2015 QCCQ 9596, 2015 QCCQ 9596
Opinion
Boulerice c. Polyone Canada 2015 QCCQ 9596 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033249-146 DATE : 4 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL BOULERICE Demandeur c.
POLYONE CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Michel Boulerice (" Boulerice ") [1] est en arrêt de travail de courte durée du 25 juin au 4 juillet 2014. Il réclame à son employeur PolyOne Canada (" PolyOne ") 3 388,00$ en indemnité de maladie qui représente 18 jours de salaire, aux termes d'un " Plan d'invalidité à court terme " (" le Plan ") mis en place par celui-ci. Il réclame également 500,00$ à
titre de dommages moraux en raison du refus de PolyOne de lui verser cette indemnité, et 100,00$ pour les demandes de papier qu'il estime être abusives. [ 2 ] PolyOne conteste au motif que Boulerice ne souffrait d'aucune incapacité donnant ouverture aux avantages conférés par le Plan. Elle ajoute qu'elle ne peut être tenue responsable de la décision prise par Oncidium Health Group (" Oncidium "), en vertu d'un contrat de services entre les parties. [ 3 ] Elle réclame à Boulerice 1 882,40$, le salaire de 10 jours de travail qu'elle lui a payé avant de connaître la décision de Oncidium.
Questions en litige [ 4 ] Entre le 25 juin et le 4 août 2014, Boulerice souffrait-il d'une " incapacité " au sens du Plan et donnant ouverture à l'indemnité?
[ 5 ] Dans l'affirmative, les montants réclamés sont-ils justifiés? [ 6 ] Sinon, la demande reconventionnelle est-elle fondée? Le contexte [ 7 ] PolyOne est une industrie qui se spécialise dans les matières plastiques et les résines synthétiques. Boulerice est à son emploi à l'usine de St-Rémi depuis juin 1978. L'usine sert de lieu de réception et d'entreposage de boîtes de plastique fabriquées par les usines d'Ontario qui les y expédient.
De là, elles sont livrées aux clients de PolyOne qui les ont commandées. [ 8 ] Il n'est pas contesté que l'usine de St-Rémi a dû réduire le nombre de ses employés avant 2014, ce qui a pour conséquence que Boulerice est le seul à assumer la fonction de réceptionnaire-expéditeur, poste qu'il occupe depuis 2002.
Il dit qu'il s'agit d'un travail stressant à cause du volume de boîtes qu'il reçoit, qu'il doit trier et entreposer, et des commandes qu'il doit remplir et expédier. [ 9 ] Le 25 juin, il se dit incapable de travailler, se sentant stressé et sous pression : il se décrit comme un " presto " prêt à éclater. [ 10 ] Il consulte Dr Robert Labbé (" Dr Labbé "), son médecin traitant depuis 30 ans, à qui il décrit ses symptômes. Celui-ci pose un diagnostic de trouble d'adaptation et d'anxiété généralisée sévère.
Il le considère dangereux pour lui-même et pour les autres et lui impose un arrêt de travail pour une période indéterminée à ce moment.
Il lui prescrit des médicaments et une consultation avec la psychologue Cynthia Demers (" Demers "). [ 11 ] Boulerice en avise son employeur et amorce la procédure pour bénéficier du Plan mis en place depuis plusieurs années, dont les objectifs sont notamment de fournir un revenu de base continu aux employés de PolyOne qui sont dans l'incapacité de travailler pour cause de maladie, accident ou blessure non relié au travail, pour une courte période. [ 12 ] Ce Plan prévoit un maximum de 26 semaines de couverture d'invalidité à court terme à raison de 100% du salaire de base de l'employé pour la période d'absence " approuvé en fonction du calendrier d'admissibilité pour le type d'occurrence ". [ 13 ] Dans le cas d'une maladie, accident ou blessure sans hospitalisation, les avantages d'ICT débutent le premier jour si l'invalidité résulte d'une maladie, d'un accident ou d'une blessure et dont la durée approuvée est supérieure à trois jours. [ 14 ] Pour recevoir les avantages d'ICT, l'employé doit respecter les conditions suivantes : - Il doit être suivi par un médecin pendant la durée de l'invalidité; - Il doit suivre la procédure décrite au Plan, soit notamment remplir le formulaire de réclamation d'ICT et le faire remplir par son médecin traitant, et expédier ce formulaire selon l'échéancier prévu; - Il doit être suivi par un médecin qui atteste de l'invalidité, sans quoi la réclamation n'est ni étudiée ni prise en compte; - Il doit se trouver dans l'impossibilité totale d'exercer son occupation, sous réserves des dispositions relatives au travail modifié : en effet, PolyOne se réserve le droit d'établir ou d'assurer la disponibilité d'un travail modifié selon chaque cas; - Il doit fournir toute information supplémentaire demandé par PolyOne ou la compagnie d'assurance, le cas échéant, attestant qu'il est toujours invalide. [ 15 ] L'évaluation des réclamations d'ICT n'est pas faite par PolyOne ni par l'assureur, mais plutôt par Oncidium, aux termes d'un contrat de services conclu plusieurs années auparavant.
