2014 QCCQ 8871, 2014 QCCQ 8871
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Laplante 2014 QCCQ 8871 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » Nº : 450-01-075130-125 DATE : 17 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
RICHARD LAPLANTE Accusé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Richard Laplante est agent des services correctionnels. Il est inculpé de s'être livré à des voies de fait causant des lésions corporelles à l'égard d'un prévenu, monsieur Jonathan Beaulieu-Bédard. [ 2 ] Monsieur Laplante prétend avoir agi dans le cadre de ses fonctions et n’avoir utilisé que la force nécessaire.
Question en litige [ 3 ] La poursuite s'est-elle déchargée de son fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable la commission de l'infraction par monsieur Laplante, plus particulièrement en utilisant un force excessive? Faits pertinents [ 4 ] Le 25 novembre 2011, monsieur Jonathan Beaulieu-Bédard (le plaignant) est prévenu au Centre de détention de Sherbrooke, mieux connu sous le nom de la prison Talbot. Il y est détenu depuis 2010.
Le 24 janvier 2013, il est condamné à 12 mois d’emprisonnement pour des infractions de voies de fait causant des lésions et d'intimidation à l'égard d'une personne associée au système judiciaire. Cette peine tient compte d'une détention provisoire équivalente à 27 mois. [ 5 ] Bien qu’il ne soit âgé que de 31 ans, monsieur Beaulieu-Bédard a de nombreux antécédents judiciaires qui ont été produits en preuve. [ 6 ] Le 25 novembre 2011, monsieur Beaulieu-Bédard est transféré du secteur général au secteur sécuritaire, à cause d'une bagarre survenue entre détenus le matin même.
Il est accusé d'avoir donné un coup de poing à un codétenu. [ 7 ] Il est convoqué en instance disciplinaire peu après l’heure du souper. Dans le bureau où se déroule l’audience, monsieur Beaulieu-Bédard est assis en face de monsieur Laplante à une distance d'environ cinq pieds. Monsieur Ghyslain St-Onge se trouve de l'autre côté d'une table le séparant de monsieur Beaulieu-Bédard. [ 8 ] Après lui avoir lu le rapport d'événement, on lui demande sa version des faits. Par la suite, monsieur Beaulieu-Bédard sort dans le corridor pendant que les agents délibèrent.
Au retour, ils se retrouvent tous trois assis aux même places. On l'informe de la décision qui consiste à lui imposer cinq jours de confinement et de réclusion. [ 9 ] Immédiatement, monsieur Beaulieu-Bédard se lève et demande le formulaire d'appel, ce qui doit être déposé dans un délai de 24 heures. Selon lui, sa demande est formulée sur un ton correct, même s'il n'est pas heureux de la décision. [ 10 ] À ce moment, monsieur Laplante se lève et lui demande de s'asseoir. Cette demande aurait été assortie d’une insulte à laquelle monsieur Beaulieu-Bédard réplique.
Il y a altercation verbale qui devient physique par la suite. Monsieur Laplante le prend par le cou et l'amène au sol tout en lui donnant des coups de poing au visage. Monsieur Beaulieu-Bédard prétend avoir été étranglé à trois reprises avant la pose des menottes. [ 11 ] Une fois au sol, il reçoit d'autres coups et sent une pression importante au dos. Les agents ont de la difficulté à le menotter, c’est ce qui fait qu'il est couché au sol à l'intérieur du local. On lui pose les menottes aux mains et les chaînes aux pieds.
Il est traîné par les pieds pour sortir du local et par la suite, transporté par une dizaine d'agents dans une cellule de confinement. Une fois rendu en cellule, il profère des injures aux agents.
[ 12 ] Monsieur Beaulieu-Bédard explique avoir eu vraiment peur, ce qui s’est manifesté par le fait qu’il a uriné dans son pantalon. [ 13 ] Monsieur Beaulieu-Bédard a fait beaucoup de temps en prison au cours de sa vie. Il estime avoir été traduit devant une instance disciplinaire au moins une quarantaine de fois depuis 1999. [ 14 ] Une fois qu'il est à l'extérieur du local, il ne se souvient pas avoir vu l'agent Laplante. Monsieur Beaulieu-Bédard explique qu'il a résisté à se faire menotter afin de pouvoir protéger son visage des coups qu'il recevait de monsieur Laplante.
Le soir même, il a été vu par l'infirmière de l'institution Talbot et envoyé au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Les différents examens médicaux n’ont révélé aucune fracture. Il est sorti de l'hôpital le lendemain matin. Il en a été quitte pour des ecchymoses au visage qui ont duré environ deux semaines et demie. [ 15 ] Monsieur Gérald Brodeur est chef d'unité à l'institut Talbot. Le soir de l'événement, il est dans le secteur du bureau de discipline puisqu'il s'est rendu chercher un café.
