2021 QCCQ 9988, 2021 QCCQ 9988
Opinion
Protection de la jeunesse — 215649 2021 QCCQ 9988 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-016205-189 200-41-018635-219 DATE : le 21 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2018 Y, né le [...] 2020 Enfants – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 29 septembre 2020, le Tribunal rend un jugement concernant, X , né le [...] 2018. Il est alors constaté qu’après avoir plaidé coupable à des accusations de voies de fait à l’endroit de son fils, la mère s’est impliquée dans diverses mesures d’aide afin de reprendre sa vie en main.
Le lien avec son fils ainsi que sa situation personnelle demeurent cependant fragile. Les parents souhaitent refaire vie commune puisque la mère attend un nouvel enfant issu de leur union. Le Tribunal confie alors l’enfant à ses parents pour la prochaine
année. [ 2 ] Quelques semaines après ce jugement, soit le [...] 2020, la mère donne naissance à Y . Sa situation est immédiatement signalée au directeur de la protection de la jeunesse (directeur).
Le 17 février 2021, les parties signent une entente sur des mesures volontaires maintenant Y auprès de ses parents. [ 3 ] Alléguant que la mère présente des difficultés personnelles récurrentes notamment face à son état psychologique et son impulsivité [1] , que les enfants sont témoins des conflits entre leurs parents [2] , que X a de nouveau été victime d’abus physique [3] de la part de sa mère et que Y est à risque de subir de tels abus [4] , le directeur présente une Demande en révision dans la situation de X et une Demande en protection concernant Y. [ 4 ] Le 18 mai 2021, saisi d’une demande provisoire, le Tribunal a confié les enfants à leur père jusqu’à la présente instruction. [ 5 ] Ce jour, le directeur recommande que les enfants soient confiés à leur père à l’exclusion de la mère pour la prochaine année.
Il souhaite également que les modalités de contacts entre les enfants et leur mère soient réduites à une heure aux deux semaines pour X et à trois heures par semaine pour Y. [ 6 ] La mère, qui a choisi de ne pas témoigner lors de l’instruction, indique par le biais de son avocat qu’elle conteste cette demande. Elle refuse de se prononcer quant aux motifs d’abus physique et de risque sérieux d’abus physique concernant ses fils et conteste les recommandations émises par le directeur.
Elle souhaite que Y lui soit confié en garde partagée et que X soit maintenu auprès de son père, mais pour une durée de six mois seulement. Au cours de cette période, elle aimerait avoir au minimum trois heures de contacts par semaine avec X. [ 7 ] De son côté, le père reconnait les motifs d’intervention du directeur dans la vie des enfants et est en accord avec ses recommandations. [ 8 ] Une avocate, qui agit en vertu de mandats légaux, veille au respect des droits des enfants.
Après avoir entendu la preuve, elle considère que les recommandations du directeur sont dans leur intérêt. [ 9 ] Voyons pourquoi la demande du directeur est bien fondée. CONTEXTE [ 10 ] Dans les semaines qui ont suivi la naissance de Y, la relation entre les parents s’envenime. Les conflits entre eux redeviennent fréquents et ce, en présence des enfants. Au début du mois de décembre 2020, ils décident de mettre un terme à leur relation conjugale. Le père quitte le domicile avec X alors que Y demeure auprès de sa mère.
Le 27 décembre 2020, une altercation physique survient entre les parents alors que le père se rend chez la mère. Les policiers doivent intervenir, mais ils refusent de porter plainte l’un contre l’autre. [ 11 ] Dans les mois qui suivent, la situation de la mère se détériore. Elle démontre des signes d’anxiété, d’impatience et d’épuisement. X subit particulièrement les contrecoups de cette situation alors qu’il vit énormément d’instabilité face aux contacts avec sa mère qui n’est pas toujours disposée à l’accueillir tel que prévu entre les parents.
Dépassée par les comportements de X, la mère peut également tenir des propos rejetant à son endroit. [ 12 ] La mère reçoit cependant le soutien d’une voisine, madame C, qui l’aide sur une base quotidienne.
Malgré cette aide, à la fin du mois de mars, la mère mentionne être épuisée face à sa charge parentale. Les parents conviennent alors que X va demeurer auprès de son père et que les parents assumeront désormais une garde partagée de Y. [ 13 ] Le 14 mai 2021, la situation de X est de nouveau signalée au directeur de la protection de la jeunesse au motif d’abus physique. [ 14 ] Rencontrée à la suite de la réception de ce signalement, madame C mentionne avoir vu la mère donné une claque au visage de X après que ce dernier l’ait mordu.
Elle vient d’ailleurs confirmer ses propos lors de son témoignage, mais nous y reviendront. [ 15 ] Ce nouveau signalement mène à l’ordonnance provisoire du 18 mai dernier. Depuis, les enfants évoluent bien auprès de leur père qui obtient l’appui des grands-parents paternels chez qui il demeure pour l’instant. Le père, qui a lui aussi connu une période plus difficile à la suite de la naissance de Y présentant alors des symptômes dépressifs, a su rassurer les intervenants quant à sa capacité d’assumer la garde des deux enfants.