Oncidium offre à PolyOne les services suivants, dont celui de décider si un employé a droit ou non à l'ICT selon la preuve médicale qu'elle recueille :
[ 16 ] En conformité avec le Plan et le contrat de services de Oncidium, Geneviève Machin (" Machin "), gestionnaire senior des ressources humaines de PolyOne, transmet le 25 juin à Boulerice le formulaire de réclamation pour l'ICT portant l'entête de Oncidium, de même qu'un formulaire à transmettre à son médecin. Ce dernier doit le remplir et le faire parvenir directement à Oncidium dans un délai de sept jours. [ 17 ] Dans sa lettre du 25 juin, Machin décrit ainsi le rôle de Oncidium : " Je vous écris au sujet de votre courante absence au travail.
Le rôle du Groupe Santé Oncidium est d'assurer qu'un employé malade ou blessé reçoive l'aide nécessaire à son rétablissement et de mettre en place des stratégies capables de répondre aux exigences d'un retour au lieu de travail, sécuritaire et opportun. PolyOne a un accord de service avec le Groupe Santé Oncidium. Oncidium assignera un(
e) infirmier(
e) gestionnaire de cas pour collaborer avec vous et pour vous aider pendant votre période d'invalidité et à élaborer un plan de retour au travail sécuritaire ainsi que dans les meilleurs délais. (…) [ 18 ] Plus loin elle ajoute : " Oncidium n'est pas responsable du paiement de vos prestations d'ICT. Les prestations d'ICT sont payées par PolyOne.
Si votre Demande est approuvée, selon les termes et critères d'ICD et de l'employeur, les paiements d'ICD sont sujets à toutes les déductions habituelles comme vos revenus réguliers. [ 19 ] Dans l'attente de l'évaluation et de l'approbation de la réclamation par Oncidium, PolyOne verse à Boulerice les avantages d'ICT pour 10 jours, soit une période de paie, au montant de 1 882,20$ pour lui éviter une interruption de ses revenus, le tout en accord avec le Plan. [ 20 ] Il n'est pas contesté que Boulerice remplit le formulaire et le transmet à Oncidium, et que Dr Labbé remplit le sien et le transmet à celle-ci qui, selon le dossier, le reçoit le 9 juillet. [ 21 ] Le 14 juillet, Oncidium transmet à PolyOne le formulaire " Claim Advice Form " et avise sa cliente de refuser la réclamation de Boulerice. [ 22 ] Boulerice dispose d'un délai de 30 jours pour faire " appel " de cette décision, notamment en fournissant les documents additionnels qui sont requis de Dr Labbé. [ 23 ] Celui-ci transmet une note datée du 23 juillet 2014 indiquant que le retour au travail de Boulerice est prévu pour le 4 août 2014. [ 24 ] Oncidium demande des documents additionnels ce à quoi Dr Labbé répond en demandant une lettre précisant les informations requises.
[ 25 ] Il reçoit un nouveau formulaire qu'il transmet à Oncidium, les notes évolutives du dossier de son patient et les rapports de divers tests et évaluations, le tout au cours du mois d'août. [ 26 ] Dans un autre formulaire " Claim Advice Form " daté cette fois du 6 août, Oncidium refuse cette réclamation pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le formulaire du 14 juillet, soit : " The claim is not medically substantiated. There is insufficient medical documentation to support the Employee's disability claim.
" [ 27 ] Le 27 octobre 2014, Boulerice adresse une mise en demeure à PolyOne réclamant le salaire du 9 juillet au 4 août 2014 soit 3 388,32$, 500,00$ pour dommages moraux et 100,00$ pour les demandes abusives de papier. Analyse et décision [ 28 ] Pour bénéficier des avantages du Plan, Boulerice doit démontrer par preuve prépondérante qu'il répond aux conditions du Plan notamment en ce qu'il souffrait d'une " incapacité " au sens du contrat, comme le stipulent les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (" C.c.Q.
") : " Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. " [ 29 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 30 ] Boulerice témoigne qu'il est employé depuis 36 ans et n'a jamais pris une journée de maladie avant le 25 juin, il ne s'est jamais absenté de son travail sans justification. [ 31 ] Au cours de son témoignage crédible, il relate les changements survenus à l'usine de St-Rémi depuis quelques années, dont notamment la réduction du personnel.