Il constate une discussion animée dans le bureau, et soudainement le ton du prévenu monte et il y a une bagarre. Il se trouve à sept ou huit pieds de la porte du local et voit très bien ce qui se passe à l'intérieur. La porte du local est verrouillée. Cette porte se verrouille de l'extérieur seulement. Lorsqu'une personne se trouve à l'intérieur, elle n'a qu'à tourner la poignée pour sortir. [ 16 ] En une ou deux secondes, le prévenu est au sol. Il voit le prévenu au centre, face contre terre, monsieur St-Onge se trouve à sa gauche au niveau de la tête et monsieur Laplante à sa droite au niveau de l'épaule.
Il n'a pas vu comment le détenu a été amené au sol. Il affirme cependant que la meilleure façon de se protéger dans ce type de situation est d'amener l'individu au sol. [ 17 ] Madame Grenier et madame Ducharme se trouvent également dans le corridor avec lui. [ 18 ] Il essaie de déverrouiller la porte et cela lui prend dix à quinze secondes. En rentrant dans le local, il procède à une prise de contention des jambes.
Il a certaines difficultés à mettre les chaînes aux pieds et il procède à une pression pour mettre les jambes ensemble. [ 19 ] Les agents qui tentent de contrôler le haut du corps du prévenu sont incapables de maîtriser les bras et doivent donc utiliser des moyens de diversion. À cet effet, monsieur Laplante donne quatre à cinq coups de poing derrière le dos, d’une force allant de moyenne à forte, pour réussir à lui faire baisser les bras. [ 20 ] Monsieur Brodeur estime que pour bien travailler, il faut sortir le prévenu de ce petit espace restreint.
À un certain moment, il entend madame Ducharme crier « Richard » et elle le pousse de ses mains. Il s'agit d'un cri fort et sec. Il ne sait pas ce qu'a fait monsieur Laplante par la suite. [ 21 ] Dans ce type de situation, il a dû monter le niveau de pression pour réussir à menotter le prévenu. L'objectif de cette intervention est de maîtriser le détenu et, une fois qu'il est au sol, il faut le menotter pour garder le contrôle.
La difficulté pour les bras est de réussir à les amener vers l'arrière. [ 22 ] Il estime qu'il y avait plus ou moins sept personnes dans cette petite pièce, ce qui fait beaucoup de monde dans un espace très restreint. [ 23 ] Lorsqu'ils tirent le prévenu par les jambes pour le sortir du local, il n'est pas encore menotté. [ 24 ] Madame Chantal Grenier est agent correctionnel. Le soir du 25 novembre, elle reçoit un appel lui demandant de porter assistance dans le local disciplinaire. Lorsqu'elle arrive au local, la porte est déjà ouverte et l'agent Brodeur la suit.
Elle voit les trois individus, soit l'agent Laplante, St-Onge et le détenu. Il y avait une altercation. Le détenu est debout, recroquevillé, un peu le dos courbé et entouré de monsieur St-Onge et monsieur Laplante. Elle voit monsieur St-Onge donné un coup, mais ne peut dire à quel endroit. Par contre, elle est assez près de monsieur Laplante qu'elle le voit donner un coup de poing à la hauteur du dos, au niveau des omoplates, peut-être un peu vers la gauche. [ 25 ] Dans la pièce, ça criait et il fallait maîtriser le détenu.
Lorsqu'il a été placé au sol, elle se rend dans le bureau des agents pour chercher des menottes et les chaînes aux pieds. Elle a essayé de mettre les chaînes aux pieds, mais après réflexion, elle est plus ou moins certaine. Elle revoit sa version à quelques reprises à ce sujet, et elle est même un peu confuse, car elle croyait avoir mis les chaînes aux pieds, mais admet que ce pourrait être monsieur Brodeur. Cependant, ce dont elle se rappelle, c'est avoir tenté de mettre les menottes puisqu’à son retour dans le local, l'individu est couché au sol, les mains dans le dos.
Elle a eu de la difficulté à mettre les menottes à cause de la montre du détenu et c'est monsieur Brodeur qui a complété la procédure. [ 26 ] À un certain point, elle a crié à monsieur Laplante en disant « Richard arrête! Richard tasse-toi. » Comme les agents avaient le contrôle, le prévenu n'était plus en mode agression, mais il était plutôt en mode défensif. Il n'était pas dangereux une fois maîtrisé. [ 27 ] Selon ce qu'elle a vu, une fois que le détenu est au sol, monsieur Laplante criait vers le détenu, il semblait enragé.
