2023 QCCA 971, 2023 QCCA 971
Opinion
Turgeon c. Pharmacie Francis Gince inc. 2023 QCCA 971 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030595-235 (500-06-000818-167) DATE : 24 juillet 2023 DEVANT L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. YVETTE TURGEON, en reprise d’instance pour BERNARD CÔTÉ, en sa qualité de liquidatrice de la succession de BERNARD CÔTÉ REQUÉRANTE – demanderesse c. PHARMACIE FRANCIS GINCE INC. MARC DONTIGNY PHARMACIEN INC. LES DISTRIBUTIONS STÉPHANE FISET INC. (NEQ 1174971508) PHARMACIE JOYAL ET RENÉ-HENRI S.E.N.C.
PHARMACIE KEVIN BOIVIN ET FRANÇOIS DAIGNEAULT PHARMACIENS INC. 9232-4623 QUÉBEC INC. 9328-3141 QUÉBEC INC. 9213-4196 QUÉBEC INC. 9096-7936 QUÉBEC INC. LES ENTREPRISES SALIEM INC. PHARMACIE DOLORIAN ET CHIRINIAN, S.E.N.C. HENG MUI CHANG ET RAHSAN ERDOGDU, S.E.N.C. PHARMACIE PATRICK BOUCHARD ET MATHIEU LÉGER S.E.N.C. PHARMACIE FRANÇOIS JEAN-COUTU ET JIHAD KAHWATI PHARMACIENS INC. 2733-1172 QUÉBEC INC. PHARMACIE GILLES LALONDE PHARMACIE MAHER BITAR, VALÉRIE SAVOIE-ROSAY ET JEAN COUTU INC. INTIMÉES – défenderesses 9436-6721 QUÉBEC INC. PHARMACIE LUCAS DESORMIERS ET ZYAD KHODER (HOCHELAGA) INC.
PHARMACIE LUCAS DESORMIERS ET ZYAD KHODER (NOTRE-DAME) INC. 2867-8118 QUÉBEC INC. MARIE NGUYEN, JULIE DANSEREAU ET JULIE DUBOIS PHARMACIENNES INC. PHARMACIE JEAN PROVOST, MAJED BITAR ET KEVIN SMITH INC.
JEAN PROVOST PHARMACIE DANIEL BUSQUE, ELIE TAWIL ET MARK MALEK INC. DANIEL BUSQUE PHARMACIE JEAN ARCHAMBAULT, CATHERINE ARCHAMBAULT ET STÉPHANIE SAMSON INC. JEAN ARCHAMBAULT PHARMACIE MICHEL DESJARDINS, MARIE-EVE LAURIN INC. MICHEL DESJARDINS CYRILLE LUGASSY MICHEL LAPALME PAMELA ORFALI HOURIG TARAKDJIAN FÉLICE SAULNIER YARA ABI-SAMRA THI PHUONG THAO BUI EL SHAIMAA SALIEM TANIA KANOU , en sa qualité d’associée de la société dissoute et liquidée PHARMACIE TANIA KANOU S.E.N.C. NELLY KANOU, en sa qualité d’associé de la société dissoute et liquidée PHARMACIE TANIA KANOU S.E.N.C.
TANIA ET NELLY KANOU PHARMACIENNES, S.E.N.C. MAHER BITAR, en sa qualité d’associé de la société dissoute et liquidée Pharmacie Bitar, SAVOIE-ROSAY ET JEAN COUTU S.E.N.C VALÉRIE SAVOIE-ROSAY, en sa qualité d’associée de la société dissoute et liquidée PHARMACIE BITAR, SAVOIE-ROSAY ET JEAN COUTU S.E.N.C.
JEAN COUTU, en sa qualité d’associé de la société dissoute et liquidée PHARMACIE BITAR, SAVOIE-ROSAY ET JEAN COUTU S.E.N.C PATRICK BOUCHARD, en sa qualité d’associé de la société dissoute et liquidée PHARMACIE PATRICK BOUCHARD ET MATHIEU LÉGER S.E.N.C MATHIEU LÉGER, en sa qualité d’associé de la société dissoute et liquidée PHARMACIE PATRICK BOUCHARD ET MATHIEU LÉGER INC. KARIM CHATA , en sa qualité d’associé de la société dissoute et liquidée KARIM CHATA ET MARTHE AUDRÉE DESRIVEAUX, PHARMACIENS S.E.N.C.