Il explique que les fonctions qu'il occupe depuis environ 12 ans sont ainsi devenues plus lourdes et plus stressantes. [ 32 ] Dr Labbé ne témoigne pas au procès, mais ses notes et observations ne sont pas contestées par PolyOne, qui plaide par ailleurs que Oncidium était justifiée de refuser l'indemnité en raison de la documentation médicale insuffisante pour supporter les prétentions de Boulerice. [ 33 ] La preuve non contredite est donc que Boulerice présente un trouble d'adaptation et d'anxiété généralisée sévère, conditions diagnostiquées par Dr Labbé à partir des symptômes subjectifs rapportés par Boulerice, soit l'anxiété, l'angoisse, des crises de panique et de l'insomnie, dont Boulerice témoigne au procès. [ 34 ] Boulerice témoigne des problèmes sérieux de concentration qu’il éprouve alors et d ' idéation morbide décrite par Dr Labbé, qui considère que cette condition est aggravée par le travail.
Par conséquent, il est d'avis que Boulerice doit cesser le travail de façon complète parce qu'il n'est pas dans un état psychologique pour faire face au travail ou avoir des responsabilités : il conclut à une invalidité totale pour tout travail. [ 35 ] PolyOne ne fait entendre aucun expert ni représentant de Oncidium qui ont signé les " Claim Advice Form ", elle ne produit aucune preuve justifiant la conclusion de Oncidium à l’effet que la condition de Boulerice et le diagnostic ne sont pas suffisamment documentés. [ 36 ] Le courriel laconique que Oncidium adresse à PolyOne le 3 novembre 2014, l'avisant que suite à la mise en demeure de Boulerice, la réclamation a été revue par leur directeur médical et qu'elle a été rejetée, ne peut suffire à repousser cette preuve.
Les " Claim Advice Form " des 14 juillet et 6 août ne le permettent pas non plus. [ 37 ] Boulerice témoigne qu'il n'a pas rencontré de représentants de Oncidium.
Il a eu quelques brèves conversations téléphoniques avec trois représentants, sans avoir le sentiment que personne n'était véritablement en charge de son dossier. [ 38 ] Les témoignages de Machin, directrice des ressources humaines chez PolyOne, et de Michelle Bragua (" Bragua "), affectée au service à la clientèle chez Oncidium, démontrent qu'on a plutôt attribué la réaction de Boulerice le 25 juin à un conflit avec de travail qui était latent depuis quelque temps. [ 39 ] Boulerice admet que ce jour-là, il y a mésentente avec son contremaître qui lui refuse de reporter une journée de congé férié, tout en lui disant que s'il n'est pas satisfait, il n'a qu'à faire un grief.
Pour lui, il s'agit simplement de la goutte qui fait déborder le vase, vu la situation tendue et la pression qu'il dit subir depuis plusieurs mois. [ 40 ] Boulerice a démontré par preuve prépondérante son incapacité à effectuer tout travail, au sens du Plan. [ 41 ] La preuve révèle qu'il a rempli toutes les conditions posées par le Plan : il a été suivi par son médecin pendant la durée de l'invalidité, il a suivi la procédure décrite au Plan notamment en remplissant le formulaire d'ICT en le faisant remplir par son médecin. Il a fourni l'information supplémentaire demandée par PolyOne.
[ 42 ] Il rencontre à trois reprises la psychologue Demers, dont le rapport daté du 21 août 2014 est produit au procès. [ 43 ] Il s'avère que ce suivi et les médicaments prescrits par Dr Labbé ont été bénéfiques et Boulerice retourne au travail le 4 août.
Selon le rapport de la psychologue Demers, il continue d'appliquer les stratégies de gestion des émotions discutées avec celle-ci, il poursuit le suivi avec son médecin de famille. [ 44 ] Boulerice ayant démontré par preuve prépondérante qu'il remplit toutes les conditions pour avoir droit aux avantages du Plan mis en place par son employeur pour la période entre le 25 juin et le 4 août 2014, PolyOne doit lui payer le montant d'indemnité pour cette période moins les 10 jours reçus, soit 3 388,32$ . [ 45 ] Les circonstances ne permettent pas de lui octroyer les 500,00$ réclamés pour dommages moraux, vu la preuve, ni les 100,00$ réclamés pour les demandes de documents qu'il qualifie d'abusives.
Selon les termes du Plan, il devait fournir ces documents et informations requises par Oncidium pour bénéficier de ses avantages. [ 46 ] Pour les mêmes motifs, la demande reconventionnelle est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE en
partie l'action du demandeur; [ 48 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 388,32$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du dépôt de la demande; [ 49 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 137,00$; [ 50 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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