2011 QCCQ 8027, 2011 QCCQ 8027
Opinion
R. c. Bouffard JW0200 Charte art. 8 et 10b)-fouille abusive dans une résidence-exclusion de la preuve (arme à feu) 2011 QCCQ 8027 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL N o : 500-01-024763-093 DATE : Le 14 juillet 2011. _____________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.Q. _____________________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
YANNICK BOUFFARD Accusé _____________________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE POUR EXCLUSION DE LA PREUVE Art. 8 , 10b) et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés . _____________________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé fait face à treize chefs d'accusation visant la possession et l'entreposage négligent de trois armes à feu prohibées (dont deux d'entre elles avaient des numéros de série effacés ou modifié
s) et d'un dispositif prohibé (un silencieux) sans autorisation, ni permis. [ 2 ] La possession par l'accusé des trois armes à feu et du silencieux n'est pas contestée. L'accusé présente une requête selon l' article 24(2) de la Charte visant à exclure la preuve des armes et du silencieux, qui selon ses prétentions, furent saisis suite à la violation de ses droits constitutionnels garantis aux articles 8 et 10b) de la Charte . [ 3 ] Il est entendu que l'exclusion de la preuve mènerait à l'acquittement de l'accusé et par contre, si sa requête est rejetée, il sera trouvé coupable de tous les chefs d'accusation.
LES FAITS [ 4 ] Le 3 juin 2009, dans le cadre du projet nommé «Machine», une rafle policière a lieu impliquant plusieurs dizaines de perquisitions et une soixantaine d'arrestations. [ 5 ] Quant à Yannick Bouffard, les policiers sont munis d'un mandat d'entrée et d'un mandat d'arrestation lui reprochant trois chefs d'accusation de fraude à l'encontre du gouvernement québécois, de recel de biens de plus de 5,000.00 $ et de complot en vue de commettre la fraude. [ 6 ] Vers 5 h 30 du matin, le sergent détective Vargas rencontre plusieurs policiers pour orchestrer l'arrestation de Yannick Bouffard à sa résidence au [...], à Montréal.
Sont alors présents les constables Hamel, Laberge, Miville, Côté et Laurin. [ 7 ] Monsieur Vargas et Monsieur Miville sont alors habillés en civil, les quatre autres patrouilleurs sont en uniforme et doivent accompagner Monsieur Vargas pour assurer une présence physique policière. Il est entendu que les constables Laurin et Côté
procéderont au transport de Monsieur Bouffard après son arrestation. [ 8 ] Lors du rassemblement le matin en question, peu d'information est communiquée aux policiers quant à la personne qu'ils doivent arrêter. Ils savent que leur sujet a 28 ans et qu'il n'est pas dangereux. Il n'est pas question de perquisitionner les lieux, mais uniquement de rentrer afin d'arrêter le sujet. [ 9 ] Lorsque les policiers frappent à la porte chez l'accusé, vers 6 h 00 du matin, deux personnes se présentent à la porte.
Il s'agit de l'accusé Yannick Bouffard et de son père, Léonard Bouffard. [ 10 ] L'accusé sort vraisemblablement du lit. Il ne porte qu'un «boxer» ou un petit caleçon assez mince. La preuve n'est pas sans équivoque quant à la façon que les policiers rentrent dans la maison. Il semblerait que Messieurs Vargas et Miville rentrent en premier par la porte avant, suivi des policiers Laberge et Hamel.
Quant aux policiers Laurin et Côté, ils seraient entrés par la porte arrière [1] . [ 11 ] Une fois à l'intérieur, dans le passage devant la porte d'entrée, Monsieur Vargas procède à l'arrestation de Yannick Bouffard pour trafic de stupéfiants, fraude, complot et recel. Or, Monsieur Vargas reconnaît lors du procès que le mandat d'arrestation ne visait aucunement le trafic de stupéfiants. C'était une erreur. [ 12 ] Monsieur Vargas menotte l'accusé et lui lit ses droits constitutionnels à l'aide d'une carte. Il l'avise ainsi de son droit au silence et de son droit de consulter un avocat.
Selon l'accusé, il aurait demandé d'appeler un avocat. Monsieur Vargas nie cela, mais il explique que de toute façon, cette demande aurait été refusée compte tenu de l'ampleur de la frappe ce matin-là. L'opération visait de nombreux suspects, et certaines arrestations procédaient avec le «SWAT» et comportaient des risques. Il était donc convenu que l'exercice du droit à l'avocat serait suspendu jusqu'à l'arrivée de Monsieur Bouffard au poste de police. [ 13 ] Avant de procéder à la fouille
sommaire accessoire à l'arrestation de l'accusé, une question lui est posée par le sergent détective Vargas. Tout le débat sur voir-dire concerne la légalité de la question qui est posée, la réponse de l'accusé, et les agissements des policiers suite à cette réponse. [ 14 ] Selon Monsieur Miville, le sergent détective Vargas demande à l'accusé s'il a « un objet coupant ou tranchant ou des armes à feu dans sa résidence». À cette question, l'accusé répond « oui, dans la chambre à coucher ».
