2020 QCCQ 1449, 2020 QCCQ 1449
Opinion
Grier c. MADV Constructions et rénovations inc. 2020 QCCQ 1449 COURT OF QUEBEC Small Claims Division CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF MONTREAL Civil Division No: 500-32-704587-189 DATE: April 8, 2020 ______________________________________________________________________ BY THE HONOURABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NORIE-LYN GRIER Plaintiff v. M.A.D.V. CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS INC.
Defendant ______________________________________________________________________ JUDGMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] GIVEN the evidence including, inter alia , the testimony of Norie-Lyn Grier, Mario Di Stefano, Sandro Ventura and Douglas Nisbet, as well as exhibits P-1 to P-7 and D-1 to D-3; [ 2 ] WHEREAS a consumer contract for services, namely the “Application Of Epoxy System On Basement And Laundry Room”, intervened between the parties, on December 12, 2012 (contract, exhibit P-2); [ 3 ] WHEREAS the services were rendered, on January 28, 2013; [ 4 ] WHEREAS the price stated in the contract was $3,449.25; [ 5 ] WHEREAS plaintiff states that she paid defendant $7,000.00, in total, the balance having been paid, in cash, without the applicable taxes; [ 6 ] WHEREAS plaintiff has no receipt to support this allegation, and defendant denies having received more than the amount stated in the contract; [ 7 ] WHEREAS , in January, 2014, plaintiff noticed a “bubble” appear in the product applied by defendant; [ 8 ] WHEREAS plaintiff advised defendant accordingly; [ 9 ] WHEREAS defendant was unable to explain why said “bubble” had appeared, and did nothing to rectify the situation; [ 10 ] WHEREAS , in February, 2015, plaintiff noticed that additional “small bubbles” had appeared “around the perimeter” of the room, and advised defendant accordingly; [ 11 ] WHEREAS , once again, defendant failed to act accordingly; [ 12 ] WHEREAS , between February, 2015, and February, 2018, plaintiff notified defendant, on several occasions, that the work needed to be corrected, but to no avail (texts, exhibit P-5 and demand letter, exhibit P-3); [ 13 ] WHEREAS defendant only offered plaintiff to install a linoleum floor, at her cost; [ 14 ] GIVEN defendant’s numerous broken promises and failure to act accordingly, plaintiff filed her claim, on February 22, 2018; [ 15 ] WHEREAS plaintiff alleges as follows in her claim: “5.
The Plaintiff makes the following clarifications to the facts set out above: In good faith I attempted to resolve this with MADV construction shortly after issue with cracks/bubbling in floor appeared: Approx. dates Jan 2014, Feb 2014, Feb2015,April2015,Oct2016 and July 2017. July 6th and July 26th 2017 was final date they acknowledged issue. Sent formal letter to them as per RBQ instructions in Sept 2017.They failed to pick up registered letter from post office and it was returned to me. The RBQ then sent them a letter. MADV responded to RBQ after deadline, that they fully advised me of warranty.
The contract they provided does not outline warranty as they
state. They, unbeknownst to me at the time did not prepare floor properly for epoxy application, neither did they do a humidity test with professional humidity tool. This company acknowledged issue, came to inspect issue on two occasions with the promise of fixing it and never held up to the commitment. This was a considerable expense and I have nothing to show for it.
The floor had to be removed as the broken epoxy was sharp and could injure someone.” [ 16 ] WHEREAS , at trial, plaintiff reduced the amount of her claim to $7,000.00; [ 17 ] WHEREAS plaintiff proved, by a preponderance of evidence, that defendant did not act in her best interests, with prudence and diligence, in accordance with usage and good practice, nor did it act in conformity with the contract; [ 18 ] WHEREAS this is contrary to
section 2100 of the Civil Code of Québec , as well as sections 1375 and 1458 thereof; [ 19 ] WHEREAS , furthermore, defendant’s shoddy work contravenes sections 16 , 37 , 38 , 40 , 42 , 219 and 228 of the Consumer Protection Act (CQLR, c P-40.1 ); [ 20 ] WHEREAS defendant had an obligation of result, which it did not honour; [ 21 ] WHEREAS defendant’s representatives assured plaintiff, before the contract was entered into, that the finished product was appropriate for the premises and long-lasting, which it evidently was not; [ 22 ] GIVEN sections 2925 and 2926 C.C.Q .; [ 23 ] WHEREAS the prescriptive period began in February, 2015, and ended in February, 2018; [ 24 ] WHEREAS , in Gingras v.