MARTHE AUDRÉE DESRIVEAUX, en sa qualité d’associée de la société dissoute et liquidée KARIM CHATA ET MARTHE AUDRÉE DESRIVEAUX PHARMACIENS S.E.N.C. KARIM CHATA ET MARTHE AUDRÉE DESRIVEAUX PHARMACIENS INC. PHARMACIE LUC CHAINÉ INC. PHARMACIE MARIE-FRANCE BELLEY INC. PHARMACIE LUC CHAINÉ ET FRANÇIS CHATAIN INC. PHARMACIE ELIE ISSA ET TAKLA MURR INC. PHARMACIE PROULX GAGNÉ S.E.N.C. INTIMÉS – intervenants
JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande, de bene esse , la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Lukasz Granosik), daté du 2 mai 2023, accueillant en
partie seulement sa requête en modification d’une action collective afin de préciser l’identité des parties défenderesses et d’en ajouter de nouvelles [1] . [ 2 ] Pour bien évaluer cette demande, il est utile de rappeler le contexte dans lequel elle s’inscrit. [ 3 ] Le 30 octobre 2018, la Cour supérieure (l’honorable Marie-Claude Armstrong) autorise l’action collective et attribue au requérant Bernard Côté le statut de représentant pour le compte de toutes les personnes au Québec qui, bénéficiant d’une assurance médicaments privée ou d’un régime d’avantages sociaux, ont acheté des médicaments sur ordonnance dans une des pharmacies défenderesses [2] . [ 4 ] Les reproches formulés contre les pharmacies sont de trois ordres : 1) ne pas avoir divulgué les frais qu’elles facturent pour exécuter et renouveler les ordonnances; 2) avoir facturé aux consommateurs bénéficiant d’une assurance privée ou d’un programme d’avantages sociaux des frais ou honoraires d’exécution ou de renouvellement d’ordonnances disproportionnés, déraisonnables et inéquitables par rapport à ceux facturés aux consommateurs couverts par le régime public d’assurance médicaments; et 3) d’avoir doublé ou triplé les honoraires facturés aux consommateurs ayant une assurance privée pour le renouvellement d’une ordonnance pour deux ou trois mois comparativement aux honoraires facturés aux consommateurs bénéficiant du régime public d’assurance médicaments. [ 5 ] Lors de la préparation des avis aux membres, les parties réalisent que la signification de l’expression pharmacies défenderesses n’est pas claire et elles demandent à la Cour supérieure de la préciser. [ 6 ] Le 26 octobre 2021, un premier jugement, rendu par le juge Granosik, y apporte des précisions [3] .
Celui-ci estime qu’il doit revenir à l’essence du recours exercé et du différend à la base de l’action collective, soit à la relation entre le patient et son pharmacien, auquel on reproche des fautes dans l’exercice de sa profession. Cela étant, il détermine que les parties en cause sont le client (ou le patient) et le pharmacien qui dispense le service ou prodigue le soin. Il en conclut que ce sont les pharmacies qui sont réellement visées par le litige, et non les personnes morales ou physiques à qui ces pharmacies appartiennent.
Toutefois, puisqu’une pharmacie n’est en réalité qu’un endroit physique, un établissement ou une « officine » où un pharmacien vend des médicaments sur ordonnance, il lui semble logique, pour le viser comme
partie défenderesse, de passer par l’intermédiaire de la personne physique ou morale qui exploite l’officine [4] . [ 7 ] Ainsi, il conclut que le jugement d’autorisation traitant des pharmacies défenderesses vise les 51 pharmacies exploitées par les 21 parties défenderesses. Vu l’incertitude régnant quant à l’identité de ces parties exploitantes, il ordonne à l’Ordre des pharmaciens de communiquer à la requérante (qui a repris l’instance suite au décès de Bernard Côté) la portion des déclarations sous serment reçues en vertu de l’article 32 de la
Loi sur la pharmacie qui identifie la personne qui a ouvert, acquis, vendu, fermé définitivement ou déménagé chacune des 51 pharmacies visées, et cela, pour la période du 25 octobre au 29 mars 2021. [ 8 ] En avril 2022, la requérante modifie la liste des défenderesses.
