2012 QCCQ 9580, 2012 QCCQ 9580
Opinion
Bena Construction inc. c. Macht 2012 QCCQ 9580 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-013677-123 DATE : 30 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RÉAL R. LAPOINTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENA CONSTRUCTION INC.
Partie demanderesse c. LINDA MACHT
Partie défenderesse et HAROLD YOUNG ET ROBERT YOUNG Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT [Requête en non-recevabilité (art. 165(4) C.p.c.)] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Un contrat de construction est intervenu entre la demanderesse et la défenderesse le 28 mai 2008. [ 2 ] Près de trois ans plus tard, le 25 mars 2011, la demanderesse enregistrait une hypothèque légale de construction (numéro d’inscription 17 993 711) à l’index des immeubles de la circonscription foncière de Gatineau. [ 3 ] Quelque mois plus tard, les mis en cause obtenaient jugement en délaissement (numéro d’inscription 18 694 823) en date du 7 décembre 2011 contre la défenderesse. [ 4 ] Le 8 mars 2012 la demanderesse introduisait son recours en réclamation du solde du coût des travaux et publiait son recours le 12 mars 2012. [ 5 ] Par sa requête introductive d’instance la demanderesse cherche en outre à faire déclarer l’immeuble grevé de son hypothèque légale de construction (17 993 711) antérieure au délaissement en faveur des intervenants. [ 6 ] On y allègue que les travaux ne sont toujours pas terminés, qu’un solde est toujours dû et qu’il y eut plus-value à l’immeuble grâce à la demanderesse. [ 7 ] Les mis en cause demandent l’irrecevabilité du recours.
Ils soutiennent que se sont eux les véritables propriétaires et que le recours a été intenté plus de six mois après la publication de l‘hypothèque légale de la construction (17 993 711) laquelle serait maintenant éteinte. [ 8 ] Le raisonnement du procureur veut que ce soit un solde qu’on réclame depuis septembre 2008, ce qui signifie que les travaux sont depuis cette époque terminés. Ça serait apparent à la lecture de la requête introductive d’instance. Analyse [ 9 ] Le Tribunal ne peut accepter cet argument à cette étape des procédures.
En effet on peut aussi lire à la requête, par. 5 un allégué non-équivoque à l’effet que la demanderesse n’a pas terminé les travaux.
Celui-ci est largement plus explicite que l’exercice de sémantique requis pour conclure qu’il y a aveu d’une fin des travaux parce qu’on requiert « un solde ». [ 10 ] L’expression « solde » peut tout aussi bien désigner un reliquat qu’une différence entre un débit et un crédit. [ 11 ] Or il n’y a pas lieu de conclure à la face même des procédures, qu’il y eut fin des travaux au sens des articles 2727 et 3061 C.c.Q. [ 12 ] Par ailleurs, à l’argument voulant qu’il y eut abandon des travaux, aucune preuve n’a été administrée. [ 13 ] Or, il eut fallu une preuve de gestes d’écrits ou de propos quelconques indiquant l’abandon. [ 14 ] D’abord, même « … des problèmes financiers soit un manque de fonds pour continuer les travaux ou la faillite du propriétaire
ne constituent qu’une suspension des travaux et non un abandon [1] ». [ 15 ] Le professeur Pierre Ciotola, cernait le sens à donner à l’expression « abandon » comme suit [2] : « Il se traduit par un arrêt définitif des travaux et par le fait même, coïncide avec la date de la fin des travaux. Mais pour qu’il y ait abandon, il faut que le propriétaire en manifeste la volonté à son créancier, ou qu’il pose à sa connaissance un geste qui ne peut s’expliquer que par cette volonté ». [ 16 ] Le Tribunal n’a aucune telle preuve. POUR CES RAISONS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en irrecevabilité.
FRAIS à suivre. __________________________________ Réal R. Lapointe, J.C.Q. M. Patrick Flynn, stagiaire MANTHA, PHILLIPS Représentant de la demanderesse Madame Linda Macht Absente et non représentée Défenderesse Me Pierre Leduc LEDUC, BOUTHILLETTE Procureur des mis en cause Date d’audience : 16 octobre 2012
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