2017 QCCQ 9071, 2017 QCCQ 9071
Opinion
Protection de la jeunesse — 173788 2017 QCCQ 9071 JA0940 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-025037-110 DATE : 26 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Née le […] 2007 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A , mère B , père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 26 avril 2017, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour d’une requête en révision amendée d’une décision rendue par l’honorable Guy Lecompte le 10 mars 2015. La Directrice demande la poursuite de l’hébergement de l'enfant en centre de réadaptation pour une durée de dix-huit mois et que des mesures de protec-tion soient ordonnées pour la même période. La Directrice demande spécifiquement que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré aux parents et lui soit confié.
La Directrice demande également la suspension des contacts de l'enfant avec son père. Au soutien de ses demandes, la Directrice allègue un nouveau motif de compromission à l’effet que les parents n’assument pas le soin, l’entretien ou l’éducation de l'enfant. [ 3 ] Le père est absent à l’audience et son procureur demande que le dossier soit repor-té. Cette demande est refusée puisque le dossier a déjà été reporté à deux reprises (d’octobre 2016 à janvier 2017 puis de janvier à avril 2017).
Le père est en accord avec la poursuite de l’hébergement de l'enfant en centre de réadaptation mais s’oppose à la suspension des contacts demandée, au retrait de l’exercice de certains attributs de son autorité parentale et ne reconnaît pas le motif de compromission supplémentaire invoqué par la Directrice. [ 4 ] La mère consent aux mesures recherchées par la Directrice mais tient à souligner qu’elle n’a pas abandonné son enfant. On comprend qu’elle souhaite que le Tribunal ne retienne pas le nouveau motif de compromission invoqué.
La mère aimerait avoir des contacts avec l'enfant une fois par mois. [ 5 ] Le procureur de l'enfant ne fait aucune admission quant aux faits allégués par la Directrice au soutien de la requête. Au terme de l’enquête, il estime que les demandes de la Directrice sont appropriées. Quant au nouveau motif de compromission, il le reconnaît d’emblée en ce qui concerne le père et s’en remet à l’appréciation du Tribunal quant à la mère.
CONTEXTE [ 6 ] La situation du père s’est détériorée. Depuis l’ordonnance rendue en octobre 2015, l’intervenant note plusieurs changements et comportements qui décrivent cette détérioration. [ 7 ] D’abord plusieurs changements d’emploi surviennent à l’été 2015. Le père s’estime lésé par ses employeurs. Il cesse de prendre sa médication et consomme de l’alcool de manière abusive. [ 8 ] S’en suivent plusieurs déménagements dès l’automne 2015. Monsieur ne collabore plus au suivi social et annule les contacts prévus avec ses enfants. Il est désorganisé, impulsif et imprévisible.
Sa santé mentale est préoccupante. [ 9 ] Le père se sent persécuté. Il croit être suivi, faire l’objet de filature électronique et être victime d’abus et de tromperie de la part de toutes les instances. Il est convaincu que des policiers abusent sexuellement de sa femme, entre autres choses. [ 10 ] L’intervenant rapporte que tout cela se traduit par des épisodes intenses de colère et de revendications à l’égard de la Directrice.
À certains moments, il se présente aux lieux de résidence de ses filles malgré la suspension de contacts à laquelle il a lui-même consenti. [ 11 ] À certains moments, le père appelle à répétition l’intervenant ou les unités d’hé-bergement des fillettes. Il peut laisser cinq, six, huit messages téléphoniques d’affilée. Selon l’intervenant, le père conserve une attitude quérulente à l’égard de la Directrice et n’offre aucune collaboration. [ 12 ] Bien que l’enquête ait été reportée à deux reprises à la demande du père (d’octobre 2016 à janvier 2017 et de janvier à avril 2017), il n’est pas présent à l’audience.
Il n’a entrepris aucune démarche en vue d’être évalué pour ses problèmes de santé mentale ni pour obtenir des soins. Il est maintenant sans domicile fixe. [ 13 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants d’avoir des contacts avec leur père. Le dernier contact formel remonte à l’automne 2015.
Ce n’est que parce que le père s’est fait insistant, voire harcelant, auprès d’intervenants à l’unité de Y qu’il a réussi, en contravention de l’ordonnance, à avoir un contact téléphonique et un contact en présence de l'enfant. [ 14 ] Compte tenu du piètre état de santé du père, de son manque de collaboration et de sa méconnaissance des besoins des enfants, le Tribunal constate qu’il n’est pas en mesure d’exercer son autorité parentale.
Le retrait de l’exercice de certains attributs demandé par la Directrice est justifié à l’égard du père. [ 15 ] Par ailleurs, le Tribunal constate que le père n’assume pas de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de ses enfants. [ 16 ] Quant à la mère, sa situation demeure inchangée. Son assiduité au suivi social est toujours problématique. Il en est de même de son implication auprès des enfants.
Elle peut passer plusieurs mois sans retourner les appels de l’intervenant, être absente à plusieurs rencontres de suivi social et ne prend pas de nouvelles régulièrement auprès des éducateurs impliqués avec ses filles. Comme le résume l’intervenant, la constance demeure le principal défi de la mère. [ 17 ] Les absences de la mère causent un tort important à ses enfants.
