2017 QCCA 956, 2017 QCCA 956
Opinion
Lepage c. R. 2017 QCCA 956 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003207-151 (200-01-179173-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 juin 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCAT DOMINIQUE LEPAGE Me ENRICO THÉBERGE (AT9154) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me GENEVIÈVE BARIL (AB0GF6) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 18 novembre 2015 et d’une peine rendue le 8 avril 2016 par l'honorable Christian Boulet de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d’appeler déférée à la formation 2. Infliction de lésions corporelles Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 43 Observations de la Cour; 11 h 46 Observations de Me Théberge; Observations de la Cour; Me Théberge poursuit; 12 h 21 La Cour s’adresse à Me Baril; 12 h 22 Observations de Me Baril; Observations de la Cour; Me Baril poursuit; 12 h 30 Réplique de Me Théberge; 12 h 32 Suspension; 12 h 40 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant sollicite la permission de se pourvoir contre une peine prononcée le 8 avril 2016 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable Christian Boulet), qui l’a condamné à 9 mois d’emprisonnement pour le chef de voies de fait infligeant des lésions corporelles, à 3 mois d’emprisonnement à être purgés concurremment pour le chef de bris d’ordonnance de probation et à 3 mois d’emprisonnement, aussi à être purgés de façon concurrente, pour les chefs de bris d’engagement [1] . *** [ 2 ] L’appelant plaide que la peine prononcée par le juge de première instance est manifestement non indiquée.
Le juge n’aurait pas pris en compte la démarche de réhabilitation entreprise depuis l’imposition de sa dernière sentence, sacrifiant sa réhabilitation en faveur du principe de la dissuasion.
[ 3 ] Le juge n’aurait pas examiné adéquatement la possibilité de lui imposer une sanction moins contraignante.
Selon lui, une peine de prison discontinue aurait davantage contribué à favoriser sa réhabilitation, à maintenir ses liens familiaux et à conserver son emploi, tout en respectant le principe de la dissuasion. [ 4 ] L’appelant plaide finalement que le jugement comporte plusieurs erreurs factuelles fondamentales concernant des facteurs aggravants, notamment une divergence entre l’enregistrement vidéo de l’incident du 1 er mai 2013 et le témoignage du plaignant. *** [ 5 ] La détermination de la peine est « l’une des étapes les plus délicates du processus de justice pénale et criminelle » [2] .
Il ne s’agit pas d’une science exacte ou d’une procédure inflexible et prédéterminée [3] . [ 6 ] La Cour suprême a réitéré à de nombreuses reprises la norme d’intervention en la matière, dont récemment dans l’arrêt R. c. Lacasse : [11] Notre Cour a maintes fois rappelé l’importance d’accorder une grande latitude au juge qui prononce la peine. Comme celui-ci a notamment l’avantage d’entendre et de voir les témoins, il est le mieux placé pour déterminer, eu égard aux circonstances, la peine juste et appropriée conformément aux objectifs et aux principes énoncés au Code criminel à cet égard.
Le seul fait qu’un juge s’écarte de la fourchette de peines appropriée ne justifie pas l’intervention d’une cour d’appel.
Au final, sauf dans les cas où le juge qui fixe la peine commet une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine, une cour d’appel ne peut la modifier que si cette peine est manifestement non indiquée. [4] [Soulignement ajouté] [ 7 ] De plus, toujours dans l’arrêt Lacasse , la Cour suprême écrivait que : [44] [La] présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant ne justifiera l’intervention d’une cour d’appel que lorsqu’il appert du jugement de première instance qu’une telle erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine. [5] [Renvois omis] [ 8 ] La Cour suprême ajoute que l’examen en appel de la peine est axé sur le principe fondamental de la proportionnalité [6] .
Il est donc primordial que la peine soit individualisée en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire. À cette fin, le Code criminel confère aux juges « un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature de l’infraction et à la situation du délinquant » [7] . Les cours d’appel doivent alors faire preuve d’une grande retenue dans l’examen de la justesse d’une peine [8] . *** [ 9 ] Le juge a pris en considération les facteurs atténuants du dossier, dont la réhabilitation de l’appelant, et les a d’ailleurs listés dans son jugement sur la peine.
Ainsi, en plus du rapport présentenciel, il a tenu compte des facteurs suivants [9] : 1) l’appelant habite avec son fils; 2) il travaille actuellement comme charpentier-menuisier pour le même employeur depuis mai 2015; 3) il a complété en avril 2015 le programme du Groupe d’aide aux personnes impulsives ayant des comportements violents (20 rencontres); 4) il est suivi par un psychologue référé par le programme d’aide aux employés offert par son employeur; 5) il a vécu une enfance difficile marquée par la violence; 6) il a complété en 2010 et en 2012 deux programmes de sensibilisation à la violence et à la consommation; 6) il ne consomme plus d’alcool et de drogues; 7) il éprouve de la honte, des remords et des regrets face à son crime. [ 10 ] Le juge reconnaît et salue les efforts effectués à « pas de géant » [10] par l’appelant.
Cependant, en considérant les facteurs atténuants, les facteurs aggravants, (dont le caractère totalement gratuit de l’agression) et le rapport présentenciel, il conclut qu’un risque de récidive subsiste et que sa réhabilitation débutée en 2010 présente des lacunes. Dans l’arrêt R. c.
Zawahra , la Cour rappelle qu’une cour d’appel ne doit pas « substituer son appréciation à celle du juge de première instance sur la question de ce qui constitue une démarche convaincante de réhabilitation » [11] . [ 11 ] Dans les principes de détermination de la peine figure l’obligation d’imposer une sanction moins contraignante que la privation de liberté lorsque les circonstances le justifient :
718.2. Principes de détermination de la peine – Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants : […]
d) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient ; […]. 718.2. Other sentencing principles – A court that imposes a sentence shall also take into consideration the following principles : […] (
d) an offender should not be deprived of liberty, if less restrictive sanctions may be appropriate in the circumstan-ces ; […]. [Soulignements ajoutés] [ 12 ] L’appelant en est ici à une troisième condamnation pour voies de faits infligeant des lésions corporelles. Dans ces circonstances, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur de principe en lui infligeant une peine d’emprisonnement.
Il faut rappeler à cet égard que la dernière peine de 12 mois d’emprisonnement imposée à l’appelant en 2010 visait trois chefs d’accusation pour voies de fait causant des lésions corporelles. [ 13 ] L’argument de l’appelant voulant que des erreurs factuelles du juge rendent la peine déraisonnable doit être rejeté. Il ne démontre aucune erreur manifeste et dominante à cet effet. *** POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] accueille la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 15 ] rejette l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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