2011 QCCQ 9545, 2011 QCCQ 9545
Opinion
Bahdo c. Entreprises Normand Roy 2011 QCCQ 9545 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022089-096 DATE : Le 30 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD BAHDO -et- MARIA GALLUCCI
Partie demanderesse c. ENTREPRISES NORMAND ROY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Richard Bahdo et Maria Gallucci (Bahdo-Galluci) réclament 7 000 $ à Normand Roy (Roy) faisant affaire sous le nom d'Entreprises Normand Roy, pour ne pas avoir finalisé les travaux de rénovation convenus par contrat. [ 2 ] Roy mentionne que c'est à juste
titre qu'il a cessé de travailler chez Bahdo-Gallucci ces derniers refusant de le payer pour les travaux à faire. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Quel type de facturation a été établi par les parties dans le contrat qu'elles ont convenu? [ 4 ] Ce contrat a-t-il été respecté? LES FAITS [ 5 ] En avril 2008, Bahdo-Gallucci retiennent les services de Roy pour la rénovation de leur résidence. Les parties concluent une entente qui est concrétisée par un document écrit préparé par Roy intitulé « Estimate ».
Sur ce document, il appert que pour la somme de 45 000 $ plus taxes donnant un total de 50 793,75 $, Roy s'engage à : « Refaire le plancher; Bois et céramique Refaire le plafond Ogees et plinthes; Changer les portes; Peintures et plâtre ». [ 6 ] Bahdo-Gallucci assument le paiement du matériel, l'estimation étant pour la main-d'œuvre seulement. Roy prévoit un délai d'exécution de six semaines, qui s'avérera être plutôt de trois mois. [ 7 ] Bahdo-Gallucci demandent un contrat plus détaillé ce qui est promis, mais jamais fourni.
Bahdo-Gallucci demandent alors d'obtenir la cédule de temps des travailleurs ce qui leur est remis environ 6 semaines après le début des travaux. Roy demande des versements d'argent chaque semaine ce qui est effectué par Bahdo-Gallucci. [ 8 ] En cours de route, plusieurs événements inquiètent Bahdo-Gallucci; ils vont sur le chantier et Roy est absent; il y a des erreurs sur les taux horaires chargés; on leur remet des factures avec des descriptions de travaux faits qui ne le sont pas en réalité; les travaux prennent beaucoup plus de temps que prévu.
Finalement, l'estimation est dépassée sans que les travaux soient finis. [ 9 ] À partir de cette période, les relations sont tendues et Roy cesse de venir parce qu'il a peur de ne plus être payé pour son travail. Roy explique qu'il s'agit d'un contrat facturé à l'heure, et explique qu'il a eu des délais et coûts supplémentaires à l'estimation initiale, et ce, dû à des travaux chez le locataire, aux mauvaises surprises trouvées au moment de la démolition, aux travaux
supplémentaires demandés par Bahdo-Gallaucci, ainsi qu'aux items luxueux et difficiles à poser exigés par Bahdo-Gallucci. [ 10 ] Invité à donner une description détaillée des travaux supplémentaires et des travaux surprises ainsi que de leur valeur, Roy a décrit sans y attacher une valeur les travaux suivants : - douche avec céramique au mur et non seulement au plancher; - robinetterie de douche à jets et non ordinaire; - pose urinoir; - modification structurale au plafond du salon; - boyau à tirer pour approvisionner le frigidaire en eau; - brancher le lave-vaisselle; - refait garde-robe entrée; - boîtier ajouté aux douches; - pourriture surprise trouvée à une chambre; - travaux chez le locataire. [ 11 ] Ce à quoi, Bahdo-Gallucci répondent que pour les surprises et travaux supplémentaires, ils ont versé 12 606,24 $ de plus que prévu à l'estimation, et qu'ils n'ont rien fait poser d'anormal ou d'étrange et, surtout, qui n'avait pas été discuté au préalable avant l'établissement de l'estimation.
Le travail en double au garde-robe de l'entrée a été causé par une erreur de Roy. Quant aux travaux chez le locataire, ils ont fait l'objet d'une facturation distincte qui fut payée entièrement. [ 12 ] Bahdo-Gallucci ont fait faire une estimation des travaux non terminés prévus au contrat. Cette estimation s'élève à 9 562,52 $ et est accompagnée de photos démontrant les manquements. LES MOTIFS [ 13 ] Les parties ont conclu un contrat d'entreprise dans le cadre de la rénovation d'une maison. Roy a fait une estimation du coût des travaux. Ce type de contrat est régi par l'
article 2107 du Code civil du Québec . « 2107. Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l'objet d'une estimation, l'entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix. Le client n'est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n'étaient pas prévisibles par l'entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. » [ 14 ] La Cour d'appel a interprété cet
article débutant avec le premier alinéa [1] : « En effet, cet alinéa s'applique à l'égard des travaux décrits à l'estimation et qui s'avèrent, en cours d'exécution, entraîner des coûts excédant l'estimation ». [ 15 ] La Cour d'appel continue en indiquant que lorsqu'il s'agit d'ajouts et de modifications au devis initial la situation est visée par le deuxième alinéa de l'
article 2107 C.c.Q. Naturellement, ces ajouts et modifications doivent être faits avec l'accord du client et à sa connaissance. [ 16 ] La preuve démontre qu'il y a, bel et bien, eu une surprise, soit la découverte de pourriture, couvert par l'alinéa 1, ainsi que l'ajout de services faits avec l'accord de Bahdo-Gallucci couvert par l'alinéa 2. Mais, ces services ont été payés 12 606,24 $ en surplus du 50 793,75 $ prévu à l'estimation.
Roy n'a pas démontré que cette somme supplémentaire ne couvre pas les surprises ainsi que les demandes supplémentaires. [ 17 ] Il appert donc que Bahdo-Galluci ont payé l'entièreté des excédents et sont en droit d'exiger que les travaux prévus à l'estimation soient complétés conformément à la description de l'estimation. [ 18 ] Bien que mis en demeure, et bien qu'il fut entièrement payé Roy refuse de compléter son obligation. Il est donc redevable envers Bahdo-Gallucci des coûts inhérents au travail requis pour finir son travail, soit 9 562,52 $ qui est réduit à 7 000 $ valeur permise aux Petites Créances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur, Normand Roy, à payer aux demandeurs, Richard Bahdo et Maria Gallucci, la somme de 7 000 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis la mise en demeure du 17 juillet 2009, ainsi que les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 7 juillet 2011
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