2012 QCCQ 9716, 2012 QCCQ 9716
Opinion
Lallier c. Tremblay 2012 QCCQ 9716 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-014890-107 DATE : 15 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON LALLIER
Partie demanderesse c. LAURENT-MARIE TREMBLAY et 9107-1704 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Yvon Lallier réclame 2 512,27 $ à Laurent-Marie Tremblay et 9107 -1704 Québec inc., soit le solde d'honoraires exigibles pour des services de comptabilité incluant des « frais pour chèque visé », le tout majoré d'intérêts à un taux « convenu » de 18 % et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec . [ 2 ] Tremblay et 9107 contestent plaidant que « le travail n'a pas été accompli adéquatement » et que « la
partie défenderesse [ sic ] a encaissé un chèque de règlement final ». [ 3 ] Tremblay s'est porté demandeur reconventionnel pour 7 000 $, mais a renoncé à faire une preuve à cet égard au jour du procès parce que, selon lui, cela aurait été trop coûteux. LE CONTEXTE [ 4 ] En 2005, Lallier se voit confier le mandat, à
titre de comptable, de préparer les états financiers, les déclarations fiscales et les rapports de taxes de 9107 ; il s'occupera également des « impôts personnels » de Tremblay . [ 5 ] Les factures [1] seront faites au nom de 9107 et seront payées par chèque de celle-ci. [ 6 ] Le lien de confiance sera maintenu jusqu'à l'été 2009, époque à laquelle un nouveau collaborateur de Lallier conclut que des factures de 9107 ont été photocopiées et pourraient avoir été utilisées à
titre d'intrants plus d'une fois. [ 7 ] Lallier communique alors sa décision à Tremblay de ne plus accepter des copies de pièces justificatives aux fins de la préparation des déclarations fiscales et des rapports de taxes de 9107 . [ 8 ] Le 17 août 2009, Lallier transmet à 9107 la facture 73428 au montant de 2 175,10 $ pour ses travaux généralement liés à la préparation des états financiers de celle-ci pour son exercice terminé le 28 février 2009 et de ses rapports de taxes du trimestre de décembre 2008 à février 2009. [ 9 ] En avril 2010, la facture 73462 de 1 693,13 $ est expédiée à 9107 , soit pour la préparation des rapports de taxes de la période de juin à août 2009 et pour la compilation des données financières pour les mêmes mois. [ 10 ] C'est un peu plus tard que le mandat de 9107 est retiré à Lallier . [ 11 ] Un chèque [2] du 3 août 2010 tiré du compte de 9107 au montant de 1 500 $ est ensuite adressé à Lallier ; la mention « travail comptabilité paiement final & complet » y est inscrite.
[ 12 ] Le 26 août 2010, Lallier envoie une lettre [3] à 9107 à laquelle est jointe la facture 73476, également au nom de 9107 , pour les déclarations d'impôts personnels de Tremblay des années 2005, 2006 et 2007. Lallier informe alors Tremblay qu'il est exclu que le chèque de 1500 $ soit accepté en règlement final : Vous m'avez remis un chèque au montant de 1,500.00$, ce qui est loin de couvrir le total des sommes qui me sont dues.
Je vous avise donc que, dans les 10 jours de l'envoi de la présente, j'encaisserai votre chèque de 1,500.00$ en acompte sur la somme de 3,997.27$ et entreprendrai les procédures nécessaires pour recouvrer la différence. Si vous vous opposez à ce que j'encaisse votre chèque à
titre d'acompte, je vous invite à faire un arrêt de paiement.
Dès lors, j'entreprendrai les procédures judiciaires pour le plein montant de 3,997.27$ majoré des frais et des intérêts. (Reproduction textuelle) [ 13 ] Le chèque de 9107 est encaissé par Lallier le 14 septembre 2010. [ 14 ] Tremblay affirme au procès que c'était une révélation pour lui que des copies de factures pourraient avoir été utilisées plus d'une fois et conclut de façon générale qu'il a « des doutes que tout n'a pas été fait » par Lallier pour maximiser le traitement fiscal des affaires de 9107 . [ 15 ] Il ajoute que la préparation de ses « impôts personnels » a toujours été effectuée « gracieusement » par Lallier .
