2014 QCCA 1529, 2014 QCCA 1529
Opinion
Droit de la famille — 142055 2014 QCCA 1529 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008257-146 (200-04-022697-138) DATE : 6 août 2014 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M... R... APPELANTE – Demanderesse c. J... L...
INTIMÉ – Défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 20 janvier 2014 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Clément Samson) qui a confié à l’intimé la garde de l’enfant des parties, et ce, après avoir constaté certaines carences chez la mère [1] . [ 2 ] Le juge reproche tout d’abord à cette dernière de refuser de reconnaître le retard de langage de l’enfant et de prendre des moyens pour le corriger.
Il lui reproche également de ne pas voir la nécessité de changer l’enfant de garderie pour qu’elle se retrouve dans un milieu où elle est davantage stimulée. [ 3 ] Lors de l’audience, l’avocate de l’appelante, dans un effort méritoire, a attiré notre attention sur certains passages de la preuve aux fins de démontrer que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que l’appelante refusait de reconnaître le problème de langage de sa fille présentement âgée de 4 ans.
De l’avis de la Cour, ces extraits tirés de la preuve n’ont pas la portée et l’effet que lui attribue l’avocate. [ 4 ] L’ensemble de la preuve révèle plutôt que l’appelante a mis du temps à réagir et que c’est vraisemblablement son laxisme qui a amené le juge à « conclure à une difficulté de jugement de la part de Madame.» [2] [ 5 ] Le juge s’est aussi montré préoccupé par l’état de santé de l’enfant qui, lorsqu’elle revient de chez sa mère, a des marques sur le corps. En une occasion, l’enfant a, de plus, subi des blessures sérieuses en retirant du feu un chaudron de soupe déposé sur le dessus du four.
Incidemment, la version de l’appelante de cet accident au procès a laissé le juge dubitatif car elle a donné une toute autre version à l’hôpital [3] . [ 6 ] Enfin, note le juge, alors que le père tente de régler le problème d’incontinence de l’enfant, la mère reporte le problème à plus tard. [ 7 ] C’est la somme de tous ces éléments, supportés par la preuve, qui a convaincu le juge de confier la garde de l’enfant au père et la Cour ne peut intervenir en raison de la « grande déférence » qu’une cour d’appel doit en semblable matière au juge de première instance [4] . [ 8 ] C’est également en vertu de cette même règle que la Cour ne peut augmenter les droits d’accès minimaux que le juge a accordés à l’appelante.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel, sans frais vu la nature du litige. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Cynthia Garnier Auger, Garnier, Frédérick Pour l’appelante Me Bruno Laroche Gingras, Vallerand, Barma et associés Pour l’intimé Date d’audience : 6 août 2014
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