2024 QCCQ 2, 2024 QCCQ 2
Opinion
Ferraro c. Céramique 45 2024 QCCQ 2 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-714751-213 DATE : 8 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUIS RIVERIN , J.C.Q. ROSA FERRARO Demanderesse-défenderesse reconventionnelle c.
CÉRAMIQUE 45 Défenderesse-demanderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] Insatisfaite des travaux de pose de céramique effectués par Céramique 45, madame Rosa Ferraro ( Mme Ferraro ) lui réclame la somme de 12 570,87 $. [ 2 ] Céramique 45 soulève en défense que Mme Ferraro et son conjoint n’ont pas respecté le temps de séchage et ses directives, à savoir qu’ils ont marché sur la céramique avant l’expiration du délai de séchage requis, de sorte qu’ils sont seuls responsables des dommages subis allégués. [ 3 ] De plus, par demande reconventionnelle, Céramique 45 réclame à la Demanderesse la somme de 2 300 $ représentant les salaires versés pour les jours où elle a repris certains travaux, de même qu’une journée de salaire pour sa présence à la Cour pour se défendre lors de l’instruction du présent litige.
QUESTIONS EN LITIGE 1. Céramique 45 a-t-elle mal exécuté ses travaux? 2. Dans l’affirmative, quelle est la somme à laquelle Mme Ferraro a droit à
titre de dommages-intérêts? 3. Dans la négative aux questions 1 et 2, Céramique 45 a-t-elle droit à un remboursement du temps consacré à reprendre certains travaux, de même que pour sa journée à la Cour pour l’instruction? CONTEXTE [ 4 ] En octobre 2020, Mme Ferraro désire remplacer la céramique de son unité de condominium.
Les travaux consistent à retirer l’ancienne céramique, poser une membrane, poser et coller la nouvelle céramique puis étendre le coulis pour remplir les interstices entre les nouveaux carrelages de céramique, laver et laisser sécher. [ 5 ] Les travaux se font dans le hall d’entrée, le passage, la salle à manger et la cuisine et se déroulent sur une période de trois à quatre jours. [ 6 ] Céramique 45 est très explicite : on ne doit pas marcher sur la nouvelle céramique pour une période de trois jours et trois nuits. [ 7 ]
Malgré les restrictions gouvernementales découlant de la pandémie de la Covid-19, Mme Ferraro et son conjoint ont quitté leur résidence après le début des travaux pour aller séjourner chez leur fille. [ 8 ] Il en a coûté à Mme Ferraro la somme de 5 173,88 $ [1] pour l’exécution des travaux. [ 9 ] C’est quelques semaines après son retour que Mme Ferraro soutient, après avoir effectué un grand ménage, qu’elle a constaté des défauts dans la céramique, à savoir : 1. Coulis craqué à certains endroits; 2.
Surfaces inégales de tuiles de céramique (poches d’air) [2] . [ 10 ] Soulignons que c’est Mme Ferraro qui a choisi, seule, la céramique et le coulis, Céramique 45 n’étant nullement impliquée dans les choix de cette dernière.
[ 11 ] Informée des doléances de Mme Ferraro, monsieur Marc Hébert, de Céramique 45, revient sur place. [ 12 ] Il accepte gracieusement de changer quelques tuiles et il refait en entier le coulis, le tout pour satisfaire sa cliente. [ 13 ] Il s’exécute ainsi, bien que, selon son expérience de plus de vingt ans dans le domaine, la problématique est due au fait que l’on a marché sur la céramique avant que la période de séchage requise ne soit complétée. [ 14 ]
Malgré cette reprise non facturée des travaux, Mme Ferraro demeure insatisfaite et déclare, de plus, que c’est lors de la reprise des travaux que M.
Hébert et son employé monsieur Jean-Denis Daigle auraient brisé les tuiles. [ 15 ] Elle réclame non seulement le remboursement des sommes déboursées pour les travaux de Céramique 45, mais également le coût des matériaux et les coûts estimés des travaux qu’elle veut reprendre en entier. [ 16 ] Céramique 45 déclare que le coulis acheté par Mme Ferraro, soit celui qu’elle a utilisé en premier lieu, est un coulis sans sable normalement utilisé pour le marbre ou pour le granit.
Cependant, il peut aussi être utile pour la céramique, bien que ce ne soit pas le produit optimal. [ 17 ] À la reprise des travaux, Céramique 45 a utilisé un autre type de coulis pour la céramique. [ 18 ] Céramique 45 souligne que c’est un mois après l’exécution des travaux que Mme Ferraro s’est plainte pour la première fois et que c’est en toute bonne foi qu’elle a fait le changement de tuiles et la reprise du coulis. [ 19 ] Pour Céramique 45, l’explication est que l’on a marché sur le plancher.
