2011 QCCA 1256, 2011 QCCA 1256
Opinion
Droit de la famille — 111978 2011 QCCA 1256 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007252-106 (200-04-018910-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 juillet 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE S… O... Me IMANE BEN BAHRI
PARTIE INTIMÉE AVOCAT V... S... SYLVAIN TRUCHON (ABSENT) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT X DIRECTEUR DE L'ÉTAT CIVIL En appel d'un jugement rendu le 23 novembre 2010 par l'honorable Dominique Bélanger de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Personne (actes de l'état civil) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 11 Observations de Me Ben Bahri; Observations de la Cour; 12 h 50 Suspension; 12 h 53 Observations de madame S...; Observations de la Cour; 12 h 56 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du 23 novembre 2010 [1] qui l’a reconnu comme étant le père de l’enfant X, né le [...] 2009, a ordonné la modification de l’acte de naissance de l’enfant pour qu’il soit désigné comme étant son père, mais a refusé sa demande de modification du nom de famille de l’enfant pour y ajouter le sien. [ 2 ] La juge de première instance a exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’
article 65 C.c.Q. en appliquant le critère de l’intérêt de l’enfant selon l’
article 33 C.c.Q. Pour déterminer si le changement de nom était dans l’intérêt de l’enfant, elle a notamment considéré les facteurs non exhaustifs énoncés dans l’arrêt A.B. c. M.-J. H. sous la plume du j.
Dufresne : [14] Parmi les facteurs qui permettent d’apprécier si une demande de changement de nom est dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits, on retrouve notamment : l’âge de l’enfant, les raisons qui expliquent l’absence d’identification du père à la déclaration de naissance, les raisons de l’absence du père dans la vie de l’enfant depuis sa naissance, l’existence d’un lien significatif entre le père et l’enfant, le désir sincère du père d’être une personne significative dans la vie de l’enfant, ses efforts pour s’impliquer dans la vie de l’enfant, ses efforts pour assurer son bien-être, la qualité de la relation père-enfant, l’apport du père dans la vie de l’enfant jusqu’au moment de la demande, l’incidence du nom de l’enfant comme facteur identitaire et l’incidence chez l’enfant du changement de nom demandé. [15] Cette énumération n’a pas la prétention d’être exhaustive. [2] [ 3 ] Dans un jugement fort motivé de plus de 100 paragraphes, la juge a déterminé qu’en l’absence d’un lien significatif entre le père et l’enfant ou d’une réelle possibilité d’établir un tel lien, il ne serait pas de l’intérêt de ce dernier de porter le nom d’un père absent.
Elle a fait le constat que l’absence du nom de l’appelant au registre de l’état civil résultait de son refus de fournir des efforts pour
s’investir dans la vie de son fils et que son comportement après la naissance avait rendu les accès difficiles puisqu’il se limitait à revendiquer le droit que son fils porte son nom, envisageant la paternité comme étant l’exercice d’un droit de propriété sur l’enfant et ne démontrant aucun désir de tenir compte des besoins de celui-ci. [ 4 ] Estimant l’intimée sincère lorsqu’elle se dit prête à reconsidérer la question à l’avenir si l’appelant s’implique positivement dans la vie de son fils, la juge conclut que « […] pour l’instant, il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de faire droit à la demande […] » et, en conséquence, elle refuse la demande de modification du nom de l’enfant. [ 5 ] L’appelant reproche d’abord à la juge de ne pas avoir tenu compte de certains faits pertinents aux facteurs énoncés à l’arrêt A.
B. c. M.-J. H. , précité, pour apprécier l’intérêt de l’enfant, ce qui l’aurait conduite à mal utiliser la discrétion judiciaire que lui confère l’
article 65 C.c.Q. [ 6 ] L’appelant n’a pas produit la transcription des témoignages rendus en première instance et n’a fourni de la preuve documentaire qu’une lettre que son avocat de l’époque a envoyée à l’avocat de l’intimée le 8 avril 2010.
Il a également produit le procès- verbal d’une ordonnance de sauvegarde prononcée par la Cour supérieure le 15 février 2011, plus de deux mois après le jugement de première instance, lui ordonnant de payer une pension alimentaire de 57,14 $ par semaine pour le bénéfice de l’enfant à compter du 12 janvier 2011 et lui accordant des droits d’accès supervisés un samedi sur deux de 9 heures à midi.