Bien qu’elle semble sensible aux besoins des enfants lorsqu’ils lui sont expliqués, elle n’arrive pas à faire les ajustements qui s’imposent. [ 18 ] À l’approche des Fêtes 2016, la mère semble reconnaître que « son vécu d’abandon affecte considérablement ses capacités affectives et relationnelles avec ses enfants ». Une fois de plus, l’intervenant lui explique que les contacts devront être préparés avec rigueur, supervisés par l’intervenant et surtout, centrés sur les besoins de ses enfants. [ 19 ]
Malgré des interventions ciblées, la mère demeure maladroite en créant de faus-ses attentes lors des contacts téléphoniques qu’elle entretient avec ses enfants. La mè-re n’est pas assidue aux contacts téléphoniques ce qui cause une anxiété considérable pour les enfants.
Après plusieurs tentatives infructueuses faites par l’intervenant auprès de la mère pour corriger la situation, la Directrice met fin aux appels téléphoniques puisqu’ils sont dommageables pour les enfants. [ 20 ] La Directrice a établi la nécessité de réduire considérablement la fréquence des contacts de la mère avec ses filles. [ 21 ] La Directrice a mis en preuve les nombreuses difficultés rencontrées alors que la mère s’était pourtant engagée à venir signer des documents relativement à l’inscription scolaire de X.
La mère ne s’oppose pas à ce que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit dévolu à la Directrice. Elle reconnait implicitement ce que le Tribunal constate : il est du meilleur intérêt de l'enfant que certains attributs de l’autorité parentale soient exercés promptement par la Directrice. [ 22 ] Le Tribunal constate, sans pour autant juger la mère ni lui imputer de mauvaises intentions, qu’elle n’est pas en mesure d’assumer de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de son enfant. [ 23 ] X est hébergée en foyer de groupe depuis plusieurs années.
Depuis la dernière ordonnance, sa situation n’a pas évoluée. L’intervenant rapporte que l'enfant « n’est toujours pas en mesure de gérer de manière autonome son hygiène personnelle ou encore de manger adéquatement. Elle a besoin d’un support constant. Il ne s’agit pas ici de limitations cognitives. Les enjeux sont bel et bien d’ordre affectif. Quant à son fonctionnement relationnel, il est également très altéré. Son comportement oscille entre des attitudes de soumission et de domination.
Elle agit de manière très utilitaire et ne semble pas en mesure de créer ou de maintenir des liens sains, autant avec ses pairs que les adultes ». [ 24 ]
Malgré l’écoulement du temps et les services offerts, le comportement de l'enfant demeure toujours erratique. Elle est réfractaire aux consignes et son hygiène est tou-jours négligée.
Malgré ses difficultés évidentes sur le plan académique, la fillette a un bon comportement en classe. [ 25 ] Son pédiatre estime nécessaire que l'enfant soit évaluée en pédopsychiatrie. En plus des difficultés de fonctionnement au
quotidien et sur le plan socioaffectif, l'enfant a posé des gestes violents à l’égard de ses pairs et a tenu des propos morbides. [ 26 ] Les réactions de X étant de plus en plus marquées suite aux contacts avec sa mère (ou à l’absence de sa mère aux contacts prévus), un ajustement majeur a été fait. Les appels téléphoniques ont été arrêtés et les visites ont été espacées. Ces aménagements semblent avoir été bénéfiques pour l'enfant. [ 27 ] Depuis ces ajustements, et pour la première fois depuis son hébergement en foyer de groupe (depuis plusieurs années) l'enfant est en mesure de maintenir certains acquis et semble plus stable dans son fonctionnement.
Malgré ses difficultés importan-tes sur le plan académique, elle fait preuve de motivation et s’applique dans ses travaux. [ 28 ] La Directrice a établi la nécessité de la poursuite de l’hébergement de l'enfant en centre de réadaptation. Le nouveau motif de compromission qu’elle allègue est fondé. Les mesures proposées répondent aux besoins de l'enfant et sont dans son meilleur intérêt. EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 30 ] ORDONNE l’hébergement de X en centre de réadaptation pour une période de dix-huit (18) mois; [ 31 ] SUSPEND les contacts entre l'enfant et son père; [ 32 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités de contacts entre X et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse en tenant compte de la situation de l'enfant et de son meilleur intérêt et PREND ACTE que la fréquence envisagée par la Directrice est d’une (1) fois aux trois (3) mois; [ 33 ] ORDONNE que les modalités et fréquence de contacts entre l'enfant X et sa sœur Y soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, tenant compte des besoins et du meilleur intérêt de l'enfant et PREND ACTE que la fréquence envisagée par la Directrice de la protection de la jeunesse de ces contacts est d’une (1) fois par mois; [ 34 ] ORDONNE que X reçoive les soins et services de santé suivants : des services de type psychothérapeutiques, suivi médical et consultation pour tout ce qui est pertinent à la situation de l'enfant; [ 35 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale relativement aux soins de santé, voyages ainsi qu’à la fréquentation scolaire et aux activités parascolaires et CONFIE ledit exercice à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 36 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 37 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à ses parents, et ce, pour une période de dix-huit (18) mois; [ 38 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix, au besoin. ______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
M e Roxanne Martel Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc Morin Pour l'enfant M e Josée Lefebvre Pour la mère M e Josselin Breton Pour le père Audience : Le 26 avril 2017
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