Elle précise leur identité, et en ajoute une 22 e , puisque des vérifications l’ont menée à conclure que certaines des défenderesses jusqu’alors visées n’étaient pas les bonnes, notamment parce qu’elles n’ont jamais exploité l’officine ou encore parce que des changements ont été apportés à la structure corporative de la société ou du groupe de sociétés exploitant la pharmacie . [ 9 ] Elle en retirera éventuellement 5, mais cela n’ayant aucune incidence sur la demande pour permission d’appeler, il est inutile d’en parler plus longuement. [ 10 ] En février 2023, elle présente une demande pour modifier de nouveau la liste des défenderesses et pour obtenir la permission d’ajouter de nouveaux défendeurs.
À l’égard de certaines pharmacies, elle demande que la défenderesse jusqu’alors identifiée soit remplacée par une autre personne, alors que, pour d’autres, elle demande plutôt qu’une personne soit ajoutée à la défenderesse déjà poursuivie. [ 11 ] Le juge de première instance accueille en
partie sa demande. [ 12 ] Cherchant à régulariser la situation procédurale en précisant l’identité des vraies défenderesses, il fait une analyse détaillée des nombreuses pièces et des déclarations sous serment produites au dossier, rappelle que l’action collective est fondée sur le fait que des fautes auraient été commises dans l’exercice de la profession de pharmacien et indique qu’ainsi il ne lui paraît pas envisageable que deux personnes distinctes puissent être une « pharmacie défenderesse ». Il identifie ensuite la personne physique ou l’entité corporative qui devrait apparaître comme la seule et unique
partie défenderesse appropriée sur une période donnée pour la même adresse. Il accepte ainsi, pour certaines pharmacies et tel que demandé, de remplacer certaines défenderesses par d’autres personnes, mais, pour certaines autres, il refuse la demande d’ajouter une nouvelle défenderesse tout en maintenant au dossier celle initialement poursuivie.
Il choisit plutôt, là aussi, de remplacer la défenderesse initiale par celle qui exploitait l’officine. [ 13 ] Finalement, il refuse l’ajout de nouveaux défendeurs puisqu’à son avis, le recours contre ceux-ci est prescrit. [ 14 ] Vu le nombre de défenderesses impliquées et vraisemblablement soucieux d’éviter de la confusion, il rédige ainsi ses conclusions : [50] ACCUEILLE la demande de modification en partie; [51] IDENTIFIE les personnes suivantes comme parties défenderesses : i. Pharmacie Francis Gince inc.;
ii. Marc Dontigny pharmaciens inc.; iii. Pharmacie Stéphane Fiset Inc. et Pharmacie Lucas Desormiers et Zyad Khoder (Hochelaga) inc.; iv. Pharmacie Tania Kanou S.E.N.C., Tania Kanou, et Tania et Nelly Kanou pharmaciennes, S.E.N.C.; v. Pharmacie Maher Sitar, Valérie Savoie-Rosay et Jean Coutu S.E.N.C., Maher Sitar, Valérie Savoie-Rosay, Jean Coutu et Pharmacie Maher Sitar, Valérie Savoie-Rosay et Jean Coutu inc.; vi. Patrick Bouchard et Mathieu Léger; Pharmacie Patrick Bouchard et Mathieu Léger S.E.N.C. et Pharmacie Patrick Bouchard et Mathieu Léger inc.; vii.
Marie Nguyen, Julie Dansereau et Julie Dubois pharmaciennes inc.; viii. Karim Chata et Marthe Audrée Desriveaux; Karim Chata et Marthe Audrée Desriveaux, pharmaciens S.E.N.C. et Pharmacie Karim Chata et Marthe Audrée Desriveaux pharmaciens inc.; ix. Proulx Gagné S.E.N.C.; x. Pharmacie Jean Provost, Majed Sitar et Kevin Smith inc.; Daniel Busque et Pharmacie Daniel Busque, Elie Tawil et Mark Malek inc.; Pharmacie Jean Archambault, Catherine Archambault et Stéphanie Samson inc.; Michel Desjardins et Pharmacie Michel Desjardins et Marie-Ève Laurin inc. xi.
