2023 QCCQ 7024, 2023 QCCQ 7024
Opinion
Protection de la jeunesse — 231226 2023 QCCQ 7024 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 750-41-003114-190 DATE : 27 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X, née le [...] 2008 Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMEN T (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les enfants Y et X sont âgées de 10 et 14 ans. Elles demeurent avec leur mère.
Le dernier jugement prévoit qu’elles voient leur père sous supervision. [ 2 ] La mère a présenté une demande afin d’assumer l’ensemble du temps parental et l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale à l’exclusion du père. [ 3 ] Au terme de la journée d’audience le 22 novembre dernier, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement des enfants est encore compromis et reporte l’audience au 27 mars 2023. Le Tribunal suspend alors les contacts père-enfants vu l’attitude du père et les réactions négatives des enfants.
Le dossier est alors reporté afin que les arrimages soient complétés pour mettre en place les services de première ligne avant la fermeture du dossier de protection de la jeunesse. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (« Directrice ») présente une demande en révision et prolongation. Elle recommande la fermeture du suivi en protection de la jeunesse étant donné que la sécurité et le développement des enfants n’est pas compromis auprès de leur mère. [ 5 ] Le Tribunal a rendu ce jour une ordonnance accordant à la mère l’entièreté du temps parental et suspendant les contacts avec le père.
La mère est également autorisée à signer seule différentes autorisations parentales. [ 6 ] Le père a contesté la demande de la mère mais était par ailleurs en accord avec la fermeture du dossier de protection de la jeunesse. [ 7 ] La mère s’est déclarée en accord avec la fin du suivi en protection de la jeunesse. Elle participe activement au suivi offert en première ligne. [ 8 ] L’avocat représentant les enfants se déclare en accord avec la fermeture du dossier en protection de la jeunesse. [ 9 ] L’ordonnance prononcée ce jour fait disparaître le motif de compromission.
Les mesures relatives au temps parental, à la
suspension des contacts père-enfants et l’exercice de l’autorité parentale par la mère font en sorte que les enfants ne sont plus en besoin de protection. Les enfants sont en besoin de services, et ces services sont en place.
Tel que le préambule de la Loi l’énonce, la protection des enfants est une responsabilité collective qui exige la mobilisation et la collaboration de l’ensemble des ressources du milieu afin de limiter l’intervention d’autorité de l’État dans la vie des familles en application de la présente loi aux situations exceptionnelles. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement ne sont plus compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X ne sont plus compromis; [ 13 ] ORDONNE la fermeture du dossier. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Alexandre Germain Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat des enfants M e Louise Arpin Avocate de la mère Me Sandra Fontaine Avocate du père (22 novembre 2022) Monsieur B Père (27 mars 2023) Dates d’audience : 22 novembre 2022 et 27 mars 2023
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