Pour enlever la tension, monsieur Brodeur a tiré le prévenu par les chaînes aux pieds à l'extérieur du local. Lorsque presque tout le corps du détenu est sorti du local sauf la tête, elle voit monsieur Laplante donner un coup de pied au niveau de la tête alors que le détenu est maîtrisé, couchée par terre sur le ventre et qu'il collaborait. Il n'y avait aucun geste de nature agressive à leur égard. Elle dit à nouveau à monsieur Laplante d'arrêter. [ 28 ] Une fois menotté et à l’extérieur du local, le prévenu a été relevé et escorté jusqu'en isolement.
Elle précédait le cortège et ouvrait les portes pour le conduire en cellule d'isolement. [ 29 ] Dès le début de l'intervention, elle a entendu le détenu mentionner qu'il sera respectueux. Elle a noté une bosse au niveau du front comme blessure. Elle a dit à deux ou trois reprises à monsieur Laplante d'arrêter et de se tasser en criant. Cependant, il y a une
partie de l'intervention dont elle n'a pas été témoin puisqu'elle a quitté le local pour aller chercher les mesures de contention.
[ 30 ] Lorsqu'elle est interrogée à ce sujet, elle admet que son rapport ne fait aucune mention de la position du détenu lorsqu'elle arrive dans le local, comme elle l'a décrit à la cour, ni même qu'elle a mentionné que monsieur Laplante criait. Pour elle, les menottes étaient déjà mises lorsque le prévenu a été sorti du local. [ 31 ] Madame Dominique Ducharme est également agente correctionnelle et est intervenue dans le cadre de cet événement le soir du 25 novembre 2011. Elle reçoit un appel de l'agent Veilleux pour de l'aide dans le bureau de discipline.
Lorsqu'elle se présente, il y a cinq agents sur place à l'intérieur du bureau. Le détenu est déjà au sol. [ 32 ] Elle remarque que monsieur Laplante se tient le genou droit sur le détenu et qu'il frappe à quelques reprises entre les omoplates afin qu'il donne ses mains. Elle demande à l'agent Laplante de se tasser et elle prend sa place. À peu près au même moment, monsieur Brodeur tire le détenu à l'extérieur du local. Elle se lève et reste dans l'encadrement de la porte. C’est alors qu’elle voit monsieur Laplante donner un coup de pied sur le dessus de la tête du détenu. Elle informera l'infirmière de ce coup.
Elle ne constate pas de blessure chez le détenu. [ 33 ] Lorsqu'elle a demandé à monsieur Laplante de se tasser, c’était pour prendre la relève, ce qui est préférable dans ce genre de situation. Elle ne peut dire avec précision le nombre de coups que monsieur Laplante aurait donnés. Elle n'a pas observé la façon dont les menottes ont été posées et qui a posé les menottes au détenu. [ 34 ] Ce détenu était très paniqué et une fois qu'il a été mis debout et escorté vers la cellule d'isolement, il disait qu'il n'a rien fait et qu'il s'excusait.
Elle-même a été très paniquée par toute cette affaire. [ 35 ] Monsieur Richard Laplante est agent correctionnel depuis presque 29 ans. Il travaille au Centre de détention de Sherbrooke depuis 23 ans.
Son cadre de travail habituel est de nuit, mais le soir du 25 novembre 2011, il faisait des heures supplémentaires de 15 h à 23 h. [ 36 ] Monsieur Ghyslain St-Onge est le chef d’unité à l’époque où se trouvait le plaignant, monsieur Beaulieu-Bédard. [ 37 ] Monsieur Laplante assiste monsieur St-Onge dans le cadre d’une procédure disciplinaire à la suite d’une altercation ayant eu lieu le matin même et impliquant monsieur Beaulieu-Bédard.
Ce dernier avait été confiné au secteur sécuritaire. [ 38 ] Après avoir pris connaissance du rapport d’événement, monsieur Laplante va chercher monsieur Beaulieu-Bédard à sa cellule pour le conduire au local où se tient l’audience disciplinaire. [ 39 ] Monsieur Beaulieu-Bédard, qui est seul en cellule, insiste pour exercer son droit à un téléphone, ainsi que pour avoir son heure de marche et prendre une douche.
Visiblement, il n’est pas heureux de la situation et dit à monsieur Laplante que s’il n’a pas accès à son téléphone, que « ça va brasser » et qu’il va « défaire ce secteur . » [ 40 ] Monsieur Laplante l’informe qu’il doit se présenter devant le comité de discipline. C’est alors que monsieur Beaulieu-Bédard se retourne, va dans le fond de sa cellule, fouille sur une tablette et le suit par la suite jusqu’au local du comité de discipline. [ 41 ] Ce local a une dimension de 5 pieds par 7 pieds.
