2014 QCCA 2275, 2014 QCCA 2275
Opinion
Cardinal c. Québec (Ministre de la Santé et des Services sociaux) 2014 QCCA 2275 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023889-132 (500-17-064513-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. APPELANT AVOCAT ÉTIENNE CARDINAL M e DAVID BANON ( Banon & associés inc ) INTIMÉ AVOCAT MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX M e MARC DION Bernard Roy (Justice-Québec ) En appel d'un jugement rendu le 19 août 2013 par l'honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure, district de Montréal
NATURE DE L'APPEL : Services de santé – Laboratoire privé de radiologie – permis refusé - mandamus Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11h31 Début de l'audience. Plaidoirie de Me David Banon. 12h25 Plaidoirie de Me Marc Dion. Il n'y aura pas de réplique par Me Banon. 12h31 Suspension de l'audience. Reprise de l'audience. 12h49 Arrêt unanime prononcé ce jour – voir page 3. 12h54 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant prétend que la juge a erré en concluant que le Ministre avait agi de manière raisonnable, à l’intérieur des paramètres de la loi, en refusant, à deux occasions, de lui délivrer le permis nécessaire à l’exploitation d’un laboratoire d’imagerie médicale. [ 2 ] D’entrée de jeu, il importe de se référer aux dispositions de la
Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres [1] qui régissent la délivrance de permis pour l’exploitation de laboratoires d’imagerie médicale :
2. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l’application de la présente loi. Il a pour fonctions : (paragraphes abrogé
s) c) d’assurer l’accès de la population aux services prévus à la présente loi et d’analyser l’utilisation de ces services; (paragraphes abrogé
s) g) de délivrer des permis conformément à la présente loi. 2. The Minister of Health and Social Services shall be entrusted with the application of this Act. His functions shall be : (paragraphs repealed); (
c) to assure the access of the population to the services provided for by this Act and to analyze the use of such services; (paragraphs repealed); (
g) to issue permits in accordance with this Act. 31. À l’exception de l’institut national de santé publique du Québec, nul ne peut exploiter un laboratoire , une banque d’organes et de tissus, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre. 31. With the exception of the Institut national de santé publique du Québec, no person may operate a laboratory or an organ and tissue bank unless he is the holder of a permit issued for that purpose by the Minister. 34. Une personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au ministre.
Cette demande doit être faite conformément aux conditions et modalités prescrites par les règlements adoptés en vertu de l’article 69. Une personne qui sollicite un permis de laboratoire doit de plus indiquer dans sa demande le lieu où doit être situé ce laboratoire. S’il s’agit d’une demande de laboratoire d’imagerie médicale générale, cette personne doit aussi y indiquer les types d’examens d’imagerie médicale par radiologie ou par résonance magnétique qui doivent y être effectués. 34. A person who applies for a permit must send his application to the Minister.
The application must be made in accordance with the conditions and procedures prescribed in the regulations made under
section 69. A person applying for a laboratory permit shall also mention in the application the place where the laboratory is to be located. If the application is for a medical imaging laboratory permit, the person shall also mention the types of medical imaging examinations using diagnostic radiology or magnetic resonance imaging that are to be carried out in the laboratory. 35. Un permis indique le genre d’activités que son titulaire est autorisé à exercer.
Un permis de laboratoire d’imagerie médicale générale doit, de plus, indiquer les types d’examen d’imagerie médicale par radiologie ou par résonance magnétique qui peuvent y être effectués. 35 . A permit indicates the kind of activities its holder is authorized to carry on. A medical imaging laboratory permit must also state the types of medical imaging examinations using diagnostic radiology or magnetic resonance imaging that may be carried out in the laboratory. 36.
