2012 QCCA 760, 2012 QCCA 760
Opinion
Droit de la famille — 12935 2012 QCCA 760 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007622-126 (200-12-080601-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 avril 2012 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT G... M... Me YVAN SAVARD (Savard & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCATE GI... B... Me GINA BLANCHET En appel d'un jugement rendu le 7 décembre 2011 par l'honorable Claudette Tessier- Couture de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Mesures provisoires Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 31 Observations de Me Savard; Observations de la Cour; 9 h 40 Observations de Me Blanchet; Observations de la Cour; 9 h 41 Suspension; 9 h 50 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement entrepris [1] repose pour l'essentiel sur l'appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins par la juge de première instance. [ 2 ] Or, il est de jurisprudence bien établie qu'à moins d'une erreur flagrante ou d'une injustice grave qui ne pourrait être corrigée par le jugement prononçant le divorce, la Cour doit se garder d'intervenir à l'étape des mesures provisoires [2] . Le pourvoi ne satisfait pas à ces exigences.
En effet, on ne dénote ici ni une situation exceptionnelle ni une injustice grave qui ne pourrait être subséquemment corrigée par le jugement au fond. [ 3 ] Il y va, toutefois, de l'intérêt des parties de mettre le dossier en état de procéder au fond dans les meilleurs délais. Elles pourront alors administrer une preuve plus complète qui permettra au juge du fond de déterminer la pension alimentaire et décider, le cas échéant, de sa rétroactivité.
Il faut garder à l'esprit que le juge du fond n'est pas lié par le jugement rendu au stade des mesures provisoires. [ 4 ] Enfin, comme la détermination de la pension alimentaire et de la rétroactivité de celle-ci repose sur l'appréciation de la preuve par la juge de première instance, le défaut de produire la preuve documentaire et testimoniale rend, par ailleurs, impossible en pratique l'intervention de la Cour [3] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel, sans frais.
LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. [3] Droit de la famille − 112606 , [2011] R.J.Q. 1745 (C.A.) , 2011 QCCA 1554 .
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