2018 QCCQ 9253, 2018 QCCQ 9253
Opinion
Racicot c. Comtois 2018 QCCQ 9253 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700603-179 DATE : 29 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE RACICOT Demanderesse c.
ROGER COMTOIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-5 et D-1 à D-5) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Lise Racicot réclame la somme de 1 300 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 9 mai 2017 : « 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : Je vous demande un remboursement de la somme de 1 300,00$ US. De cette somme, 1000,00$ US un dépôt au contrat de location intervenu entre vous et moi, le 18 mars 2016 pour la propriété sise au [...] Dr.Hallendale, Floride. L’entente initiale prévoyait une location d’une période de 4 mois, soit du 1er janvier 2017 au 30 avril 2017. Je vous ai informé le ou vers le 15 juin 2016 de ma décision de louer pour 3 mois seulement, décision que vous avez acceptée à condition de garder le dépôt de 1000,00$ US à
titre de compensation pour le mois d’avril non loué. Le 16 novembre 2016, votre conjointe Carole a communiqué avec moi pour m’annoncer la vente de votre propriété à Hallandale et que le nouveau propriétaire allait prendre possession le 1er janvier 2017. Ainsi, vous ne respectiez plus l’entente de location que nous avions contractée ensemble. J’ai communiqué avec vous le vendredi 18 novembre 2016 pour vous demander de me retourner mon argent, sur ce vous m’avez accusé de vous avoir fait perdre de l’argent. . 2. Les faits se sont produits le ou vers le 18 novembre 2016, à Hallandale Floride (Québec). 3. Le montant de la demande est de 1 300,00 $. 4. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : Puisque votre maison n’est plus disponible et que je ne peux pas bénéficier de la location tel que prévu et que vous m’avez en aucun cas perdu des revenus, je vous mets donc en demeure de me rembourser la somme de 1000,00$ US que je vous ai payé plus 300,00$ en dommage et intérêts. 5. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Roger Comtois refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 16 juin 2017 : « 1. Le 18 mars 2016, les parties ont signé un contrat de location accompagné d’un formulaire de location pour la propriété du défendeur située au [...] Dr, Pembroke Park en Floride, tel qu’il appert de la pièce D-1 en liasse; 2. Ledit contrat de location fut signé pour la période du 1 er janvier 2017 au 30 avril 2017, soit quatre mois; 3.
En échange de la jouissance des lieux situés au [...] Dr, Pembroke Park en Floride, la demanderesse s’engageait à verser au défendeur la somme de 10,000.00 USD$ (soit l’équivalent de 2,500.00 USD$ par mois), payable en deux versements : un dépôt de 1,000.00 USD$ que la demanderesse a fait le 18 mars 2016 et une balance de 9,000.00 USD$ payable au mois d’août 2016, tel qu’il appert du contrat de location (D-1); 4. La résidence du défendeur en Floride qui fait l’objet de la location est en vente depuis le 3 décembre 2015, tel qu’il appert de la pièce D-2 ;
5. En tout temps pertinent au présentes, incluant au moment de la signature du contrat de location du 18 mars 2016, la demanderesse était au courant que la résidence du défendeur en Floride est en vente, puisque celle-ci et la conjointe du défendeur, madame Carole Daoust, se connaissaient et la demanderesse était déjà venue lui rendre visite à cette résidence; 6. Qui plus est, la demanderesse s‘est déjà stationné devant la pancarte « à vendre » placée devant la résidence (D-2); 7.
Le ou vers le 15 juin 2016, la demanderesse a contacté par téléphone la conjointe du défendeur, madame Carole Daoust, en lien avec la durée de la location; le défendeur fut informé par celle-ci que la demanderesse avait changé d’idée et voulait louer uniquement pour une durée de trois mois; le défendeur a indiqué à son épouse qu’il allait rappeler la demanderesse; 8. Le défendeur soumet à cette Cour qu’à cette époque, et en tout temps subséquent, il n’était pas d’accord pour réduire la durée de la location de sa résidence en Floride; 9.
En juillet 2016, le défendeur a rappelé la demanderesse pour l’informer qu’il est impossible de briser le contrat déjà signé; le défendeur a également informé la demanderesse qu’elle est responsable du contrat et que le dépôt ne sera pas remboursé; 10.