Monsieur St-Onge se trouve derrière le bureau, le plaignant de l’autre côté et lui-même assis face au plaignant. [ 42 ] Pendant qu’on lui fait la lecture du rapport d’événement, monsieur Beaulieu-Bédard n’écoute pas réellement, et sur un ton insistant, il répète qu’il veut avoir accès à son téléphone et à son heure de marche.
Il refuse de donner sa version des faits. [ 43 ] Face à cette situation, messieurs St-Onge et Laplante font sortir le plaignant pendant leur délibéré. [ 44 ] Quelques minutes plus tard, ils font rentrer à nouveau le plaignant, et les trois individus prennent place aux mêmes positions que précédemment. Ils informent le plaignant de leur décision et ce dernier n’en est pas très heureux. Il demande un formulaire pour en appeler et soudainement, il se lève et insiste pour avoir accès au téléphone. Il fonce vers monsieur Laplante, le poing en l’air comme pour le frapper.
C’est à ce moment que monsieur St-Onge le prend au cou, et avec ses bras autour de la tête, tente, tant bien que mal, de l’amener au sol. Ils ont beaucoup de difficulté à l’amener au sol. Ses pieds se retrouvent dans la porte et la tête du côté intérieur de la pièce. [ 45 ] Monsieur Laplante se trouve au niveau des reins, il applique un point de pression avec le tibia, parce que le plaignant a les mains sous le ventre et qu’il ne veut pas donner ses mains pour se faire menotter. [ 46 ] Monsieur St-Onge est accroupi par terre, à côté du plaignant, toujours en le tenant par le cou.
Monsieur Laplante se trouve plus près des reins, au bas du dos, et lui donne des coups au côté droit, « dans les flancs », pour qu’il sorte ses mains. [ 47 ] Il ne se rappelle pas exactement le nombre de coups, mais il pense que c’est entre cinq et sept coups, en augmentant la cadence et la force, et à chaque coup, il lui demandait : « Donne-moi tes mains. » [ 48 ] Compte tenu de son instinct et de son expérience, il est persuadé que le prévenu détient quelque chose dans ses mains et qu’il pose un risque pour leur sécurité. [ 49 ] À un moment, il entend un cri, il ne peut dire de qui, qui lui dit : « Richard, tasse-toi! »
Il se lève, et se tasse dans le coin de la pièce. [ 50 ] Monsieur St-Onge est toujours à la tête du prévenu et ne peut réussir à lui faire dégager ses mains. Monsieur Laplante est inquiet et a peur que monsieur St-Onge se fasse agresser. [ 51 ] Par la suite, il voit monsieur Brodeur qui essaie de lui mettre les chaînes aux pieds et qui le tire hors de la pièce. C’est uniquement à ce moment que monsieur Beaulieu-Bédard dégage ses mains afin qu’on puisse le menotter.
[ 52 ] Il voit madame Grenier dans le cadre de la porte et madame Ducharme à sa gauche un peu plus à l’intérieur du local. L’intervention est terminée. La tête de monsieur Beaulieu-Bédard dépasse un peu à l’intérieur du local au sol, et monsieur Laplante veut sortir de la pièce parce qu’il est essoufflé à la suite de cette grosse intervention. [ 53 ] Il croit pouvoir passer par-dessus monsieur Beaulieu-Bédard et c’est en faisant ce pas au-dessus de ce dernier qu’il lui accroche la tête. En même temps, madame Ducharme lui dit de se tasser. Il recule à nouveau dans le coin.
À ce moment, sa seule intention est de sortir de la pièce. Pour lui, ce coup n’est qu’un simple accrochage lavec son pied. Par ailleurs, monsieur Beaulieu-Bédard n’a rien dit à ce moment. [ 54 ] La seule raison pour laquelle monsieur Laplante voulait sortir du local, c’est qu’il manquait d’air et qu’il avait besoin d’espace.
Il portait un soulier de type loafer en cuir mou et non des bottes de travail. [ 55 ] Par la suite, les autres agents présents ont levé monsieur Beaulieu-Bédard et l’ont amené en cellule d’isolement. [ 56 ] Selon lui, l’intervention s’est déroulée très rapidement, il ne peut dire précisément la durée. À son avis, il n’y a jamais eu de débordement. [ 57 ] Lorsque monsieur Beaulieu-Bédard est au sol, il ne voit aucune trace de blessure.
De plus, il a le visage tourné vers la droite et ne peut donc observer le côté gauche. [ 58 ] Il ne connaît pas monsieur Beaulieu-Bédard ni son statut, s’il est prévenu ou détenu au moment des événements. En aucun temps, il n’a eu un différend avec ce dernier auparavant. Position des parties [ 59 ] La procureure de l’accusé souligne que monsieur Laplante a le statut d’agent de la paix.