Il est centré sur leurs besoins et en mesure de leur offrir la routine et l’encadrement qu’ils requièrent. Il emménagera d’ailleurs au cours des prochaines semaines dans un nouvel appartement avec les enfants. [ 16 ] Depuis l’ordonnance provisoire, la situation de la mère est demeurée inquiétante. Le 20 mai 2021, alors que Y est en sa compagnie, elle écrit au père des textos disant avoir des idéations suicidaires. Quelques jours plus tard, elle décide de quitter son logement en raison des conflits avec son voisinage. Elle emménage alors chez son nouveau conjoint, monsieur D.
Le 23 juillet, elle informe l’intervenante qu’elle est en arrêt de travail puisqu’elle est épuisée. Le 22 août, elle mentionne avoir mis fin à sa relation avec monsieur D et demeurer désormais chez son père et sa grand-mère paternelle. Cette rupture semble cependant avoir été de courte durée puisque lors de son témoignage, monsieur D affirme être toujours en couple avec la mère. Elle compte emménager dans un nouveau logement dans les prochains jours. Elle s’implique dans un suivi auprès de l’organisme A ainsi que dans un suivi psychologique afin de l’aider à mieux gérer ses émotions et son anxiété.
ANALYSE Motifs d’intervention du directeur [ 17 ] La preuve démontre que les motifs d’intervention allégués par le directeur sont bien fondés. La mère présente de l’instabilité quant à ses humeurs depuis de nombreuses années et ce, malgré le soutien professionnel dont elle bénéficie. Son impulsivité, son anxiété et ses humeurs dépressives ont un impact sur son quotidien et placent les enfants à risque sérieux de subir de la négligence.
[ 18 ] Les semaines qui ont suivi le dernier jugement démontrent également que la relation entre les parents est demeurée conflictuelle et instable malgré leur désir de refaire vie commune. L’un de ces conflits a d’ailleurs dégénéré en altercation physique ce qui a nécessité l’intervention des policiers. En plus d’être exposé aux conflits entre ses parents, X a également subi des mauvais traitements psychologiques en raison des propos rejetant que sa mère peut tenir à son endroit. [ 19 ] En ce qui concerne l’abus physique à l’endroit de X, le directeur s’est également déchargé de son fardeau de preuve.
Le témoignage de madame C est crédible et fiable. Rien dans la preuve ne permet de l’écarter. [ 20 ] Madame C rapporte avoir vu la mère donner une claque au visage de X après que ce dernier l’ait mordue. Elle admet ne pas se souvenir de la date exacte, mais se rappelle qu’il s’agit d’un jeudi du mois de mars ou avril 2021 puisqu’il y avait encore de la neige dehors. Elle décrit en détails les lieux, sa position face à la mère et X, les comportements de X ainsi que sa réaction et celle de la mère à la suite de la claque.
Sa version est d’ailleurs corroborée jusqu’à un certain point par les propos qu’a tenus la mère à l’intervenante à la suite de la réception du signalement. La mère avait alors mentionné « avoir tassé le visage de son fils avec sa main » après que ce dernier l’ait mordue.
Il ne fait donc aucun doute pour le Tribunal que X a subi au cours du printemps 2021, pour une deuxième fois dans sa jeune vie, un abus physique de la part de sa mère. [ 21 ] Pour ce qui est de Y, l’analyse des facteurs prévus à l’article 38.2 de la loi [5] amène le Tribunal a déclaré sa sécurité ou son développement compromis au motif de risque sérieux d’abus physique.
Les difficultés de la mère à gérer ses émotions malgré l’aide qu’elle reçoit, sa propension à réagir impulsivement face à X, les gestes abusifs qu’elle a posés à son endroit, l’épuisement qu’elle manifeste depuis plusieurs mois maintenant ainsi la grande vulnérabilité de Y amènent le Tribunal à prendre cette décision. Mesures qui sont dans l’intérêt de X [ 22 ] X se développe bien dans la plupart des sphères de sa vie, mais démontre de plus en plus de difficultés comportementales. Une routine de vie et un encadrement stable sont essentiels pour qu’il fonctionne adéquatement au quotidien.
À la suite de la nouvelle séparation de ses parents, X a vécu énormément d’instabilité face à son milieu de vie étant confié sur une base irrégulière à sa mère. La preuve démontre cependant qu’au cours des derniers mois, il évolue bien auprès de son père qui est en mesure de lui offrir une routine de vie adéquate. [ 23 ] La relation entre X et sa mère est fragile. Les abus physiques et le rejet qu’il a vécus depuis sa naissance ont ébranlé son attachement envers cette dernière. La mère en est consciente et admet que son lien avec X n’est pas aussi fort qu’avec Y.