Cette ordonnance était valable jusqu’au 18 avril 2011, date prévue pour l’audition de sa requête pour droits d’accès et mesures intérimaires. [ 7 ] La juge de première instance a entendu les parties et elle s’est prononcée sur leur crédibilité. Elle a jugé que celle de l’appelant était « […] sérieusement entachée par un témoignage décousu et invraisemblable » [3] alors, qu’au contraire, elle a jugé « très crédible » celui de l’intimée [4] . Le fait que l’appelant n’ait pas jugé bon de produire les dépositions signifie qu’il accepte les déterminations et conclusions factuelles de la juge de première instance [5] .
Sur son premier moyen, il ne peut donc démontrer d’erreur justifiant l’intervention de la Cour. [ 8 ] L’appelant fait également valoir que la juge a confondu l’intérêt de l’enfant et sa conduite passée. Même s’il s’était mal conduit avec l’intimée, cela ne justifiait pas que l’enfant soit privé du nom de son père. [ 9 ] En l’absence de la transcription, l’examen du jugement de première instance révèle que ce grief n’est pas fondé.
La juge s’est au contraire bien mise en garde contre le danger d’évaluer l’intérêt de l’enfant à la seule lumière de la conduite passée du père : [80] Seul l’intérêt de l’enfant compte; le Tribunal n’a pas à punir un père à cause de sa conduite passée, à moins que cette conduite ne démontre qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant qu’il porte le nom de son père. [ 10 ] Comme le démontrent les paragraphes suivants de son jugement, la juge ne s’est pas contentée d’évaluer la conduite passée de l’appelant.
Elle a fondé son jugement sur son appréciation du peu de volonté et de capacité actuelles de celui-ci à établir un lien significatif avec son enfant, à faire des efforts pour s’impliquer dans sa vie ainsi qu’à assurer son bien-être et à vivre une saine situation père-enfant : [87] Monsieur témoigne qu’il veut voir son fils et il estime qu’il est normal que son fils porte son nom. Il témoigne qu’il aimerait le voir chaque jour.
Il aurait demandé à son employeur d’être transféré à ville A et il se dit maintenant prêt à contribuer financièrement, ce qu’il n’a pas fait dans le passé. [88] Pourtant, rien de tout cela ne s’est concrétisé et monsieur n’a toujours pas contribué aux besoins de l’enfant, pas plus qu’il n’a manifesté vouloir soutenir madame dans l’éducation de son fils, de quelque façon que ce soit. Il parle plutôt qu’il a l’intention de s’établir en affaires avec son fils quand il sera grand. […] [94] L’attitude de monsieur envers l’enfant et madame est préoccupante.
L’agressivité dont il fait preuve, ainsi que le manque de contrôle de lui-même laissent présager, pour les années à venir, un haut niveau de difficulté. [95] S’il est indéniable que monsieur a le désir sincère que son fils porte son nom, il est moins évident qu’il veuille mettre les efforts nécessaires pour combler les besoins de l’enfant. [96] Il ne propose rien à cet égard.
Son témoignage est muet quant à une possible implication dans la vie de l’enfant. […] [102] Compte tenu de l’absence de lien entre monsieur et l’enfant; [103] Étant donné que jusqu’à maintenant, le Tribunal ne peut retenir que monsieur désire véritablement s’impliquer dans la vie de son fils et faire les efforts nécessaires pour adopter un comportement et une attitude que l’on attend habituellement d’un père attentif aux besoins d’un enfant; [104] Le Tribunal est d’avis que pour l’instant, il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de faire droit à la demande de monsieur. [ 11 ] Ainsi que le révèlent les derniers paragraphes du jugement, la juge a pris acte du souhait sincère de l’intimée de voir l’appelant s’impliquer positivement dans la vie de son fils pour construire le lien actuellement manquant entre l’enfant et lui.
Elle laisse donc la porte ouverte à une reconsidération future de la question de la modification du nom de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 12 ] REJETTE l’appel, sans frais vu la nature du litige. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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