En conformité avec les articles 25 et 26 du Code criminel , il peut utiliser la force nécessaire lorsque requis par ses fonctions. [ 60 ] Dans la présente affaire, au moment où le plaignant se dirige vers monsieur Laplante, poing dans les airs, ce dernier est convaincu qu’il a quelque chose dans les mains. [ 61 ] Il faut se placer dans le contexte où se trouve l’agent correctionnel pour évaluer les gestes posés. [ 62 ] Cet événement peut être scindé en deux séquences distinctes : la première intervention à l’intérieur du local où l’on tente de maîtriser monsieur Beaulieu-Bédard, et le deuxième événement consistant au coup de pied au niveau de la tête. [ 63 ] En ce qui concerne la première séquence, la défense allègue que la force utilisée en l’espèce était raisonnable et nécessaire pour maîtriser monsieur Beaulieu-Bédard.
De plus, en passant en revue les divers témoignages, elle relève les différentes contradictions pour démontrer que la poursuite n’a pas présenté une preuve hors de tout doute raisonnable de l’utilisation d’une force démesurée par monsieur Laplante. [ 64 ] En ce qui concerne la deuxième séquence, le témoignage de monsieur Laplante est clair à ce sujet, il ne s’agit que d’un accident, et il n’a jamais eu l’intention de commettre des voies de fait à l’égard de monsieur Beaulieu-Bédard.
Il s’agit d’un accrochage, il a reculé immédiatement. [ 65 ] Mesdames Grenier et Ducharme ont une perception distincte de cet événement, mais tout est une question de perception. [ 66 ] De son côté, la procureure du ministère public, relève dans les différents témoignages le fait qu’il y a trois agents qui disent qu’il y a eu débordement, et que quelque chose de pas ordinaire s’est produit ce jour du 25 novembre 2011. [ 67 ] Lorsque les agentes présentes ont crié à l’accusé de se tasser, c’était qu’il était enragé et avait dépassé les bornes. [ 68 ] Selon la procureure du ministère public, à la première séquence, l’accusé a utilisé plus que la force nécessaire.
Dans les circonstances, cela est devenue une force excessive, ce qui est corroboré par le rapport médical qui démontre des plaques rouges au bas du dos, et non pas aux flancs, tel que mentionné par l’accusé. Ce dernier, par ailleurs, en affirmant qu’il n’y a eu aucun débordement au cours de l’intervention, contredit les versions des autres témoins, ce qui ne tient pas la route dans les circonstances. [ 69 ] En ce qui concerne la deuxième séquence, ce coup est totalement inutile, puisque l’événement était terminé.
La thèse de l’accident, mise de l’avant par l’accusé, ne concorde pas avec la preuve où il est décrit par différents témoins comme étant enragé et que madame Ducharme a dû lui dire de se tasser, lorsqu’elle le voit assener un coup à la tête. [ 70 ] Monsieur Laplante a tout simplement perdu contenance lors de cette intervention. Analyse [ 71 ] À
titre d’agent des services correctionnels, monsieur Laplante bénéficie du statut d’agent de la paix [1] pour l’exercice de ses fonctions. [ 72 ] Ainsi, il fait donc
partie de ce cercle restreint d’individus dans la société à qui le Code criminel [2] octroie le privilège de pouvoir, dans certaines situations, commettre des voies de fait à l’égard d’autrui, c'est-à-dire d’utiliser la force nécessaire pour accomplir leur fonction.
[ 73 ] L’
article 26 du Code criminel impose cependant une limite très claire, soit celle de la force excessive. La Cour suprême du Canada dans Nasogaluak s’exprimait ainsi à ce sujet : Il convient toutefois de rappeler que, dans l'exercice de leurs fonctions, les policiers ne possèdent pas le pouvoir illimité d'infliger des blessures à une personne. Bien que, dans certaines circonstances, il leur faille recourir à la force pour arrêter un délinquant ou l'empêcher de leur échapper, le degré de force permis demeure circonscrit par les principes de proportionnalité, de nécessité et de raisonnabilité.
En effet, les tribunaux doivent protéger les membres de la société contre un recours illégitime à la force de la part des policiers, vu les graves conséquences qui en découlent. [3] (Nos soulignés) [ 74 ] Pour évaluer le degré de proportionnalité et de raisonnabilité de la force employée, le Tribunal doit également considérer le contexte particulier où se trouve l’agent de la paix. À nouveau dans Nasogaluak , la Cour mentionne : Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d'une norme de perfection.
Il ne faut pas oublier que ceux-ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu'ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. [ 75 ] Le contexte à l’intérieur duquel se déroule la présente affaire est celui du milieu carcéral. La fonction d’agent des services correctionnels est l’une des plus difficiles de notre société. Ces hommes et ces femmes doivent exercer leur fonction et maintenir la paix, la sécurité et la discipline dans un milieu fermé, dur et hostile.
