2021 QCCQ 8562, 2021 QCCQ 8562
Opinion
Perreault c. Service de sécurité ADT inc. 2021 QCCQ 8562 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-159091-182 DATE : 17 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q ______________________________________________________________________ ANDRÉE PERREAULT
Partie Demanderesse c. SERVICE DE SECURITE ADT INC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Andrée Perreault (Perreault) réclame de la défenderesse Service de Sécurité ADT Inc. (ADT), après modification la somme de 3 548.59$ en dommages alléguant falsification de documents. [ 2 ] Madame Perreault soutient qu’elle aurait constaté une erreur dans un document avec ADT soit un contrat de service résidentiel de fourniture, de service de sécurité pour sa résidence sise au [...] à Le Gardeur, le 13 octobre 2016 [1] .
Madame Perreault allègue que la liste des personnes à contacter mentionnés au contrat n’avait pas été correctement mentionnée, sinon falsifiés d’où la présente Demande pour l’annulation de contrat et dommages additionnels. [ 3 ] Une mise en demeure fut adressée le 15 mars 2018, réclamant paiement qui demeure sans réponse, d’où la présente Demande [2] . [ 4 ] De surcroît, madame Perreault, réclame des dommages additionnelles soit de frais de dépôt de plainte au service et de la qualité de service au Ministère de la justice du Québec, frais déplacement, photocopies, frais de poste de même que troubles et inconvénients etc. [ 5 ] La défenderesse ADT conteste la réclamation soutenant que les montants réclamés sont exagérés. [ 6 ] ADT ajoute que la fermeture du compte de madame Perreault fut effectuée sans aucune pénalité, malgré le bris de contrat avant terme soit le 13 octobre 2019. [ 7 ] De plus, le système de sécurité fut installé au domicile de la demanderesse en 2016 sis au [...] à Repentigny, tel que requis et selon les termes du contrat. [ 8 ] Quant aux allégations de falsification volontaire des informations personnelles des explications furent données à madame Perreault qu’il s’agissait d’une erreur humaine.
Des excuses furent d’ailleurs adressées à la demanderesse, à cet égard. [ 9 ] En effet, la représentante des ventes aurait malencontreusement écrit avec une copie carbone des informations d’un autre dossier dans celui de la demanderesse.
Aussitôt avisée, ADT a immédiatement corrigé dans le département du service à la clientèle. [ 10 ] Conséquemment, il ne s’agit pas d’une falsification volontaire mais bien d’une erreur humaine qui fut corrigée immédiatement aussitôt qu’ADT fut avisée. [ 11 ] Nonobstant, les faits que tous les services de sécurité furent donnés à madame Perreault pendant plus de deux (2) ans, le contrat fut résilié à sa demande sans frais. [ 12 ] Selon les représentations de madame Marie Josée Perreault (mandat 23 août 2021) représentante de ADT, celle-ci a offert de rembourser les frais d’installation, les frais de service de surveillance de même que les frais de cour de 101$ pour un total de 1 265.46$.
CONSIDÉRANT les articles 2803, 2804 et 2845 du Code civil du Québec [3] ; 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a rencontré son fardeau mais seulement jusqu’à concurrence d’une de somme de 1 265.46$, montant de l’admission lors de l’audience. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : PREND ACTE de l’offre de règlement de la
partie défenderesse Service de sécurité ADT Inc.; CONDAMNE la défenderesse Service sécurité ADT Inc. à payer à la
partie demanderesse, Andrée Perreault la somme de 1 265.46$ sans intérêts; SANS FRAIS étant donnée les circonstances particulières du dossier. _____________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 30 AOÛT 2021
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