ANALYSE [ 16 ] Lallier devait établir le bien-fondé de sa réclamation tel que l'indique le premier alinéa de l'
article 2803 du Code civil du Québec : Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. • Quant à Tremblay [ 17 ] Il faut d'abord référer à l'
article 1440 C.c.Q. qui codifie ce qui est convenu d'appeler l' effet relatif des contrats : Art. 1440. Le contrat n'a d'effet qu'entre les parties contractantes; il n'en a point quant aux tiers, excepté dans les cas prévus par la loi. [ 18 ] Les articles 309 et 317 C.c.Q. sont également pertinents : Art. 309. Les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n'engagent qu'elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi. Art. 317.
La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. [ 19 ] La Cour d'appel a déjà rappelé que la levée de ce voile corporatif ne peut avoir lieu que dans des conditions limitées, précises et bien connues (fraude, abus de droit ou contravention à une règle d'ordre public) désormais codifiées à l'
article 317 C.c.Q. [4] . [ 20 ] L'indépendance de la personnalité juridique des personnes morales a été affirmée pour la première fois dans Salomon c. A.
Salomon [5] , arrêt auquel réfère l'auteur Paul Martel [6] : 1-93 Le jugement du Conseil privé. […] Lord Halsbury, dans une déclaration qui a été citée nombre de fois depuis, affirma le principe de la personnalité distincte de la société par actions par ces paroles (traduction) : «Il me semble impossible de contester qu'une fois qu'une compagnie est légalement constituée, elle doit être traitée comme toute autre personne indépendante, avec des droits et des obligations qui lui sont propres, et que les mobiles de ceux qui ont participé à la promotion de la compagnie ne doivent absolument pas entrer en ligne de compte lorsqu'on discute quels sont ces droits et obligations…»
B − Importance et limites du principe 1-94 Ce caractère de personnalité indépendante de la société par actions est absolument fondamental. […] [ 21 ] Comme la Cour d'appel, qui d'ailleurs le cite dans sa décision précitée, M e Martel fait état de l'importance de reconnaître ce principe [7] : 1-208 Cette identité indépendante est la base même du droit corporatif, et elle est clairement établie par la loi, lorsque celle- ci affirme sans équivoque 267 qu'une société bénéficie de la personnalité juridique. Ne pas reconnaître cette personnalité indépendante équivaut à court-circuiter tout le système. […]
1-216 Particulièrement en matière contractuelle, la personnalité distincte de la société doit toujours être reconnue et respectée. Si un tiers a choisi de transiger avec une société, sans demander à l'actionnaire de celle-ci de cautionner ses engagements (ce qu'il est toujours libre de faire), il n'a que lui-même à blâmer si cette société s'avère insolvable 271 . […] 1-263 Quelle que soit l'application que l'on donne à la notion d'abus de droit, l'
article 317 ne permettra pas d'écarter le voile corporatif, en l'absence de mauvaise foi 313 , pour des motifs de confusion (sauf si celle-ci est provoquée délibérément, au point de constituer une fraude) 314 , de renonciation aux structures 315 et surtout d'équité 316 . Le retrait des mots «entre autres» à l'
article 317 , jumelé aux mots «sauf les exceptions prévues par la loi» à l'article 309, impose cette conclusion. (Références omises) [ 22 ] Il n'y a ici aucune indication de mauvaise foi de la part de Tremblay ni qu'il aurait provoqué délibérément une confusion ou renoncé aux structures. [ 23 ] S'il y a une preuve prépondérante dans le présent dossier, c'est celle établissant un lien de droit entre Lallier et 9107 seulement. [ 24 ] Lallier convient d'ailleurs au jour du procès que sa cliente était 9107 et qu'en aucune façon Tremblay n'a-t-il cautionné les obligations de celle-ci. [ 25 ] C'est Lallier qui devait prouver que Tremblay était lié à lui contractuellement; il faut conclure qu'il ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve. • Quant à 9107 [ 26 ] Considérant la mention apparaissant sur le dernier chèque du 3 août 2010, le Tribunal doit déterminer si ce paiement était libératoire dans les circonstances. [ 27 ] Dans l'arrêt Auberge la Pinsonnière inc. c.
Mingus Software inc. [8] , le juge Paul Vézina mentionnait ce qui suit : [6] En quelque sorte, il faut déterminer s'il y a eu rencontre des volontés, échange de consentements, sur une transaction, suivant l'ensemble des faits. [7] Lorsque la mention « paiement final » est inscrite sur un chèque, le créancier qui le reçoit ne peut pas simplement l'encaisser et continuer sa réclamation. S'il l'encaisse, il acquiesce à l'offre qui lui est faite par le débiteur de mettre fin au litige.