En tant que représentants de l’autorité, les agents des services correctionnels sont régulièrement la cible d’agression verbale ou physique de la part des détenus aux prises avec divers problèmes de toxicomanie, de santé physique ou mentale, ou simplement en crise. [ 76 ] En ce qui concerne l’événement pour lequel monsieur Laplante est inculpé, il est clair qu’il se trouve dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et également qu’il a posé des gestes de la nature de voies de fait afin de maîtriser le plaignant. [ 77 ] La question que doit trancher le Tribunal est celle de déterminer si monsieur Laplante a outrepassé ses pouvoirs en usant d’une force excessive ce soir du 25 novembre 2011, auquel cas il engagerait sa responsabilité criminelle. [ 78 ] La preuve révèle que l’événement se divise en deux séquences distinctes.
La première vise le début de l’altercation jusqu’au moment où le plaignant est maîtrisé. La seconde concerne le coup de pied à la tête alors que le plaignant est menotté au sol. [ 79 ] La première séquence peut se diviser en trois phases, soit l’audience disciplinaire, l’annonce de la sanction et le contrôle physique du plaignant.
L’audience disciplinaire [ 80 ] Monsieur Laplante va chercher le plaignant à sa cellule d’isolement pour l’amener au bureau où se déroule l’audience disciplinaire. [ 81 ] Le plaignant se trouve en isolement depuis le matin à la suite de son implication dans une bagarre à l’égard d’un autre détenu. L’audience disciplinaire portera sur cet événement. [ 82 ] Une fois à la cellule du plaignant, monsieur Laplante l’invite à le suivre pour son audience disciplinaire. Le plaignant insiste plutôt pour avoir accès immédiatement à certains privilèges.
Ces demandes seront répétées par le plaignant à plusieurs reprises au cours de l’intervention. Avant de le suivre, monsieur Laplante perçoit que le plaignant dissimule un objet dans sa main. [ 83 ] Une fois à l’audience disciplinaire, le plaignant ne collabore pas et ne donne pas sa version des faits, mais il insiste à nouveau pour exercer certains privilèges. Cette attitude du plaignant est consignée au rapport disciplinaire du 25 novembre 2011 où l’on peut y lire : « lors du comité, il nous fait des menaces de tout virer à l’envers ici.
Le tout sur un ton menaçant. » [ 84 ] Or, compte tenu de ces divers éléments, le Tribunal ne peut retenir la version du plaignant lorsqu’il affirme qu’il était très calme au cours de l’audience. La version de l’accusé est plus plausible où l’on décrit l’attitude du plaignant comme étant revendicatrice et concentrée sur ses besoins, et non pas à participer à l’audience. Au cours de son témoignage, le plaignant souligne le fait qu’il a déjà subi tellement d’audiences disciplinaires que cela le laisse indifférent. Selon la preuve retenue par le Tribunal, cela ne semble pas être le cas.
L’annonce de la sanction [ 85 ] Lorsqu’il reçoit la sanction, le plaignant n’en est pas très heureux et demande un formulaire d’appel tout en se levant de son siège. Par la suite, il refuse de s’asseoir comme demandé par monsieur Laplante. S’ensuit une altercation verbale parsemée d’insultes. Qui a initié ce type de propos? Le Tribunal ne croit pas que les paroles imputées à l’accusé aient pu être prononcées par celui-ci. La nature des propos rapportés par le plaignant s’apparente plus aux termes utilisés entre détenus.
Par ailleurs, le plaignant a de nombreuses fois été traduit en discipline pour manque de respect à l’égard du personnel carcéral. Donc, ce dernier n’est pas crédible lorsqu’il prétend être demeuré respectueux envers les agents. Le plaignant avait passé la journée en isolement, son attitude au moment où il doit se rendre au local de l’audience disciplinaire n’est pas très collaborative. Lorsqu’il apprend qu’il fait l’objet de cinq jours additionnels en
isolement, il est plus plausible qu’il ait réagi fortement tout en se levant, tel que le mentionne l’accusé. [ 86 ] Monsieur Brodeur qui a observé la scène depuis les premiers mouvements, affirme qu’il y a eu échange de propos quelques secondes et que le ton du plaignant a monté avant l’altercation physique. [ 87 ] Ce qui ressort clairement de la preuve, c’est que peu de temps après cette altercation verbale, il y a une empoignade et les agents présents dans le local doivent maîtriser le plaignant qui n’obéit plus aux instructions.