Puis il indique sa table de chevet où les armes, les munitions et le silencieux furent trouvés. [ 15 ] Selon Madame Hamel, le sergent détective Vargas demande si l'accusé « avait un objet coupant ou tranchant sur lui» , ce à quoi l'accusé répond, « pas sur moi, mais dans la chambre» . Pour le constable Hamel, c'est une question routinière qui se pose par mesure de sécurité avant d'effectuer une fouille
sommaire. [ 16 ] Madame Hamel n'a pas pris de notes et n'a que très peu de souvenirs des évènements de ce matin-là. Elle ne portait pas vraiment attention à l'arrestation, mais son attention est attirée lorsque l'accusé parle d'arme à feu. Mme Hamel admet en contre- interrogatoire ne pas se souvenir précisément de la question posée. Par ailleurs, il est incontestable que la réponse de l'accusé « Pas sur moi, mais dans ma chambre» référait aux armes à feu. Il n'a jamais été question d'objets tranchants ou coupants dans la chambre.
J'en conclus que Madame Hamel n'a pas entendu la question précise posée. [ 17 ] Quant au constable Laberge, il entend l'accusé dire « arme à feu dans ma chambre» , mais il ne peut donner aucun détail sur la question posée. [ 18 ] Selon le sergent détective Vargas, il demande à l'accusé « s'il a quelque chose de coupant ou de tranchant dans ses poches» . C'est une question qu'il pose pour sa propre sécurité surtout parce qu'il s'est déjà fait piquer par une seringue dans le passé. Il nie avoir demandé à l'accusé s'il a des armes sur lui.
Il explique que de façon générale, avant le transport d'un détenu il doit vérifier que celui-ci ne soit pas en possession d'armes, de drogues, ou d'objets piquants, mais dans le cas de Monsieur Bouffard, qui était habillé d'un simple «short boxer», il était évident qu'une arme ne pouvait être cachée sur lui. Cependant, il voulait vérifier qu'il n'avait aucune petite lame ou une seringue sur lui. [ 19 ] Toujours selon Monsieur Vargas, à la question s'il a quelque chose de coupant ou tranchant dans ses poches , l'accusé répond, « j'ai des armes à feu dans ma chambre à coucher» .
Le sergent détective Vargas est très surpris de cette réponse. Il décrit l'accusé comme étant très volubile: il parle sans cesse pour expliquer que les armes lui appartiennent et ne doivent pas incriminer son père. Il mentionne qu'il s'agit d'un .357 et d'un .45. Monsieur Vargas doit lui rappeler à plusieurs occasions son droit au silence. [ 20 ] Sur ce point, la preuve est contradictoire. Le constable Côté, qui n'a que très peu de souvenirs de cette arrestation, dit que l'accusé parlait beaucoup, mais dit également qu'il n'a entendu aucune parole que ce soit prononcée par l'accusé.
Le constable Hamel dit que l'accusé parlait beaucoup. Les agents Miville et Laberge ne témoignent pas sur ce fait, mais Monsieur Laberge mentionne que l'accusé était calme. [ 21 ] Même sans être convaincue que l'accusé parlait sans arrêt, il est clair pour moi que la trame factuelle relatée par Monsieur Vargas n'a aucun sens.
Il est inconcevable qu'en réponse à une question visant à savoir si l'accusé avait des choses tranchantes sur lui, ce dernier se soit volontairement incriminé quant à la possession d'armes à feu que la police ne soupçonnait aucunement et que l'accusé voulait à tout prix (et bien évidemment) garder secret. [ 22 ] En plus de manquer de logique, la version de Monsieur Vargas tient de ses notes manuscrites et de son rapport complémentaire qu'il admet avoir rédigés seulement en fin de journée, entre 13 h 00 et 17 h 00 (il ne sait pas quand exactement il les aurait rédigés), soit au moins 7 heures après l'évènement.
De plus, entre 6 h 30 et 13 h 00, Monsieur Vargas s'affaire à de nombreuses autres tâches, dont certaines seulement sont reliées au cas de Monsieur Bouffard. Le contre-interrogatoire très serré de Monsieur Vargas a également permis de voir que sa façon de prendre ses notes démontre un manque de rigueur quant aux heures consignées et quant au contenu des entrées. Toutes ces lacunes dans les notes de Monsieur Vargas me convainquent que son témoignage quant à la question précise posée à l'accusé lors de la fouille n'est pas fiable.
[ 23 ] Une fois que l'accusé répond qu'il a des armes dans sa chambre, Monsieur Vargas lui demande de lui montrer où celles-ci se trouvent. Les deux se dirigent dans la chambre de l'accusé qui indique la table de chevet. Monsieur Vargas ouvre le premier tiroir pour y voir une arme à feu, puis il met l'accusé en état d'arrestation de nouveau, cette fois-ci pour possession d'arme à feu.
Les droits constitutionnels sont répétés. [ 24 ] Monsieur Vargas explique à l'accusé qu'un mandat de perquisition est requis, ce qui pourra prendre quelques heures, mais si Monsieur Bouffard consent, seulement sa chambre sera fouillée. [ 25 ] Monsieur Bouffard signe alors un document donnant son consentement à la fouille et un consentement est également signé par son père, Monsieur Léonard Bouffard. [2] Les policiers saisissent les trois armes à feu et un silencieux tels que décrits dans la dénonciation, ainsi que des boîtes de munitions. [ 26 ] Selon la version de l'accusé, dès l'arrivée des policiers il s'empresse de quitter avec eux au poste.