D’ailleurs, à la reprise des travaux, le représentant de Céramique 45 alors en service chez Mme Ferraro, témoigne à l’instruction qu’il a vu le conjoint de cette dernière marcher sur le plancher fraîchement repris. [ 20 ] Lorsqu’i lui en fait la remarque, celui-ci a eu comme réplique : «Ben oui, je n’ai pas d’ailes pour voler» (…). ANALYSE 1. Céramique 45 a-t-elle mal exécuté ses travaux? [ 21 ] C’est sur les épaules du demandeur que repose le fardeau de prouver les allégations contenues à sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 22 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec [3] ( C.c.Q. ) énonce : Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 23 ] L’
article 2804 C.c.Q. ajoute : La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 24 ] En conséquence, il appartient au Tribunal d’apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties pour conclure ou non que le fait litigieux est non seulement possible, mais plus probable que son inexistence. [ 25 ] Ces règles du fardeau de preuve signifient que la
partie qui réclame a l’obligation de convaincre. Cette obligation est rencontrée lorsque la quantité et la qualité de la preuve offerte permettent au Tribunal de conclure à l’existence du droit qu’elle souhaite de faire valoir. [ 26 ] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son précis de la preuve [4] : S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est pour pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 27 ] Le Tribunal conclut que Mme Ferraro ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve. [ 28 ] La conclusion la plus plausible et la plus logique, selon l’ensemble de la preuve administrée, est que Mme Ferraro, son conjoint ou les deux, ont marché sur le plancher avant l’expiration du délai mentionné par Céramique 45. [ 29 ] Or, le fait de marcher sur la tuile alors que le temps de séchage n’est pas complété créé un détachement de la tuile qui mène à une fissure. [ 30 ] D’ailleurs, le courriel du 16 novembre 2020 du représentant de Proma, la marque de coulis utilisé en premier, mentionne ceci : « Le coulis semble affaibli par un mouvement » [5] . [ 31 ] Quant aux égratignures sur la céramique, la preuve révèle que, lors de la reprise des travaux, Mme Ferraro et son conjoint sont sur place et que ce dernier surveille de près l’exécution des travaux [6] . [ 32 ] Il serait pour le moins incongru qu’en pareille situation Céramique 45, alors qu’elle revient pour satisfaire un client, ait égratigné
la céramique et, si tel était le cas, qu’elle n’ait pas corrigé immédiatement un tel accident. [ 33 ] Ce comportement ne correspond pas à la façon d’agir de Céramique 45 qui, en toute bonne foi, tente de satisfaire sa cliente. [ 34 ] Le Tribunal ne croit pas que Céramique 45 soit responsable des égratignures sur la céramique. [ 35 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que Céramique 45 a bien exécuté ses travaux et qu’elle a repris une
partie infime de ceux- ci, de bonne foi, dans l’unique but de satisfaire sa cliente et qu’elle a rempli son obligation d’exécuter correctement et entièrement les travaux requis. 2. Dans l’affirmative, quelle est la somme à laquelle Mme Ferraro a droit à
titre de dommages-intérêts? [ 36 ] Bien que le Tribunal réponde par la négative à la première question en litige, il y a lieu ici de formuler quelques commentaires sur la réclamation Mme Ferraro. [ 37 ] Elle réclame la somme de 12 570,87 $ laquelle représente essentiellement le remboursement des sommes payées à Céramique 45, plus le remboursement du coulis et de la céramique qu’elle a achetés auprès d’un tiers, le coût d’un grand ménage qu’elle a assumé – ce qui était nécessaire de toute façon – et les sommes représentant les soumissions pour refaire entièrement les travaux [7] . [ 38 ] L’
article 1590 C.c.Q. stipule : L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou en
partie de l'obligation : 1 ° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2 ° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3 ° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. [ 39 ] Comme on l’a vu, le Tribunal conclut que Céramique 45 a exécuté son obligation, de sorte que la Demanderesse ne peut demander la résolution du contrat, soit en l’espèce le remboursement des sommes payées à Céramique 45. [ 40 ] De même, la Demanderesse ne peut pas réclamer l’exécution par équivalent, soit la reprise des travaux selon les soumissions reçues. [ 41 ] Selon la preuve, le Tribunal souligne que s’il avait conclu que les égratignures étaient dues à la faute de Céramique 45 - ce qui n’est pas le cas - c’est une réduction de l’obligation qui aurait été appropriée comme remède et non pas la résolution, telle que demandée. 3.
Dans la négative aux questions 1 et 2, Céramique 45 a-t-elle droit à un remboursement du temps consacré à reprendre certains travaux, de même que pour sa journée à la Cour pour l’instruction? [ 42 ] La demande reconventionnelle de Céramique 45 est constituée de deux jours représentant les salaires payés pour messieurs Hébert et Daigle pour la repise des travaux effectués par Céramique 45 pour satisfaire sa cliente. [ 43 ] Bien que le Tribunal conclut que, selon toute probabilité, la cause ne soit pas imputable à Céramique 45, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle de cette dernière. [ 44 ] Lorsque Céramique 45 fait ses travaux correctifs, elle le fait gracieusement sans rien réclamer à la Demanderesse. [ 45 ] C’est suite à la réception de la demande judiciaire que Céramique 45 décide de produire une demande reconventionnelle au greffe de cette Cour. [ 46 ] Comme la base des demandes de part et d’autre en l’espèce est l’exécution des travaux correctifs, il s’agit d’une base contractuelle. [ 47 ] Or, le contrat est un accord de volonté [8] et il n’y a pas d’accord de volonté pour ces deux jours réclamés comme devant être payés par la Demanderesse. [ 48 ] Conséquemment, il n’y a aucune base juridique pour soutenir cette réclamation. [ 49 ] Quant à la somme de 600 $ réclamée pour la journée « perdue » devant le Tribunal pour procéder à l’instruction au lieu de travailler, il n’y a aucun motif juridique permettant au Tribunal d’accueillir semblable demande. [ 50 ] En l’absence d’abus de procédure, c’est le lot de tout justiciable d’avoir à se déplacer devant le Tribunal pour se défendre et faire valoir ses droits. [ 51 ] Il s’agit là d’inconvénients de la vie [9] que le droit civil ne compense pas.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de Rosa Ferraro;
REJETTE la demande reconventionnelle de Céramique 45; LE TOUT , chaque
partie assumant ses frais judiciaires. _____________________________________ L’HONORABLE LOUIS RIVERIN , J.C.Q. Date d’audience : 16 novembre 2023
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