La version de l’accusé affirmant qu’à un certain point le plaignant s’est dirigé vers lui en brandissant son poing est vraisemblable et crédible eu égard à l’ensemble de la preuve. Le contrôle physique du plaignant [ 88 ] C’est en voulant exercer le contrôle du plaignant que la poursuite allègue que monsieur Laplante aurait employé une force excessive.
Qu’en est-il? [ 89 ] Ce type d’événement se déroule très rapidement et chacun des protagonistes en conserve des souvenirs teintés de leur perception particulière. [ 90 ] L’analyse des différentes versions de ce bref événement révèle que le plaignant était très agité et difficile à maîtriser. Monsieur Brodeur compare l’agitation du plaignant à un veau de rodéo.
La plupart des témoins présents confirment que le plaignant résistait, et ce, même une fois menotté. [ 91 ] Parmi les versions entendues, la version de madame Grenier est celle qui se démarque le plus des autres, et cette dernière admet à la fin de son témoignage qu’elle est embrouillée relativement à plusieurs faits. [ 92 ] Selon le Tribunal, la version de madame Grenier manque à plusieurs égards de la fiabilité nécessaire pour établir une base factuelle crédible. [ 93 ] En premier lieu, elle prétend être rentrée dans le local avant monsieur Brodeur alors que la porte est ouverte.
Monsieur Brodeur a expliqué qu’il a dû prendre entre dix à quinze secondes pour déverrouiller la porte du local. [ 94 ] Lorsqu’elle rentre, elle aperçoit le plaignant debout, en position recroquevillée, et disant qu’il allait être respectueux. [ 95 ] Monsieur Brodeur, ayant observé la scène depuis le début, confirme qu’il ne s’est écoulé qu’environ deux secondes avant que le prévenu se retrouve au sol. [ 96 ] Il est donc impossible, lorsque madame Grenier pénètre à l’intérieur du local, que le prévenu soit toujours debout.
Ce dernier affirme même dans son témoignage s’être retrouvé rapidement au sol. [ 97 ] Elle est la seule qui situe l’accusé à la hauteur de la tête du prévenu, car madame Ducharme et monsieur Brodeur confirment que l’accusé se trouve aux environs du bas du dos. Madame Ducharme confirme que l’accusé avait un genou placé sur le bas du dos pour maîtriser le prévenu.
Par ailleurs, l’accusé affirme que c’est monsieur St-Onge qui a pris le plaignant par le cou pour l’amener au sol, il est donc logique que ce soit ce dernier qui se trouve dans cette zone. [ 98 ] De plus, madame Grenier a été absente pendant quelques instants de cette brève intervention puisqu’elle est sortie du local pour aller chercher les contraintes. [ 99 ] Où sa version ne concorde pas avec l’ensemble de la preuve, c’est lorsqu’elle prétend que le prévenu n’a offert aucune résistance au moment de lui apposer les contraintes, soit les chaînes aux pieds et les menottes.
Ce qui est totalement contredit par tous les autres témoins.
Monsieur Brodeur qui a appliqué les chaînes aux pieds, a fait état des difficultés pour le faire, et qu’en ce qui concerne les menottes, le prévenu a toujours gardé ses mains sous son ventre, jusqu’à ce que l’on le tire à l’extérieur de la pièce pour lui apposer les menottes aux mains, derrière le dos. [ 100 ] Ainsi, ces variations importantes dans le témoignage de madame Grenier font en sorte que le Tribunal ne peut retenir ce témoignage. [ 101 ] En ce qui concerne le témoignage de monsieur Brodeur, qui est le premier observateur externe de cette scène, sa version est claire et précise. [ 102 ] Comme mentionné précédemment, monsieur Brodeur observe la scène depuis le début, alors qu’il entend une discussion animée dans le local et que ça éclate soudainement. [ 103 ] En deux secondes, il voit le prévenu mis au sol.
Monsieur Brodeur a été formateur de nombreuses années en techniques de contrôle physique. Il confirme que la mise au sol est la meilleure technique à utiliser lors de ces situations afin de se protéger. [ 104 ] Il place monsieur St-Onge au niveau de la tête et monsieur Laplante, plus bas, au niveau du dos. [ 105 ] Il explique les difficultés qu’il a eues à appliquer les chaînes aux pieds parce que le prévenu bougeait beaucoup et refusait de se faire menotter. Il a dû procéder par des prises de pression aux jambes.
Il a été assisté par madame Grenier. [ 106 ] Il affirme avoir vu l’accusé porter des coups derrière le dos, quatre à cinq, d’une force modérée à forte. [ 107 ] Cette technique est nécessaire pour faire diversion afin que le prévenu relâche et qu’on puisse lui appliquer les menottes. Il ne mentionne pas avoir vu l’accusé user d’une force excessive.