Son ambivalence à maintenir une place dans la vie de son fils se fait sentir depuis plusieurs mois. Cette fragilité s’observe également lors des contacts alors qu’elle devient rapidement dépassée lorsqu’il s’oppose. Dans ces moments, elle peut adopter un discours rejetant envers son fils. L’intervenante observe qu’après une heure de contact, l’enfant est plus réactif face aux interventions de sa mère et que cette dernière est plus impatiente à son endroit.
À son retour chez son père, il est fatigué et plus opposant. [ 24 ] Bref, son grand besoin de stabilité, les réactions impulsives de la mère à son endroit au cours des dernières années, l’évolution inquiétante de la situation de la mère au cours des derniers mois ainsi que sa difficulté à bâtir une relation sécurisante avec son fils militent vers son maintien auprès de son père pour la prochaine année. Pour ces mêmes motifs, il y a lieu de réduire la fréquence et la durée des contacts avec sa mère afin qu’il puisse s’apaiser auprès de son père.
Les modalités de contacts proposées par le directeur rencontrent cet objectif. Mesures qui sont dans l’intérêt de Y [ 25 ] La preuve révèle que les difficultés personnelles de la mère quant à la gestion de ses émotions et son instabilité ont un impact sur sa capacité à répondre aux besoins des enfants. Ces difficultés sont récurrentes et ont amené X et Y à vivre eux aussi de l’instabilité. Depuis le début de l’année 2021, la mère a nommé à de nombreuses reprises être épuisée par sa charge parentale.
Malgré l’aide professionnelle qu’elle reçoit, sa situation est demeurée inquiétante. Au mois de mai, elle a des idéations suicidaires alors que Y est avec elle. Au mois de juin, elle quitte son logement en raison des conflits avec son voisinage pour aller vivre chez un nouveau conjoint. Quelques semaines plus tard, elle mentionne avoir mis fin à cette relation et s’installe chez son père. Depuis le mois de juillet, elle est en arrêt de travail pour épuisement.
Bref, la mère devra stabiliser sa situation personnelle avant que l’on puisse envisager le retour de l’un ou l’autre de ses enfants auprès d’elle à temps plein ou en garde partagée. Cette démonstration ne se fera pas en quelques mois, mais bien par son maintien dans le temps. [ 26 ] Y évolue bien auprès de son père qui est en mesure de lui offrir une routine de vie qui répond à ses besoins. Il est donc dans son intérêt d’y être maintenu pour la prochaine année. [ 27 ] En ce qui concerne, les modalités de contacts entre la mère et Y, elles doivent être établies selon l’intérêt de l’enfant.
La preuve révèle que depuis qu’il est confié au père, la mère n’est pas en mesure d’offrir de la stabilité à son fils. Dans son rapport, l’intervenante dénote qu’« entre le 18 mai et le 2 septembre dernier, l’horaire des contacts entre Mme et ses fils a dû être changés à 7 reprises et ce, en raison de l’instabilité et des changements imprévisibles et impulsifs de Mme et de ses exigences [6] » . Elle mentionne avoir accepté ces nombreux changements afin de favoriser le maintien du lien entre Y et sa mère.
Elle considère cependant qu’il est désormais dans l’intérêt de l’enfant d’établir un horaire de contacts stable afin de l’intégrer à sa routine de vie. Le Tribunal partage son avis et considère que les modalités de contacts qu’elle recommande sont dans l’intérêt de l’enfant. Les contacts doivent continuer d’être supervisés en raison de l’instabilité émotive de la mère et des gestes qu’elle a posés à l’endroit de X. [ 28 ] La mère aurait souhaité que le grand-père maternel puisse superviser les contacts entre elle et ses fils. Le témoignage de ce dernier n’a cependant pas su rassurer le Tribunal.
Il nie notamment que sa fille ait posé des gestes abusifs à l’endroit de X bien qu’elle ait reconnu sa culpabilité en 2019. Il a également été impliqué dans un conflit avec le voisinage de la mère qui s’est terminé par une intervention policière. Il ne dispose donc pas de la neutralité nécessaire pour assurer la sécurité des enfants lors des contacts avec leur mère. [ 29 ] Bref, les mesures suggérées par le directeur sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X et Y est toujours compromis, suivant les articles 38b) 2°, 38c), 38e) 1° (
X) et 38e) 2° (
Y) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 31 ] ORDONNE à l'égard des enfants, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ ils soient confiés au père, à l’exclusion de la mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à la famille; - QU' un éducateur désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à la famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - QUE les enfants fréquentent un milieu de garde; - QUE les contacts mère-X s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par deux (2) semaines, à raison d’une (1) heure; - QUE les contacts mère-Y s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures; [ 32 ] RECOMMANDE que les parents maintiennent leur implication dans leurs démarches personnelles; [ 33 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 34 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Catherine Ricard par Me Geneviève Bertrand, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Vanessa Fortin-Dominguez, pour les enfants Me Dave Simoneau, pour la mère Me Robert Allard, pour le père Date d’audience : 15 septembre 2021 /vg
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