Il sait fort bien que les trois armes à feu chargées, les munitions et un silencieux se trouvent dans sa table de chevet. Il a également de la marijuana et de la cocaïne sur sa table de chevet. Il coopère, il tend ses deux bras devant lui en geste de capitulation et il est prêt à partir.
Il ne veut surtout pas que les policiers fouillent sa chambre et il ne veut pas non plus alerter son père quant à ses activités criminelles (sa consommation de stupéfiants et la possession d'armes à feu prohibées). [ 27 ] Monsieur Bouffard admet qu'il est alors avisé convenablement de ses droits constitutionnels, mais on lui refuse le droit de consulter un avocat sur place.
La question exacte de Monsieur Vargas est vague pour lui, mais il comprend qu'on lui demande « s'il a des couteaux, des choses tranchantes ou des armes sur lui ou dans la maison», ce à quoi il répond : «je n'ai aucune arme sur moi». [ 28 ] Je conclus que la question posée était celle relatée avec précision par Monsieur Miville et confirmée par l'accusé, c'est à dire: « As-tu des choses piquantes ou tranchantes ou des armes à feu sur toi ou dans la résidence». [ 29 ] Toujours selon l'accusé, suite à sa réponse concernant les armes à feu, sans qu'il ne lui parle de la chambre, Monsieur Miville se dirige vers la chambre et commence à fouiller.
L'accusé va rejoindre son père dans la cuisine. Monsieur Miville arrive dans la cuisine et demande à l'accusé s'il est au courant qu'il y a un 9mm dans sa table de nuit. [ 30 ] L'accusé est mal à l'aise, il a honte devant son père, qui lui demande «comment ça un pistolet sous mon toit, pourquoi tu as rentré ça, c'est pas la façon que je t'ai élevé». [ 31 ] Monsieur Miville lui demande alors si la suite de sa fouille dévoilera d'autres armes à feu et l'accusé se dit que «rendu à ce point-là ça ne change rien» et il décide d'aller montrer aux policiers où se trouvent les autres armes dans la table de chevet.
L'accusé nie qu'on l'aurait mis en état d'arrestation une deuxième fois après que les armes furent trouvées. [ 32 ] Monsieur Vargas lui explique qu'ils devront chercher un mandat de perquisition, que ça peut être long et ils auront peut-être à fouiller toute la maison. Cependant, s'il donne son consentement à la perquisition, ça ira plus vite et la perquisition sera limitée à sa chambre uniquement. [ 33 ] On lui rappelle également qu'il pourra appeler un avocat au poste. Même si l'accusé comprenait qu'il n'était pas obligé de consentir, il est influencé par la réaction de son père.
Ce dernier est sous le choc, il n'est pas content, il a travaillé de nuit, il est fatigué et il doit retourner travailler en après-midi. L'accusé veut lui épargner d'autres problèmes. [ 34 ] De plus, les policiers tentent de le convaincre de signer l'autorisation à perquisitionner en insistant sur le temps que ça prendrait pour aller chercher un mandat, et en mentionnant les difficultés qu'il cause pour son père. On le traite d'un chien sans coeur pour avoir impliqué son père dans tout ça. [ 35 ] L'accusé lit le document qui lui est présenté et le signe.
L'entête du consentement indique qu'il a été informé de ses droits, qu'il a le droit de refuser son consentement à la perquisition, qu'il peut retirer son consentement en tout temps et qu'il a le droit de consulter un avocat avant de consentir ou de refuser. [ 36 ] Lors de son témoignage sur voir-dire, l'accusé explique également comment il a pris possession des armes et du silencieux.
À la fin 2006, un dénommé Rémi Cartier, un motard impliqué dans le monde criminalisé qu'il connaissait vaguement, lui demande de garder ces armes pour lui. [ 37 ] L'accusé ne voulait pas de ces armes, mais finalement sous l'influence de Rémi Cartier, il décide qu'il les gardera, mais pas plus qu'une semaine. Il prend alors l'étui contenant les armes et le silencieux et le cache dehors dans le jardin. [ 38 ] Trois ou quatre jours plus tard, l'accusé apprend que Rémi Cartier s'est suicidé et il ne sait plus quoi faire avec les armes. [ 39 ] Les armes sont restées en dessous du balcon jusqu'en 2008.
Puis, suite aux émeutes à Montréal Nord relativement à l'affaire «Villanueva» l'accusé décide de rentrer les armes chez lui pour sa protection et celle de sa famille. Pendant un certain temps, il garde les armes dans l'étui et le change de place de façon périodique pour pas que son fils de 6 ans tombe dessus par hasard. [ 40 ] L'étui contenant les armes était caché soit près du lit, soit entre les matelas. Ce n'est que quelques semaines avant le 3 juin 2009 que l'accusé a sorti une des armes de l'étui pour la mettre dans le tiroir dans sa table de chevet.
Il reconnaît que ça pouvait causer un danger pour son fils, mais il gardait toujours la porte de sa chambre barrée. [ 41 ] Toute l'explication de la provenance des armes retrouvées chez l'accusé n'est pas pertinente pour la décision que le Tribunal aura à rendre, mais elle permet de jauger la crédibilité de l'accusé.