[ 108 ] Par ailleurs, il confirme également que c’est une bonne technique d’appliquer le tibia ou le genou au bas du dos, afin de maîtriser l’individu. [ 109 ] Le prévenu était agressif et même, une fois debout dans le corridor, il continuait à crier. [ 110 ] Quant à madame Ducharme, elle est la dernière à arriver dans le local.
Elle confirme la version de l’accusé sur le fait qu’il appliquait un genou au bas du dos du plaignant et qu’il a frappé à quelques reprises, afin qu’il libère ses mains. [ 111 ] Elle lui a demandé de se tasser afin de prendre la relève et s’est installée au bas du dos, à la même place qu’était l’accusé, jusqu’à ce que monsieur Brodeur tire sur le prévenu pour le sortir du local. [ 112 ] C’est donc elle et madame Grenier qui ont demandé à monsieur Laplante de quitter en criant : « Richard, tasse-toi! », car dans ce type de situation, il est bon de prendre la relève pour éviter différents problèmes.
Ce qu’elle a fait. [ 113 ] Elle n’a pas constaté de choses particulières. [ 114 ] Ainsi, la version de l’accusé est donc confirmée par plusieurs des témoins, selon laquelle les coups portés n’avaient que pour objectif de permettre à ce que le prévenu dégage ses mains pour qu’on puisse le menotter. [ 115 ] Il n’y a rien dans la preuve qui permet d’écarter la version de l’accusé qui est crédible dans les circonstances. [ 116 ] Les rougeurs au bas du dos, dont fait état le rapport médical, peuvent très bien être causées également par plusieurs autres gestes, dont par le fait d’avoir appuyé un genou au bas du dos à un prévenu très agité. [ 117 ] Il est clair que quelques coups ont été portés sur le côté ou dans le dos.
Il est très difficile dans le cadre de ce type de situation de déterminer avec précision l’endroit où les gestes ont été posés. [ 118 ] Il n’en demeure qu’il s’agit de coups d’une force moyenne à modérée, et qu’il n’y avait qu’un seul objectif, c’est que le prévenu relâche ses mains pour qu’on puisse le menotter. [ 119 ] Dans les circonstances particulières de cette affaire, le Tribunal considère que monsieur Laplante n’a utilisé que la force nécessaire pour exécuter sa tâche qui était, à ce moment, de pouvoir menotter et maîtriser le plaignant qui était fort agité.
Le coup de pied à la tête [ 120 ] À cette étape de l’événement, le plaignant est maîtrisé au sol. Son corps est dans la porte et bloque la sortie. La plus grande
partie de son corps se trouve à l’extérieur du local, mais sa tête à l’intérieur. [ 121 ] Monsieur Laplante, qui s’était dégagé quelques secondes auparavant, allègue qu’il manque d’air et qu’il veut sortir de ce local très exigu. [ 122 ] En voulant enjamber le corps du plaignant pour aller dans le corridor, il soutient qu’il a involontairement accroché le plaignant à la tête. [ 123 ] Deux autres témoins allèguent que monsieur Laplante a donné un coup de pied à la tête.
Madame Grenier prétend qu’il a donné un coup au front, alors que madame Ducharme allègue qu’il s’agit d’un coup au milieu du crâne. [ 124 ] En ce qui a trait au témoignage de madame Grenier, le Tribunal a déjà traité la fiabilité de celui-ci, et dans les circonstances ne peut retenir cette version. [ 125 ] Par ailleurs, madame Ducharme, qui était située près du prévenu et du cadre de porte, ne fait état que d’un coup au milieu du crâne. [ 126 ] Le Tribunal est face à deux versions contradictoires et il n’a pas à choisir. [ 127 ] La version de l’accusé selon laquelle il voulait, après un moment d’agitation important, sortir du local pour reprendre son souffle est vraisemblable dans les circonstances.
L’accusé est une personne de forte corpulence, et le fait qu’il ait accroché accidentellement la tête du plaignant en l’enjambant pour sortir est fort plausible. [ 128 ] Le plaignant lui-même ne mentionne jamais avoir reçu un coup de pied à la tête. C’est donc dire que ce geste n’était pas très significatif. [ 129 ] Dans les circonstances particulières de cette affaire, le Tribunal entretient un doute quant à l’aspect volontaire du coup de pied, et considère qu’il est possible qu’il ne s’agisse que d’un coup accidentel. [ 130 ] L’accusé doit bénéficier de ce doute. POUR TOUS CES MOTIFS,
ACQUITTE l’accusé de l’infraction portée contre lui. __________________________________ ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. Maître Nathalie Robidoux Procureure pour le DPCP Maître Mia Manocchio Procureure de l'accusé Dates d’audience : 21 mars et 12 juin 2014
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