Pharmacie Luc Chainé Inc.; Pharmacie François Jean Coutu inc. et Pharmacie Marie-France Belley Inc.; Pharmacie Luc Chainé et Francis Châtain inc. et Pharmacie François Jean Coutu inc.; Pharmacie Elie Issa et Takla Murr inc. et par Pharmacie François Jean Coutu inc.; xii. Pharmacie Gilles Lalande; xiii. Cyrille Lugassy et Michel Lapalme; xiv. Pamela Orfali et Hourig Tarakdjian; xv. Félice Saulnier; xvi. Thi Phuong Thao Bui et Yara Abi-Samra; xvii.
El Shaimaa Saliem; [52] AVEC frais de justice à suivre. [ 15 ] C’est à l’encontre de ce jugement que la requérante demande maintenant l’autorisation de bene esse de se pourvoir puisque, dit- elle, le juge a jugé ultra petita et a violé le principe de la chose jugée en retirant 12 défenderesses pour les remplacer par de nouvelles défenderesses alors qu’il lui était plutôt demandé d’ajouter des défenderesses tout en maintenant en place les défenderesses originales. [ 16 ] Elle lui reproche également d’avoir refusé sa demande d’ajouter des défendeurs au motif que son recours à leur égard serait prescrit, sans toutefois considérer son argument voulant qu’elle ait été dans l’impossibilité d’agir en raison de leurs propres agissements. [ 17 ] Finalement, elle soulève que la liste des défenderesses identifiées dans la conclusion apparaissant au paragraphe 51 omet 4 défenderesses à l’égard desquelles elle ne demandait aucune modification. [ 18 ] Interrogés à ce sujet, les avocats représentant ces quatre défenderesses m’ont indiqué qu’ils considèrent que la liste des défenderesses dressée par le juge de première instance n’est pas exhaustive puisqu’elle ne concerne que les pharmacies à l’égard desquelles la requérante demandait des modifications.
Ainsi, ils reconnaissent, au nom de leurs clientes (Pharmacie Dolorian et Chirinian S.E.N.C, Heng Mui Chang et Rahsan Erdogdu, Pharmacie Joyal et René-Henri et Pharmacie Kevin Boivin et François Daigneault pharmaciens inc.) que celles-ci sont toujours défenderesses malgré qu’elles ne soient pas mentionnées dans la liste apparaissant au paragraphe 50 du jugement. [ 19 ] La requérante souligne qu’elle présente sa demande de bene esse puisque, selon elle, le jugement met fin à l’instance quant aux parties défenderesses qui ont été retirées et remplacées par d’autres et, de ce fait, est appelable de plein droit. [ 20 ] Je ne partage pas son avis. [ 21 ] L’action collective, je le rappelle, vise des pharmacies défenderesses et les personnes poursuivies sont celles qui exploitaient les officines à l’époque pertinente.
Quoique ces personnes aient changé, les pharmacies défenderesses demeurent les mêmes et l’instance se poursuit toujours contre chacune d’entre elles. [ 22 ] Dans ce contexte particulier, j’estime qu’on ne peut conclure qu’en remplaçant certaines des personnes poursuivies par celles qui auraient dû l’être dès le départ, le jugement se trouve à mettre fin à l’instance quant à certaines parties et ainsi est appelable de plein droit [5] . [ 23 ] Il demeure un jugement rendu en cours d’instance. ***
[ 24 ] Le jugement en étant un rendu en cours d’instance, la requête pour permission d’appeler est régie par l’article 31 al. 2 C.p.c . Ainsi, la permission recherchée ne sera accordée que si le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à la requérante. S’ajoute à cela la nécessité que l’accorder respecte l’intérêt de la justice et le principe de proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c .).
Pour conclure que l’intérêt de la justice justifie d’autoriser l’appel, la requérante doit démontrer que le jugement est, en apparence, affligé d’une erreur de nature à entraîner potentiellement une intervention de la Cour [6] . [ 25 ] À mon avis, ces exigences ne sont pas satisfaites. [ 26 ] La requérante soutient que le jugement lui cause un préjudice irrémédiable puisqu’en refusant de maintenir au dossier certaines parties défenderesses, qui n’exploitaient pas l’officine, il la prive de la possibilité de poursuivre contre elles l’action collective et, éventuellement, de leur reprocher d’avoir incorrectement indiqué dans les registres publics qu’elles exploitaient une pharmacie alors que ce n’était pas le cas. [ 27 ] Quoique séduisant à première vue, j’estime que cet argument n’est pas fondé. [ 28 ] Je rappelle d’abord qu’une demande de modification d’une action collective autorisée doit être analysée à la lumière du cadre de référence que constitue le jugement d’autorisation [7] . [ 29 ] Or, dans la mesure où, ici, les fautes fondant l’action collective telle qu’autorisée sont exclusivement des fautes qui auraient été commises dans l’exercice de la profession de pharmacien, je partage l’opinion exprimée par le juge de première instance que seules les sociétés exploitant l’officine des pharmacies sont susceptibles d’être éventuellement tenues responsables des dommages découlant de ces fautes.