D'emblée, cette histoire est tout à fait invraisemblable. [ 42 ] Le scénario selon lequel l'accusé aurait accepter de prendre des armes à feu qu'il ne voulait absolument pas, de quelqu'un qu'il ne connaissait à peine, pour les cacher dans son jardin et finalement les garder, même après le décès de leur propriétaire, est totalement
non-crédible. [ 43 ] L'est tout aussi incroyable le fait que l'accusé, qui ne voulait rien savoir d'armes à feu, décide soudainement de les garder dans sa chambre pour sa protection malgré le danger évident que ça crée pour son jeune fils. Non seulement cette explication est difficile à croire, mais au surplus elle ne justifie certainement pas la présence du silencieux à sa portée. [ 44 ] Le père de l'accusé a également témoigné.
Monsieur Léonard Bouffard confirme en tout point le récit de son fils à partir de l'entrée des policiers jusqu'à la fin de la perquisition dans la chambre de son fils. [ 45 ] Son témoignage est identique à la lettre à celui de son fils, ce qui rend sa version suspecte. Par exemple, il utilise les mêmes expressions lorsqu'il décrit comment son fils est allé indiquer où se trouvaient les armes dans la chambre et il dit : «il a alors kické le tiroir». C'est exactement l'expression qu'utilise l'accusé dans le même contexte.
Or, Monsieur Léonard Bouffard se trouvait dans la cuisine lorsque ce geste aurait eu lieu. [ 46 ] Par ailleurs, le Tribunal ne croit pas la version de l'accusé (ni celle de son père) selon laquelle Monsieur Miville se serait dirigé dans la chambre pour commencer à fouiller avant–même qu'il ne fut question d'y trouver des armes à feu. Monsieur Miville ne pouvait savoir quelle était la chambre de l'accusé à ce moment-là.
La preuve établit que c'est la coopération entière de l'accusé qui a permis au sergent détective Vargas de savoir exactement où regarder pour trouver les armes en question. [ 47 ] La trame factuelle retenue par le tribunal est que suite à la question posée par Monsieur Vargas l'accusé n'a pas simplement répondu : «Je n'ai aucune arme sur moi» mais il a dit «dans la chambre», tel que relaté par les policiers Miville, Hamel, Laberge et Vargas. LES QUESTIONS EN LITIGE 1) La fouille de la chambre de l'accusé a-t-elle violé son droit garanti à l'
article 8 de la Charte ? 2) La question posée par le sergent détective Vargas a-t-elle violé le droit de l'accusé garanti à l'
article 10
b) de la Charte ? 3) Le consentement écrit signé par l'accusé autorise- t-il la fouille? 4) S'il y a eu violation de l'
article 8 ou 10b) de la Charte , est-ce que le fruit de la perquisition doit être exclu? LA POSITION DES PARTIES [ 48 ] La défense soutient que la fouille est illégale parce qu'elle n'est pas strictement accessoire à l'arrestation. De plus, la question posée est illégale parce qu'elle vise à obtenir des réponses incriminantes de l'accusé avant qu'il n'ait pu exercer son droit à l'avocat et sans qu'il ne renonce à ce droit. Le cumul des violations des droits de l'accusé commande l'exclusion de la preuve selon l'article 24(2). [ 49 ] Selon la Poursuite, la question posée faisait
partie de la fouille accessoire à l'arrestation et visait la protection des policiers. La réponse de l'accusé, qu'il avait des armes dans sa chambre à coucher, a fourni un prolongement de la fouille accessoire à l'arrestation. De plus, puisqu'il s'agit d'armes à feu, il y avait urgence pour sécuriser l'endroit. Il n'y a par conséquent aucune violation de la Charte . Mais si violation il y a, elle ne serait pas de nature à mener à l'exclusion de cette preuve matérielle et nécessaire à la poursuite. ANALYSE 1) La fouille accessoire à l'arrestation. [ 50 ] L'
article 8 de la Charte protège contre les fouilles abusives. La jurisprudence traitant de cette garantie constitutionnelle met en relief l'équilibre entre le droit de l'individu de ne pas être importuné par l'état et le droit de l'état de s'immiscer dans la vie privée des personnes à des fins légitimes de l'application de la loi et du maintien de la sécurité publique [3] . [ 51 ] Une fouille sans mandat est présumée abusive.
Il incombe donc à la Poursuite de réfuter cette présomption par la prépondérance des probabilités [4] . [ 52 ] Selon la Cour suprême dans Collins [5] , «une fouille ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle-même n'a rien d'abusif et si la fouille n'a pas été effectuée d'une manière abusive». Alors qu'aucune loi n'autorise précisément la fouille accessoire à l'arrestation, ce pouvoir dévolu de la common law est bien enraciné en droit criminel canadien. [ 53 ] L'étendue de la fouille accessoire à l'arrestation fut analysée par la Cour suprême dans Cloutier c.
Langlois [6] , où la Juge L'Heureux-Dubé énonce les balises qui s'imposent : La fouille doit viser un objectif valable dans la poursuite des fins de la justice criminelle, telle la découverte d'un objet pouvant menacer la sécurité des policiers, du prévenu ou du public, faciliter l'évasion ou constituer une preuve contre le prévenu.