Par ailleurs, le défendeur a indiqué à la défenderesse que malgré le fait qu’il ne consent pas à réduire la durée du contrat de location, advenant le cas où il serait en mesure de louer le mois d’avril 2017 à une tierce personne, il accepterait que la demanderesse acquitte uniquement un montant de 7,500.00 USD$, soit l’équivalent de trois mois de location; le défendeur a clairement indiqué à la demanderesse qu’il ne s’agit pas d’une entente formelle et qu’il tient à ce que le contrat initial soit respecté; 11.
En août 2016, la demanderesse n’a pas acquitté le solde dû au contrat, soit la somme de 9,000.00 USD$, ni aucun autre montant; 12. En août 2016, le défendeur appelle la demanderesse pour demander le paiement du solde dû; celle-ci invoque divers raisons pour le non-paiement, dont le fait qu’elle ne serait pas disponible pour l’effectuer; 13. Le ou vers le 20 octobre 2016, le défendeur rappelle la demanderesse pour demander le paiement du solde dû; celle-ci indique qu’un chèque lui a été transmis par la poste; 14. Le ou vers le 22 octobre 2016, le défendeur reçoit un chèque de 7,500.00 USD$ de la demanderesse; 15.
Vers le 10 novembre 2016, le courtier immobilier du défendeur informe la conjointe de celui-ci de l’existence d’un acheteur potentiel pour la résidence du défendeur; 16. Le ou vers le 16 novembre 2016, la conjointe du défendeur l’informe du fait qu’elle pense qu’il y aura un futur acheteur; 17. La demanderesse n’a jamais discuté avec le défendeur de cet aspect; 18.
Afin d’accommoder la demanderesse advenant une vente de la résidence louée en Floride, le courtier immobilier du défendeur a informé la conjointe du défendeur de l’existence d’une autre résidence situé à un coin de rue de la résidence du défendeur, qui serait disponible pour la location aux mêmes dates, soit de janvier à avril 2017; 19. La demanderesse étant ouverte à cette deuxième option, des photos de la deuxième résidence lui furent envoyées par la conjointe du défendeur et celle-ci s’en déclara satisfaite; 20.
Le ou vers le 18 novembre 2016, le défendeur appelle la demanderesse pour l’informer que puisque le contrat de location a été signé avec celui-ci, elle va devoir communiquer avec lui et non pas par le biais de sa conjointe; 21. La demanderesse fut également informée par le défendeur que le contrat signé n’implique pas de relocalisation; 22.
Cependant, et encore une fois dans le but d’accommoder la demanderesse advenant le cas où la première résidence se vendrait, en novembre 2016 le défendeur a fait un dépôt de 1,000.00 USD$ pour réserver pour la demanderesse la deuxième résidence, tel qu’il appert de la pièce D-3 ; 23. Le ou vers le 1 er décembre 2016, le défendeur a payé la balance de la location de la deuxième résidence, soit la somme de 5,900 USD$, tel qu’il appert de la pièce D-4 ; 24.
La vente de la propriété du défendeur située au [...] Dr, Pembroke Park en Floride ne s’est jamais concrétisée, l’acheteur potentiel n’ayant pas passé au financement; 25. À ce jour, le défendeur est toujours propriétaire de ladite résidence, tel qu’il appert de la pièce D-5 ; 26. Le ou vers le 4 janvier 2017, la demanderesse est arrivée en Floride et le courtier du défendeur l’a accueillie et l’a conduite à la deuxième résidence louée aux frais du défendeur; 27.
Le défendeur souemt au Tribunal qu’il a dû également acquitter une somme d’environ 600.00$ pour les frais du courtier immovilier louée aux frais du défendeur; 27. Le défendeur soumet au Tribunal qu’il a dû également acquitter une somme d’environ 600.00$ pour les frais du courtier immobilier en lien avec ses services locatifs rendus, ladite somme ayant été payée en argent comptant; 28. Le défendeur n’a retiré aucun profit suite au contrat de location signé avec la demanderesse le 18 mars 2016, si ce n’est la somme de 1,000.00$ de dépôt; 29.
La demanderesse a bénéficié de la jouissance d’une propriété louée en Floride aux frais du défendeur; » (sic)
[ 4 ] CONSIDÉRANT que se portant demandeur reconventionnel, le défendeur Roger Comtois réclame la somme de 1 500 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande reconventionnelle datée du 16 juin 2017 : « 30. De plus, la demanderesse est en défaut d’avoir respecté le contrat intervenu entre les parties le 18 mars 2016, celle-ci n’ayant pas acquitté la totalité du solde dû de 9,000.00 USD$ mais uniquement une somme de 7,500.00 USD$; 31.