Sans égard au nombre de permis en vigueur ou au nombre de demandes de permis, le ministre délivre le permis si le requérant remplit les conditions et les modalités déterminées par règlement et s’il verse les droits qui y sont prescrits. Il délivre toutefois un premier permis à toute personne qui opère un laboratoire le 17 avril 1974. Nonobstant le premier alinéa, le ministre peut refuser toute demande de permis de laboratoire, s’il estime que les besoins de la région où doit être situé ce laboratoire ne le justifient pas . [Soulignements ajoutés.] 36.
Regardless of the number of permits in force or the number of applications for permits, the Minister shall issue the permit if the applicant fulfils the conditions and procedures determined by regulation and pays the duties prescribed by regulation. He shall however issue a first permit to every person operating a laboratory on 17 April 1974. [ 3 ] Le pouvoir conféré au Ministre en vertu de l’article 36 de la Loi est de nature discrétionnaire. Le législateur n’a pas défini les termes « besoins » et « région », que l’on retrouve à cet
article de la Loi . L’autorité administrative a donc la liberté d’adopter ce qui
représente, à son avis, la meilleure de plusieurs alternatives décisionnelles tout en respectant les paramètres encadrant l’exercice de cette discrétion [2] . [ 4 ] Cela dit, la décision n’est pas exempte de toute forme de contrôle judiciaire [3] .
Elle est soumise au pouvoir de contrôle et de surveillance des tribunaux à l’égard de la légalité des actes et des décisions de l’autorité administrative. [ 5 ] L’exercice de la discrétion ministérielle est légal lorsqu’il est guidé par des objectifs légitimes et qu’il tient compte de la situation particulière de la personne visée [4] . [ 6 ] La juge de première instance devait décider si les décisions ministérielles étaient raisonnables compte tenu des paramètres de l’article 36 de la Loi , sans toutefois substituer son appréciation « des besoins de la région » à celle du Ministre [5] .
Elle n’avait pas à évaluer l’opportunité des décisions, mais plutôt leur légalité. En l’absence d’une démonstration de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité publique à des fins impropres, non prévues à la loi, selon des principes erronés ou tenant compte de considérations non pertinentes, de manière discriminatoire, injuste, arbitraire ou teintée de mauvaise foi, la juge n’avait pas à intervenir à l’égard des deux décisions ministérielles [6] . [ 7 ] En effet, la portée de la discrétion octroyée au Ministre par l’article 36 de la Loi est indéniablement vaste.
Il n’est ni illogique ni déraisonnable pour le Ministre d’analyser les besoins de la région en considérant l’offre de services sur l’ensemble de la Rive-Sud et même sur l’île de Montréal, puisqu’une proportion significative des résidents de la Rive-Sud y travaille et peut donc choisir d’avoir recours aux services de laboratoires à proximité de leur lieu de travail plutôt qu’à proximité de leur résidence. [ 8 ] De même, le choix du Ministre de tenir compte de l’existence ou non de besoins en matière de radiologie dans le secteur privé n’est pas incongru dans la mesure où seule une
partie de la population fait appel aux services de laboratoire d’imagerie médicale. [ 9 ] Il n’est pas non plus absurde pour le Ministre de conclure que les besoins actuels de la région ne justifient pas l’octroi d’un permis de laboratoire d’imagerie médicale privé si le délai d’obtention des services dans les cliniques privées existantes est minime. [ 10 ] Le fait que le Ministre n’ait pas suivi la méthode privilégiée par l’expert de l’appelant, dont le rapport analyse les besoins globaux en matière de services de radiologie pour l’ensemble du territoire de la Montérégie, ne rend pas son évaluation pour autant déraisonnable, considérant la latitude que lui confère le législateur quant à l’évaluation des besoins de la région visée par la demande de permis. [ 11 ] Bref, l’appelant demande à la Cour de statuer sur l’opportunité du critère employé par le Ministre et d’y substituer un autre critère pour l’évaluation des besoins de la région, ce qui n’est pas le rôle de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel, avec dépens. jacques chamberland, j.c.a. françois doyon, j.c.a. geneviève marcotte, j.c.a.
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