Le but de la fouille ne doit pas être étranger aux fins d'une saine administration de la justice, ce qui serait le cas, par exemple, si la fouille avait pour but d'intimider le prévenu, de le ridiculiser ou d'exercer une contrainte pour lui soutirer des aveux. [7] [ 54 ] Alors que la légalité de la fouille accessoire à l'arrestation ne fait aucun doute, ses paramètres exacts continuent d'être tracés par la Cour suprême, par exemple, dans R. c. Stillman [8] (interdisant le prélèvement de substances corporelles en guise de fouille accessoire à l'arrestation) et dans R. c.
Golden [9] (établissant les limites applicables à une fouille à nue accessoire à l'arrestation).
[ 55 ] Dans Caslake [10] , la Cour suprême réitère les trois objectifs principaux d'une fouille accessoire à une arrestation (assurer la sécurité des policiers et du public, empêcher la destruction d'éléments de preuve, et découvrir des éléments de preuve).
De façon subjective et objective, le but de cette fouille doit être «un objectif valable lié à l'arrestation». [ 56 ] Lorsque le but de la fouille est relié à la découverte ou la préservation d'éléments de preuve, il doit y avoir «des chances raisonnables de trouver des éléments de preuve de l'infraction pour laquelle l'accusé est arrêté » [11] . [ 57 ] Lorsque le but de la fouille vise la protection ou la sécurité des policiers ou du public, une question primordiale est de savoir comment circonscrire l'entourage immédiat qui peut validement être fouillé de façon incidente à l'arrestation.
La Poursuite cite la décision de la Cour d'appel d'Ontario dans R. c.
Rao [12] pour soutenir que la fouille incidente à l'arrestation en l'espèce pouvait légitimement s'étendre jusque dans la chambre de l'accusé: [ 58 ] Selon Martin J.A. dans Rao : The power to search the person of the arrestee has generally been considered to extend to the premisses where he is arrested and which are under his control (…) Thus, where a person has been arrested in his house, it seems that his house maybe searched for evidence of the crime with which he is charged [13] . [ 59 ] La question en litige dans Rao concernait la constitutionnalité de l'art 10 de la
Loi sur les stupéfiants qui permettait une fouille sans mandat dans un endroit autre qu'une maison d'habitation.
Le passage cité ci-haut suit l'intitulé traitant des fouilles sans mandats dans des résidences privées. Or, il faut se demander si le droit de fouiller la maison d'une personne arrêtée, basé uniquement sur le pouvoir de fouille accessoire à l'arrestation, peut se justifier, à la lumière de la Charte et de la jurisprudence plus récente. [ 60 ] Dans R c. Wong [14] , la police a fouillé une chambre d'hôtel soupçonnée de servir comme maison de jeu.
Le juge Cory (alors à la cour d'appel de l'Ontario) cite le même passage de Rao et s'exprime ainsi: It has long been recognized that there is a police power to conduct a reasonable search incidental to a lawful arrest. The powers of search include the right to search the person being arrested as well as his immediate surroundings [15] . (nos soulignés). [ 61 ] Dans l'arrêt Stillman [16] , le Juge Cory reprend le même principe : Le pouvoir d'effectuer une fouille et une saisie accessoire à une arrestation est un prolongement pratique au pouvoir d'effectuer cette arrestation.
Il est évident que les policiers doivent être en mesure de se protéger contre toute attaque de l'accusé qui a dissimulé sur lui des armes ou qui en a à sa portée » [17] . (nos soulignés) [ 62 ] Une nuance à la portée de l'énoncé dans dans Rao se dégage de l'opinion exprimée par le juge Doherty dans Golub [18] : In my opinion, searches of a home as an incident of an arrest, like entries of a home to effect an arrest, are now generally prohibited subject to exceptional circumstances where the law enforcement interest is so compelling that it overrides the individual's right to privacy within the home.
After Feeney , the general principles governing the scope of searches as an incident of arrest set down in Cloutier do not control where the place to be searched is a residence. Those principles are still helpful in that they identify relevant considerations.
However, those considerations must be looked to, not to balance competing interests, but to determine whether the circumstances are sufficiently exceptional to justify overriding the general prohibition against warrantless searches of the home [19] . [ 63 ] Dans cette affaire, la fouille de la résidence de l'accusé était appropriée et rencontrait les critères d'une fouille accessoire à l'arrestation pour une question de sécurité, compte tenu du souci raisonnable exprimé par les policiers qu'une autre personne armée se trouvait dans la résidence. [ 64 ] La détermination de ce qui englobe l'environnement immédiat de l'accusé sujet à une fouille accessoire à l'arrestation doit se faire selon l'analyse factuelle de chaque cas.
Tel que l'explique le juge Lamer dans Caslake [20] : Étant donné que la fouille accessoire à une arrestation est un pouvoir de common law, il n’y a pas de limites facilement constatables à son étendue.
Il appartient donc aux tribunaux de fixer les bornes à l’intérieur desquelles l’État peut poursuivre la réalisation de ses intérêts légitimes, tout en protégeant vigoureusement le droit à la vie privée des particuliers [21] . (…) Les questions du délai et de la distance n’empêchent pas automatiquement une fouille d’être accessoire à une arrestation, mais elles peuvent amener la cour à tirer une conclusion défavorable.
