2011 QCCA 473, 2011 QCCA 473
Opinion
Légaré c.
R. 2011 QCCA 473 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002625-114 (200-01-130876-083) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 4 mars 2011 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) REQUÉRANT AVOCATS BENOÎT LÉGARÉ Me ARIANE GAGNON-ROCQUE (AG0D49) Me CARL THIBAULT (AU3560) (Thibault, Roy) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANNICK DUMONT (AD0BH5) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) GREFFIÈRE : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté en attendant la décision de l'appel ( art. 679 (4) C.cr . ) 9 h 30 Observations de Me Gagnon-Rocque; Observations de la juge; 9 h 46 Observations de Me Dumont; Observations de la juge; 10 h 00 Réplique de Me Gagnon-Rocque;
10 h 01 Observations de Me Gagnon-Rocque quant à la requête pour mise en liberté; Observations de la juge; 10 h 05 Observations de Me Dumont quant à la requête pour mise en liberté; 10 h 09 Suspension; 10 h 35 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L'appelant présente une requête pour mise en liberté provisoire durant l'appel. Le 28 janvier 2011, il a été condamné à une peine de douze (12) mois d'emprisonnement, suivi d'une ordonnance de probation d'une durée de trois (3) ans avec un suivi de dix-huit (18) mois. [ 2 ] Le paragraphe 679 (4) du Code criminel édicte les critères qui doivent être satisfaits pour qu'un appelant soit remis en liberté :
a) que l'appel est suffisamment justifié pour que, dans les circonstances, sa détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire;
b) qu'il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance;
c) que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [ 3 ] En l'espèce, l'intimée plaide que l'appelant s'est rendu coupable de deux (2) bris d'engagement en juin 2009 et, qu'en conséquence, sa détention est nécessaire dans l'intérêt public. [ 4 ] Les infractions pour lesquelles l'appelant a plaidé coupable ont eu lieu le 30 juillet 2008. Il a été mis en état d'arrestation le 6 novembre 2008 et libéré le 11 novembre 2008. Par la suite, il a été incarcéré quelques jours en juin 2009 en raison d'un bris d'engagement.
Il a été remis en liberté jusqu'au 28 janvier 2011, date du prononcé de la sentence, sans qu'il y ait de nouveaux bris d'engagement. [ 5 ] À mon avis, il n'est pas nécessaire que l'appelant soit détenu dans l'intérêt public en attendant sa décision sur l'appel.
Il est incarcéré depuis la fin janvier 2011 et, si la requête n'est pas accueillie, son appel risque de devenir inutile considérant les délais qui s'écouleront jusqu'à l'audition. [ 6 ] L'appelant ayant démontré que les critères édictés au paragraphe 679 (4) C.cr . sont satisfaits, je suis d'avis que sa mise en liberté provisoire doit être ordonnée s'il contracte un engagement de respecter les conditions énoncées à la conclusion du présent jugement.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire; [ 8 ] ORDONNE la mise en liberté de l'appelant, jusqu'à décision définitive sur l'appel, aux conditions suivantes : • Engagement de mille dollars (1000 $), avec dépôt; • Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; • Demeurer au [...], à Québec, [...]; • Être à l'adresse mentionnée à la Cour entre 22 h 00 et 7 h 00; • Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit avec A... D..., L... G... et G...
Le...; • Ne pas se trouver ou aller à l'adresse suivante : [adresse 1], [adresse 2], adresse de la victime et à ses lieux de travail et dans un rayon de 1000 pieds de cet (ces) endroit (s); • S'abstenir formellement de : - Consommer toute boisson alcoolisée;
- Posséder ou de faire usage de drogues et autres substances désignées, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; - De posséder, de porter et d'acquérir, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à l'usage restreint, ou des imitations d'armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, munitions prohibées ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches. Cet engagement devra être souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin. JULIE DUTIL, J.C.A.
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