'adolescent bénéficie d'un suivi psychosocial aux deux semaines. ⇨ L'adolescent bénéficie des services d'un éducateur de milieu, lesquels se poursuivront pour trois mois après l'atteinte de sa majorité. ⇨ L'adolescent ne peut bénéficier du programme de stages rémunérés pour personnes ayant des diagnostics de troubles de santé mentale.
Advenant la confirmation, par un orthophoniste reconnu, d'un diagnostic de dysphasie (lequel est possiblement en voie de développement) il pourrait recevoir l'aide de l'organisme A. ⇨ La Directrice a entrepris certaines démarches en vue de faire évaluer et préciser le diagnostic de dysphasie auprès d'une orthophoniste. ⇨ La demande de curatelle aux biens est refusée.
⇨ Les démarches en vue de faire nommer un tuteur à l'adolescent seront entreprises par la Directrice.
Elles ne pourront être complétées avant l'atteinte de sa majorité. [ 13 ] Le Tribunal qualifie d'exceptionnels les motifs allégués par la Directrice car ils visent particulièrement: ⇨ L'ouverture d'un régime de protection lorsque l'adolescent deviendra majeur; ⇨ La nécessité de préserver le dossier pour assurer la qualité d'un suivi psychologique ou psychiatrique ou assurer la mise en place de services spécialisés au-delà de la majorité. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] PROLONGE la période de conservation de l'information contenue au dossier de l'adolescent X pour une durée de deux ans. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Patrick-Olivier Mailhot Avocat de la D.P.J. M e Jean-Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant M e Caroline Quoibion Avocate de la mère
Loading document…