Cependant, cette conclusion peut être réfutée au moyen d’une explication appropriée [22] [ 65 ] Par conséquent, lorsque la fouille vise le volet sécurité, il s'agira de décider si, de façon subjective et objective, il y avait un souci pour la sécurité des policiers ou pour autrui qui justifiait une fouille sur une distance plus étendue que ce qui est généralement perçu comme étant l'entourage immédiat de la personne arrêtée. [ 66 ] Dans l'évaluation de la légalité de la fouille, il faut permettre une latitude aux policiers qui oeuvrent dans des circonstances parfois imprévisibles et dangereuses.
Tel que le dit le juge Doherty dans Golub : In deciding whether the police were justified in taking steps to ensure their safety, the realities of the arrest situation must be acknowledged. Often, and this case is a good example, the atmosphere at the scene of an arrest is a volatile one and the police must expect the unexpected. The price paid if inadequate measures are taken to secure the scene of an arrest can be very high indeed.
Just as it is wrong to engage in ex post facto justifications of police conduct, it is equally wrong to ignore the realities of the situations in which police officers must make these decisions [23] .
[ 67 ] Cependant, tel qu'énoncée par la Juge L'Heureux-Dubé dans Cloutier : Même si la common law donne aux policiers les pouvoirs nécessaires pour l'application efficace et sécuritaire de la loi, elle ne leur permet pas de se placer au-dessus de la loi et d'user de leur pouvoir pour opprimer les citoyens. La protection de la vie privée et des libertés individuelles prend ici toute sa dimension [24] [ 68 ] Le raisonnement proposé ici par la Poursuite mènerait à un résultat qui ne pourrait cadrer avec les valeurs enchâssées dans la Charte et reflétées dans la jurisprudence constante en matière de fouille abusive. Plus spécifiquement, il n'est pas concevable que malgré la protection de l'
article 8 de la Charte il suffirait de procéder à une arrestation légale d'un citoyen dans son domicile pour pouvoir fouiller l'entièreté de sa demeure sans autorisation judiciaire préalable et sans motifs raisonnables et probables. [ 69 ] Par ailleurs, lorsque la Cour suprême dans R. c.
Fenney [25] conclut qu'un mandat est requis pour effectuer une arrestation dans un domicile, le juge Sopinka précise que l'on ne saurait autoriser une perquisition sans mandat dans une maison d’habitation dès qu'elle est assortie d’une arrestation légale: «Pareille conclusion est nettement contraire à l’ arrêt Hunter où il a été décidé que les perquisitions sans mandat sont abusives à première vue» [26] . [ 70 ] En l'espèce, sur le volet de la recherche d'éléments de preuve, il est sans équivoque que les policiers n'avaient pas le moindre soupçon que l'accusé pouvait avoir des armes chez lui et qu'ils ne cherchaient aucun élément de preuve pouvant être relié aux infractions nommées dans le mandat d'arrestation.
Quant au volet de la protection ou la sécurité, la preuve établit que les armes dans la table de chevet dans la chambre de l'accusé ne posaient aucun risque pour les policiers lors de l'arrestation. L'accusé était maîtrisé et menotté et il n'avait aucun contrôle sur ces armes ni aucune possibilité de les accéder. La seule autre personne dans le domicile, le père de l'accusé, ne représentait aucun danger pour les policiers.
Il n'y avait rien dans les circonstances de cette arrestation permettant de croire à un danger pour quiconque. [ 71 ] Pour ces raisons, la fouille de la chambre de l'accusé ne peut être qualifiée de fouille accessoire à l'arrestation et il n'est pas question non plus de circonstances urgentes, telles que discutées dans l'arrêt Godoy [27] . Par conséquent la fouille viole l'
article 8 de la Charte . 2) La question posée par le sergent détective Vargas [ 72 ] La Cour suprême dans R. c. Manninen [28] résume les obligations qui incombent aux policiers lors d'une arrestation afin de préserver les droits garantis à l'
article 10
b) de la Charte . Premièrement, les policiers doivent informer le détenu de son droit de consulter un avocat et faciliter l'exercice de ce droit. Deuxièmement, ils doivent «cesser d'interroger ou tenter de soutirer des éléments de preuve du détenu tant qu'il n'e se sera pas vu offrir une possibilité raisonnable de recourir à l'assistance d'un avocat» [29] . [ 73 ] En l'espèce, il n'est pas contesté que l'accusé fut convenablement informé de son droit de consulter un avocat.
Il est par ailleurs accepté dans notre droit que dans certaines circonstances il peut être approprié de suspendre l'exercice du droit à l'avocat [30] .
Le sergent détective Vargas explique de façon satisfaisante pourquoi il fallait attendre avant de permettre que l'accusé exerce son droit. [ 74 ] Cependant, le pouvoir de suspendre l'exercice du droit à l'avocat ne permet pas aux policiers de négliger leur devoir de surseoir à toute mesure visant à soutirer des renseignements de nature incriminante. [ 75 ] Il est difficile de cerner le but de la question posée par le sergent détective Vargas puisqu'il nie l'avoir posé. En somme, deux hypothèses sont possibles: 1.
La question est possiblement posée par automatisme étant le genre de question posée par les policiers pour leur propre sécurité avant d'effectuer une fouille. Elle vise à évaluer si le suspect est en possession d'une quelconque arme ou s'il en a à sa portée. Dans cette hypothèse, malgré que la question «n'avait pas pour objet» la découverte d'une preuve incriminante, le fait de procéder par automatisme sans égard à l'impact possible sur les droits constitutionnels du détenu reflète une absence de considération du droit à l'assistance à un avocat prévu à l'article 10b).