Cité de Québec , [1] the Court of Appeal stated as follows: « Considérant qu’une action en responsabilité ne commence à se prescrire qu’à dater du jour où tous les éléments du délit civil sont réalisés, où la victime subit un préjudice actuel et certain; » (page 174) « La prépondérance de la preuve est que la défenderesse, au cours de ses travaux, en novembre et décembre 1943, comme en janvier et février 1944, a affecté le bâtiment du demandeur, ceci est indéniable et la défenderesse elle-même ne répudie pas cette preuve.
Mais là où il y a divergence de déductions sur les dépositions, c’est que le demandeur soutient que le sol ayant été déplacé par la profonde tranchée faite dans le voisinage immédiat des fondations du garage, les assises de ce dernier ont subi les effets nocifs du gel et du dégel et qu’il s’en est produit un glissement dont les conséquences ont été sérieuses pour la solidité et la sécurité de cette construction. Selon les experts du demandeur, ces dommages n’ont été constatés qu’à la fin du printemps, en avril ou au début de mai.
De la preuve, il faut donc retenir que ce bâtiment a été progressivement avarié et que la cause initiale, unique, est imputable à l’excavation faite par l’intimée. Une seule question se pose donc à notre attention : quand donc le droit d’action a-t-il pris naissance ? Répondre à cette question c’est, de toute évidence, fixer le point de départ de la prescription. Le principe qui doit primordialement nous guider, c’est l’axiome connu : Actioni non natae non praescribitur .
Baudry-Lacantinerie, Droit civil, De la prescription (1905) 3e éd., t. 28, n. 384 bis, p. 301, rappelle cette règle et souligne que pour qu’un droit se prescrive, il faut non seulement qu’il soit né, mais qu'il puisse être exercé, que le créancier ait un moyen d’agir. Cette doctrine était celle de l'ancien droit et elle avait été élaborée par Pothier, éd. Bugnet (1890) t. 1, n. 37, p. 339.
Cette règle un peu trop générale reçoit une précision bien logique et parfaitement équitable dans cet extrait des Pandectes françaises, Répertoire (1903) t. 45, n. 204, p. 458, Vo Prescription : L’action en réparation d’une faute n’étant ouverte que du jour où cette faute est devenue dommageable, la prescription est suspendue jusqu’à ce moment, et ne commence à courir qu’à partir du dommage éprouvé. C'est le même principe que l’on retrouve dans Planiol et Ripert, Droit civil
(1930) Les obligations, 1ère partie, t. 6, n. 543, p. 746, où l’on affirme que l’action en indemnité ne commence à se prescrire que du jour où l’on est fixé sur l'existence du préjudice. Dans une des annotations qui suivent ce passage, cette règle a reçu une application concrète dans un arrêt rapporté par la Gazette du Palais (1927.2.890), où l’on a statué que lorsque des dégâts se poursuivent pendant un certain temps, l’action ne se prescrit qu’à partir du jour où ils sont complets.
Mais on objecte, s’appuyant très probablement sur cette même autorité Planiol et Ripert, op cit., t. 6, n. 544, p. 746 : Un préjudice qui n’est pas encore réalisé peut justifier une condamnation actuelle si sa réalisation est dès maintenant certaine, parce qu’il sera le développement certain d’un préjudice actuel en évolution ou incertain seulement quant à sa quotité. Mais comme le fait remarquer ce même auteur, au cours de sa démonstration, faut-il encore que ce préjudice soit consolidé, c’est-à-dire que tous les éléments qu’il faudra au réclamant pour avoir un juste et complet recours soient nés et connus.