L’action collective telle qu’autorisée ne comporte d’ailleurs aucune question de la nature de celle que la requérante indique vouloir peut-être faire valoir contre les parties qui ont été retirées.
En les retirant pour les remplacer par les personnes qui exploitaient véritablement l’officine, le jugement ne lui cause donc aucun préjudice, encore moins un préjudice irrémédiable. [ 30 ] Le second argument de la requérante veut que le jugement lui cause un préjudice irrémédiable puisqu’il refuse qu’elle ajoute quatre pharmacies défenderesses au motif que le recours contre elles est prescrit. [ 31 ] Quoiqu’il soit vrai qu’un tel jugement est susceptible de causer un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 C.p.c ., j’estime qu’ici le moyen qu’invoque la requérante à cet égard n’est pas susceptible d’entraîner une intervention de la Cour. [ 32 ] Elle plaide que le juge n’aurait pas dû, à ce stade, conclure que le recours était prescrit puisqu’elle alléguait avoir été dans l’impossibilité d’agir, un argument, ajoute-t-elle, qu’il n’a pas analysé. [ 33 ] À mon avis, elle a tort.
Les motifs du juge, au contraire, démontrent qu’il a analysé l’argument, mais qu’il a conclu, sur la base de la preuve administrée, que la requérante aurait aisément pu identifier les parties défenderesses appropriées dès le départ puisqu’il s’agit là d’une information publique qui doit même être affichée : [19] Aussi, je note qu’ayant procédé pratiquement par hasard pour choisir les défenderesses, la demande aurait dû afficher davantage de rigueur et bien déterminer les parties adverses dès le départ, d’autant plus que l’identité des « pharmacies défenderesses » est publique et doit même être affichée, suivant la réglementation pertinente : […] [20] Bref, au moment où elle entreprend l’action en l’instance, la demande pouvait ainsi déterminer facilement les parties défenderesses, quitte à obtenir les renseignements appropriés pour les trois années antérieures à cette date de la part de l’Ordre des pharmaciens, comme elle l’a fait récemment. [ 34 ] Finalement, l’absence de quatre défenderesses dans la liste contenue dans la conclusion apparaissant au paragraphe 50 ne lui cause pas davantage de préjudice puisque leurs avocats, en leur nom, reconnaissent qu’elles sont toujours défenderesses à l’action collective. [ 35 ] Cela étant, et quoi que l’absence de préjudice irrémédiable suffise pour refuser la permission d’appeler demandée, je suis aussi d’avis qu’il n’aurait pas été dans l’intérêt de la justice de l’accorder. [ 36 ] La requête en autorisation d’introduire une action collective a en effet été déposée en octobre 2016 et l’autorisation recherchée a été accordée le 30 octobre 2018, c’est-à-dire il y aura bientôt cinq ans.
À ce jour, les avis aux membres n’ont pas encore été publiés. Il ne s’agit pas de blâmer qui que ce soit pour ce délai, mais simplement de constater que les années passent sans que l’action collective progresse véritablement.