Dans les circonstances particulières de cette arrestation, il ne pouvait y avoir d'arme cachée sur l'accusé. Le sergent détective Vargas lui-même le reconnaît. 2. La question est possiblement posée de mauvaise foi espérant ainsi tomber par hasard sur une preuve incriminante inattendue. Alors que je ne vois aucune preuve qui soutient cette hypothèse, il n'en demeure pas moins qu'aucun témoin ne peut expliquer pourquoi la question fut posée. [ 76 ] Dans les deux hypothèses, la question viole le droit de l'accusé prévu à l'
article 10b) de la Charte . Un des buts spécifiquement visé par le droit à l'assistance d'un avocat est de protéger les détenus contre le risque qu'ils s'incriminent involontairement [31] .
Tout comme la question posée à l'automobiliste dans l'arrêt Mellenthin [32] , portant sur un sac de sport dans son véhicule, la question est «déplacée» puisque «au moment où il a posé les questions, l'agent n'avait pas le moindre soupçon que de la drogue ou de l'alcool se trouvait dans le véhicule ou en la possession de l'appelant» [33] . [ 77 ] En l'espèce, la question posée par le sergent détective Vargas-que ce soit de façon anodine ou délibérée- a forcé l'accusé à s'incriminer par sa réponse avant qu'il n'ait pu consulter un avocat. Il s'agit d'une violation de l'
article 10b) de la Charte . 3) Le consentement à la fouille. [ 78 ] Puisque la première fouille dans le tiroir de la chambre de l'accusé est illégale, il n'était pas possible pour le policier de remédier à cette violation par un consentement obtenu ultérieurement. Le consentement obtenu est ainsi teinté par la découverte initiale des armes en violation du droit de l'
article 8 . [ 79 ] Par ailleurs, le consentement écrit de l'accusé ne pouvait être valide tant qu'il n'a pas eu la possibilité d'exercer son droit à l'avocat. L'accusé soutient avoir demandé de parler à un avocat à deux reprises: premièrement, lors de son arrestation initiale et ensuite avant de signer le consentement à la fouille.
[ 80 ] Cette version des faits est contestée par le sergent détective Vargas et le constable Miville, mais il est clair qu'il n'y a jamais eu de renonciation valide à l'exercice de ce droit [34] . [ 81 ] Les policiers ont témoigné que l'accusé ne pouvait exercer son droit à l'assistance d'un avocat qu'une fois rendu au poste.
Ainsi, avant de lui donner la possibilité raisonnable d'exercer ce droit, il n'était pas acceptable pour les policiers de solliciter la participation de l'accusé à la fouille de sa chambre [35] . [ 82 ] En conclusion, le consentement obtenu pour perquisitionner sans que l'accusé n'ait eu la possibilité de consulter un avocat n'est d'aucun effet. Ce consentement à la fouille est signé en violation de l'
article 10b) de la Charte et cette violation rend également la perquisition dans la chambre illégale et abusive [36] . 4) L'effet des violations sur l'admissibilité de la preuve. [ 83 ] Ayant conclu que les armes et le silencieux furent obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 8 et 10
b) de la Charte , reste à voir s'il est établi que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice et si par conséquent la preuve doit être exclue suivant l' article 24(2) de la Charte . [ 84 ] Cette question doit être examinée selon les trois étapes énoncées dans l'arrêt R. c. Grant [37] et «dans l'optique du maintient à long terme de l'intégrité du système de justice et de la confiance à son égard» [38] et tenant compte «des intérêts publics sous-jacents au par. 24(2) , considérés à long terme dans une perspective sociétale prospective» [39] i.
La gravité de la conduite attentatoire de l'état : [ 85 ] Lors de la rentrée chez l'accusé à 6 h 00 du matin pour effectuer une arrestation légale, les policiers ont violé les droits de l'accusé aux articles 8 et 10b) de la Charte alors qu'il n'y avait ni situation d'urgence ni circonstances exceptionnelles justifiant la violation. [ 86 ] Aucun policier n'a pu expliquer pourquoi il fallait poser des questions pouvant mener à des réponses compromettantes de la part de l'accusé. Au contraire, l'interrogation sur la présence possible d'armes dans la maison n'est reliée à aucun motif ou soupçon.
Face à cette inconduite inexpliquée, le Tribunal y voit tout simplement un mépris pour les droits constitutionnels de l'accusé duquel le Tribunal souhaite se dissocier [40] . [ 87 ] De plus, le témoignage de Monsieur Vargas au procès est empreint de contradictions qui ne semblent aucunement l'importuner, pas plus que le manque de rigueur évident dans ses notes et rapports. Tel qu'indiqué plus haut, la version de faits présentée par Monsieur Vargas est invraisemblable. Selon la Cour Suprême dans R. c.
Harrison [41] un témoignage trompeur rendu par une personne en autorité est un élément dont le tribunal doit tenir compte lors de l'examen de la question de la gravité de la violation. [ 88 ] Finalement, l'absence de considération pour les droits constitutionnels de l'accusé se dégage de la décision des policiers de soutirer un consentement à une perquisition tout en sachant qu'ils ne permettraient pas à l'accusé d'exercer son droit à l'avocat avant de le signer.