Tel me paraît être l’état de notre jurisprudence qui semble avoir posé comme règle générale que la prescription de domma- ges ne commence à courir que de la date de la fin des travaux (Cité de Montréal v. Chevalier (1) ; Cité de Québec v. Pelland (2)). Dans l’appréciation de ces quelques règles, j’estime qu’une distinction fondamentale s’impose. S’agit-il de dommages périodiques ou récurrents, ou encore répétés en raison d’une même cause, d’une cause constante et persistante, le droit d’action et son
exercice peuvent avoir comme point de départ le jour même où l’acte ou le fait dommageable se produit. C’est la théorie « des dommages continus » . En une telle occurrence, le dommage pouvant être apprécié actuellement, la prescription du recours en indemnité commencerait dès ce moment à courir. Ainsi en a-t-il jugé le regretté juge Prévost dans l’affaire Boulanger v. Cité de Québec (1) (recours en dommages-intérêts pour mauvaise odeur se dégageant d’un dépotoir). Telle a été aussi la règle retenue par l’arrêt de cette Cour dans Laurin v. Ville de Val d’Or (2).
Mais s’agit-il de dommages progressifs, c’est-à-dire d’un préjudice qui naît, se dessine et se développe par une sorte d’évolution qui tire toute sa force nuisible dans une même cause et où ne se révèle pas encore tous ses effets pernicieux, on ne peut certes imposer comme point de départ à la prescription, le jour même où la plus simple, la plus minime manifestation du dommage s’est produite. Ce serait accorder un droit d’action, mais refuser l’efficacité de son exercice.
Dans la présente espèce, le contremaître de la défenderesse, après avoir déposé qu’il avait constaté des fissures à la fin de décembre 1943, fait l’aveu suivant: les dommages ont continué à s’aggraver continuellement et graduellement. Cette prétention sera d’ailleurs confirmée par l’explication scientifique fournie par l’ingénieur et l’architecte: L’expansion du sol, par suite de sa congélation, aurait exercé une poussée quasi irrésistible sur les murs et les assises de fondation et, par conséquent, produit leur rupture. Le sol, en se dégelant, se serait affaissé et aurait entraîné avec lui ces murs et assises.
J’admets bien que, dès la manifestation des premières failles ou lézardes, celui qui en éprouve un préjudice dans son bien, doit être, dès ce moment, en état d’alerte et d’éveil. Si, d’aventure, ce dommage ne s’accentuait pas, et qu’il laisserait courir, comme dans le cas actuel, un délai de six mois, il aurait assumé le risque d’être privé de son droit d’action.
Il pourrait avoir prévu l’éventualité de dommages plus considérables, et avoir différé, l’exercice de son recours, afin de ne faire qu’une seule réclamation définitive, mais si ce dommage ne subit aucune aggravation, aucune évolution, il aurait perdu la
partie et son action serait éteinte. Mais par contre, lorque tirant son effet d’une même cause, un dommage s’accentue graduellement et que les répercussions en sont même normalement prévisibles, mais que leur étendue reste incertaine, on ne peut exiger de la
partie lésée l’exercice immédiat de son recours tant qu’elle n’est pas fixée sur son préjudice actuel.
C’est à bon droit que le demandeur soutient que dans le cas de dommages progressifs, ce n’est que lorsque les dommages se sont produits effectivement et ont pu être constatés et évalués ou, pour employer une autre expression, lorsqu’ils sont arrivés normalement à leur évolution, que l’on peut agir. […] » (sic) (pages 180 to 183) [ 25 ] WHEREAS , in the case at bar, according to the preponderance of evidence, plaintiff only became aware of the extent and gravity of the damage and the degree to which defendant’s services were defective, during the month of February, 2015; [ 26 ] WHEREAS the fact that defendant strung plaintiff along, so-to-speak, for a year and a half, did not help her to understand what she was dealing with; [ 27 ] WHEREAS this factor must be taken into account in order to determine the commencement of the prescriptive period; [2] [ 28 ] WHEREAS the prescriptive period begins when the damage can be manifestly appreciated; [3] [ 29 ] WHEREAS , accordingly, the recourse is not prescribed, as suggested by defendant; [ 30 ] WHEREAS , with regards to plaintiff’s claim for the reimbursement of the cash portion of her payment, it is disallowed; [ 31 ] WHEREAS the Court believes that plaintiff paid defendant $7,000.00; however, it cannot sanction or enforce that portion of the transaction which is contrary to public order and our tax laws; [4] WHEREFORE THE COURT HEREBY: GRANTS plaintiff's claim, in part; CONDEMNS defendant to pay plaintiff the sum of $3,449.25, plus interest at the legal rate and the additional indemnity provided for in
section 1619 of the Civil Code of Québec , from September 6, 2017, and legal costs in the amount of $187.00. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q.
Date of hearing: February 10, 2020
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