Dans ce contexte, il n’aurait été ni dans l’intérêt de la justice ni dans celui des parties de permettre un détour par la Cour d’appel pour débattre du droit de maintenir au dossier des parties dont la présence ne présente pas d’utilité véritable et du droit d’ajouter des défenderesses à l’égard desquelles le recours est à sa face même prescrit. [ 37 ] L’intérêt de la justice sera mieux servi si l’action collective progresse vers une audition au fond plutôt qu’elle ne s’enlise dans un débat oiseux.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 38 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
Me Maryse Lapointe Me Imane Melab Lapointe Legal Pour Yvette Turgeon, en reprise d’instance pour Bernard Côté, en sa qualité de liquidatrice de la succession de Bernard Côté Me Guillaume Xavier Charlebois Véronique Chantigny, stagiaire en droit Davies Ward Philips & Vineberg Pour Pharmacie Francis Gince inc., Marc Dontigny Pharmacien inc., Les distributions Stéphane Fiset inc.(NEQ 1174971508), 9436-6721 Québec inc., Pharmacie Lucas Desormiers et Zyad Khoder (Hochelaga) inc., Pharmacie Lucas Desormiers et Zyad Khoder (Notre-Dame) inc., Pharmacie Joyal et René-Henri s.e.n.c., 2867-8118 Québec inc., Marie Nguyen, Julie Dansereau et Julie Dubois pharmaciennes inc., Pharmacie Kevin Boivin et François Daigneault pharmaciens inc., Pharmacie Jean Provost, Majed Bitar et Kevin Smith inc., Jean Provost, Pharmacie Daniel Busque, Élie Tawil et Mark Malek inc., Daniel Busque, Pharmacie Jean Archambault, Catherine Archambault et Stéphanie Samson inc., Jean Archambault, Pharmacie Michel Desjardins, Marie- Ève Laurin inc., Michel Desjardins, Cyrille Lugassy, Michel Lapalme, Pamela Orfali, Hourig Tarakdjian, Félice Saulnier, Yara Abi-Samra, 9232-4623 Québec inc., 9328-3141 Québec inc., 9213-4196 Québec inc., 9096-7936 Québec inc., Thi Phuong Thao Bui, Les entreprises Saliem inc., El Shaimaa Saliem Me Chris Semerjian, avocat-conseil Fasken Martineau DuMoulin Pour Cyrille Lugassy, Michel Lapalme, Pamela Orfali, Hourig Tarakdjian, Félice Saulnier, Yara Abi-Samra, 9232-4623 Québec inc., 9328-3141 Québec inc., 9213-4196 Québec inc., 9096-7936 Québec inc., Thi Phuong Thao Bui, Les entreprises Saliem inc., El Shaimaa Saliem Me Ariane Bisaillon Blakes Cassels & Graydon
Pour Tania Kanou, en sa qualité d’associée de la société dissoute et liquidée Pharmacie Tania Kanou s.e.n.c., Nelly Kanou, en sa qualité d’associée de la société dissoute et liquidée Pharmacie Tania Kanou s.e.n.c., Tania et Nelly Kanou pharmaciennes, s.e.n.c., Maher Bitar, en sa qualité d’associé de la société dissoute et liquidée Pharmacie Bitar, Savoie-Rosay et Jean Coutu s.e.n.c., Valérie Savoie-Rosay, en sa qualité d’associée de la société dissoute et liquidée Pharmacie Bitar, Savoie-Rosay et Jean Coutu s.e.n.c., Jean Coutu, en sa qualité d’associé de la société dissoute et liquidée Pharmacie Bitar, Savoie-Rosay et Jean Coutu s.e.n.c., Pharmacie Maher Bitar, Valérie Savoie-Rosay et Jean Coutu inc., Pharmacie Dolorian et Chirinian, s.e.n.c., Heng Mui Chang et Rahsan Erdogdu, s.e.n.c., Patrick Bouchard, en sa qualité d’associé de la société dissoute et liquidée Pharmacie Patrick Bouchard et Mathieu Léger s.e.n.c., Mathieu Léger, en sa qualité d’associé de la société dissoute et liquidée Pharmacie Patrick Bouchard et Mathieu Léger s.e.n.c., Pharmacie Patrick Bouchard et Mathieu Léger inc., Karim Chata, en sa qualité d’associé de la société dissoute et liquidée Karim Chata et Marthe Audrée Desriveaux, Pharmaciens s.e.n.c., Marthe Audrée Desriveaux, en sa qualité d’associée de la société dissoute et liquidée Karim Chata et Marthe Audrée Desriveaux, pharmaciens s.e.n.c., Karim Chata et Marthe Audrée Desriveaux pharmaciens inc., Pharmacie François Jean-Coutu et Jihad Kahwati pharmaciens inc., Pharmacie Luc Chainé inc., Pharmacie Marie-France Belley inc., Pharmacie Luc Chainé et Francis Chatain inc., Pharmacie Élie Issa et Takla Murr inc.
Me Denis Godbout LJT avocats Pour 2733-1172 Québec inc., Pharmacie Proulx Gagné s.e.n.c., Pharmacie Gilles Lalonde Date d’audience : 13 juillet 2023
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