Le défendeur, se portant demandeur reconventionnel, demande au Tribunal de condamner la demanderesse de lui payer la somme de 1,500.00 USD$ plus les intérêts accumulés depuis le mois d’août 2016; » (sic) [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’il n’est pas contesté que le 18 mars 2016 (P-2 et P-3), la demanderesse louait du défendeur une maison située en Floride pour la période du 1 er janvier 2017 au 31 avril 2017 moyennant la somme de 10 000 $, ce qui correspond à une location mensuelle de 2 500 $; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Lise Racicot a alors donné un dépôt de 1 000 $, et a payé la somme de 4 000 $ le 17 août 2016 et 3 500 $ le 17 octobre 2016, pour un grand total de 8 500 $; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’il n’est pas contesté que le ou vers le 15 juin 2016, la demanderesse obtenait l’accord du défendeur Roger Comtois pour la réduction du bail de location à une période de trois mois, représentant donc un loyer total de 7 500 $, le défendeur acceptant cette réduction du temps loué moyennant qu’il conservait le dépôt de 1 000 $ en compensation de l’annulation de la location pour le mois d’avril 2017; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’il n’est pas non plus contesté que le ou vers le 16 novembre 2016, la demanderesse était avisée par la conjointe du défendeur que la maison était vendue et qu’elle ne pouvait pas être louée pour les mois de janvier, février et mars 2017, contrairement au bail intervenu et modifié entre les parties; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Lise Racicot a offert un témoignage crédible permettant au Tribunal de retenir que lorsqu’elle a appris qu’elle ne pouvait pas louer la maison, elle a demandé au défendeur de lui rembourser l’argent qu’elle lui avait alors confié, soit la somme de 8 500 $ au 16 novembre 2016, ce que ce dernier a refusé de faire; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis que le témoignage offert par le défendeur Roger Comtois est peu crédible, notamment quand il a déclaré au Tribunal avoir reçu un chèque de 7 500 $ le 22 octobre 2016 seulement, ce qui apparaît d’ailleurs au paragraphe 14 de sa défense, alors que la preuve offerte par la demanderesse révèle plutôt qu’elle lui a payé 4 000 $ le 17 août 2016 et 3 500 $ le 17 octobre 2016; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis que puisque la maison louée par la demanderesse n’était plus disponible, le défendeur Roger Comtois n’avait d’autre choix que de lui rembourser les sommes d’argent payées par la demanderesse, ce qu’il a refusé de faire, préférant essayer de lui trouver une autre maison en location; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Roger Comtois n’a pas respecté les obligations imparties par l’
article 1854 du Code civil du Québec et n’a pas donné accès à la demanderesse à la maison louée, et bien qu’il ait tenté et réussi à trouver une autre maison pour cette dernière, il n’en demeure pas moins qu’il devait rembourser l’intégralité des sommes d’argent qu’il a touchées pour la location de sa maison qui ne s’est jamais concrétisée; [ 13 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis que la demanderesse avait droit au remboursement intégral des sommes d’argent payées au défendeur puisque ce dernier ne pouvait honorer ses obligations contractuelles de location, dont la somme de 1 000 $ ici réclamée; [ 14 ] CONSIDÉRANT que la demande reconventionnelle du défendeur Roger Comtois est rejetée, ce dernier ne pouvant certes pas exiger le paiement complet de la location de sa maison alors qu’il n’en a jamais procuré la jouissance à la demanderesse, et qu’il a librement accepté de modifier la durée du bail; [ 15 ] CONSIDÉRANT qu’en l’espèce, le Tribunal fera droit à la somme réclamée de 1 300 $ équivalant le plus justement possible à la somme de 1 000 $ US que la demanderesse est justifiée de récupérer; [ 16 ] CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’
article 3134 du Code civil du Québec , puisque les deux parties sont domiciliées au Québec, les autorités du Québec sont compétentes à trancher le litige entre les parties; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande, [ 18 ] CONDAMNE le défendeur Roger Comtois à payer à la demanderesse Lise Racicot la somme de 1 300 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2016, avec les frais judiciaires de 100 $, [ 19 ] REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur Roger Comtois, sans frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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