L'on ne peut penser à une erreur de bonne foi lorsque l'atteinte à la Charte «découle d'une erreur déraisonnable d'un agent de police ou de la méconnaissance de l'étendue de son pouvoir.» [42] [ 89 ] L'examen de ce premier élément milite en faveur de l'exclusion de la preuve. ii.
L'incidence de la violation sur les droits de l'accusé garantis par la Charte : [ 90 ] Tel qu'expliqué par la Cour suprême dans l'arrêt Grant , pour juger de la gravité de la violation dans cette perspective, le tribunal doit examiner les intérêts protégés par le droit transgressé, puis évaluer l'ampleur des conséquences de la violation sur ces intérêts. [43] [ 91 ] Quant aux intérêts protégés relativement à la violation de l'
article 8 , nous sommes en présence d'une fouille abusive dans une maison privée où l'expectative de vie privée est extrêmement élevée [44] . Quant à la violation de l'article 10 b), l'accusé a été privé d'exercer un choix éclairé entre garder le silence ou répondre à une question. [ 92 ] Quant aux conséquences de la violation sur les intérêts de l'accusé, il s'agit d'éléments de preuve qui n'auraient jamais été découverts sans l'apport forcé de l'accusé. C'est sa réponse à la question illégale qui a mené à la fouille de la chambre puis au consentement à la perquisition.
Malgré le fait qu'il s'agisse d'éléments de preuve matérielle, leur découverte se fait uniquement grâce à la participation involontaire de l'accusé. [ 93 ] L'examen de cet élément milite en faveur de l'exclusion de la preuve. iii. L’intérêt de la société que l'affaire soit jugée au fond :
[94] Il s'agit d'éléments de preuve dont l'importance et la fiabilité ne font aucun doute. Les infractions reprochées sont sérieuses etil y a certainement un intérêt marqué pour la société que cette affaire soit jugée au fond: la possession d'armes à feu, de munitions et d'unsilencieux sans permis ni autorisation, et entreposée de façon excessivement négligente, sont des crimes mettant en jeu la sécurité dupublic. [95] Cependant, il faut examiner l'impact de l'utilisation de cette preuve obtenue suite aux violations déjà énumérées sur laconsidération dont jouit l'administration de la justice.
Sur ce point, je réfère au commentaire du juge Iacobucci dans R.c. Burlingham: (…)il ne faut jamais perdre de vue que même la personne accusée du crime le plus ignoble, peu importe la probabilité qu'elle ait bel etbien commis ce crime, a droit à la pleine protection de la Charte. Couper court aux droits qui y sont garantis ou les court-circuiter nuitnon seulement à l'accusé, mais aussi à toute la considération dont jouit le système de justice criminelle.
Il faut souligner que les objectifsde protection de l'intégrité du système de justice criminelle et de promotion de l'honnêteté des techniques d'enquête sont d'importancefondamentale dans l'application du paragr. 24(2).[45] [96] La gravité du crime ne doit donc pas recevoir une considération démesurée. Tel que le rappelle la juge en chef McLachlindans R. c.
Harrison: Même si le public a un intérêt accru à ce que les litiges soient jugés au fond lorsque l'infraction reprochée est grave, le public a aussi unintérêt vital à ce que le système de justice soit irréprochable, particulièrement lorsque l'accusé encourt de lourdes conséquencespénales.[46] [97] En l'espèce, si la preuve obtenue lors de la perquisition était exclue, l'accusé serait nécessairement acquitté.
Un tel résultatcompromettrait sérieusement la fonction de recherche de la vérité que remplit le procès. [98] L'examen de cet élément milite contre l'exclusion de la preuve. iv. la mise en balance des facteurs: [99] Compte tenu des conclusions sur les trois éléments analysés, la mise en balances de tous les facteurs mène à la conclusionque l'utilisation des éléments de preuve recueillis en violation des droits constitutionnels de l'accusé serait susceptible à long terme dedéconsidérer l'administration de la justice.
La conduite attentatoire est grave et les intérêts qui devaient être protégés sont des plusimportants. [100] Quant à la considération dont jouit l'administration de la justice, il est important que les tribunaux soulignent de façon nonéquivoque qu'un mandat d'arrestation ne donne pas automatiquement le droit de fouiller au grand complet les lieux où se trouve lapersonne arrêtée, et bien entendu, dès la détention, les policiers doivent respecter les garanties constitutionnelles prévues à l'article 10 dela Charte.
Le mépris de ces consignes de base diminue les garanties essentielles promues dans la Charte et engendre une situation queles tribunaux ne sauraient tolérer. [101] POUR CES RAISONS, la requête pour l'exclusion de la preuve est accordée et par conséquent l'accusé est acquitté des treizechefs dans la dénonciation. __________________________________ LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.Q. Me Sandra BlanchardMe Marilyn L'Italien Le BlancProcureures pour le DPCP Me Chantal GariépyAvocate de l'accusé Dates d’audience : Les 11 janvier, 28 avril et 13 juin 2011. [18] R. c. Golub (ON CA), [1997] O.J.
No. 3097 (C.A.O.) (permission d'en appeler refusée [1997] SCCA 571)
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