S'il veut transformer cette offre en contre-offre, c'est-à-dire offrir au débiteur d'encaisser le chèque comme paiement partiel tout en conservant sa réclamation pour le solde, il doit en informer celui-ci bien sûr, et de plus il doit lui donner le temps de réagir à cette contre-offre. […] [8] Dans le présent cas, le juge s'est bien dirigé en droit.
Il a appliqué ces principes et analysé les faits pour déterminer s'il y avait eu réellement rencontre des volontés, si le débiteur, tireur du chèque, avait par son silence et par le temps écoulé, acquiescé à la contre-offre du créancier d'accepter le chèque comme paiement partiel.
Le juge est venu à la conclusion que les circonstances ne permettaient pas d'inférer le consentement du débiteur. [ 28 ] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin [9] confirment que la jurisprudence sur cette question fait preuve d'une grande souplesse refusant de poser une règle générale et s'attachant avant tout à l'examen des circonstances. 705 - Offres en paiement final - Il existe une pratique courante de l'envoi au créancier d'un chèque dont le montant est inférieur à celui qui est dû et portant la mention restrictive « en règlement ou en paiement final ».
L'encaissement par le créancier d'un tel chèque permet- il de conclure qu'il a accepté de ne réclamer aucun montant supplémentaire ? En d'autres termes, y a-t-il, en l'espèce, transaction impliquant un paiement complet et éteignant l'obligation, ou seulement un paiement partiel, laissant au créancier la possibilité d'exiger le solde dû ? La jurisprudence sur ce point fait preuve d'une grande souplesse.
Elle refuse de poser une règle générale et s'attache avant tout à l'examen des circonstances qui, parfois, peuvent être révélatrices du consentement ou de l'acceptation par le créancier de la proposition du débiteur, et dans d'autres situations laisser subsister la volonté contraire 105 . […] 1069 – Remise expresse. Remise tacite - La remise peut être expresse ou tacite (article 1688).
[…] Par ailleurs, l'encaissement par le créancier d'un chèque remis par le débiteur et portant la mention en paiement final de tout compte , lorsque son montant est inférieur au montant dû, amène la jurisprudence à analyser les faits pour déterminer si l'encaissement de ce chèque permet d'en déduire une volonté du créancier de renoncer à son recours pour le solde. Si tel n'est pas le cas, l'encaissement du chèque ne constitue qu'un paiement partiel et la créance subsiste pour la portion impayée.
L'intention du créancier de décharger le débiteur doit toujours être claire 12 . (Références omises) [ 29 ] La lettre [10] de Lallier démontre qu'il n'avait manifestement pas l'intention de décharger sa débitrice au moment de l'encaissement du chèque et de renoncer à son recours pour le solde. [ 30 ] Il demeure un solde payable [11] de 1 728,48 $ sur la facture 73428 et celle de 1 693,13 $ portant le numéro 73462 est due intégralement; 9107 est ainsi redevable envers Lallier du paiement de 1 921,61 $ après déduction du chèque de 1 500 $ précité. [ 31 ] Les « frais pour chèque visé » de 15 $ ne correspondent pas à une suite immédiate, directe et prévisible du défaut de 9107 . [ 32 ] Il n'y a par ailleurs aucune preuve établissant une entente quant à l'exigibilité d'intérêts sur les sommes impayées. [ 33 ] L'
article 1565 C.c.Q. indique à cet égard ce qui suit : Art. 1565. Les intérêts se paient au taux convenu ou, à défaut, au taux légal. [ 34 ] La Cour d'appel a régulièrement rappelé qu'il doit y avoir preuve d'un accord de volonté quant aux intérêts pour pouvoir réclamer un taux autre que le taux légal [12] , ce qui n'est pas le cas dans le présent dossier. [ 35 ] Les intérêts précisés en petits caractères sur les factures ne prouvent pas une convention quelconque à ce sujet.
Pour ces motifs, le tribunal : ACCUEILLE partiellement la réclamation du demandeur contre la défenderesse 9107-1704 Québec inc.; CONDAMNE la défenderesse 9107-1704 Québec inc. à payer au demandeur la somme de 1 921,61 $, plus intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation, le tout avec dépens; REJETTE la réclamation du demandeur contre le défendeur Laurent-Marie Tremblay, sans frais; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur Laurent-Marie Tremblay, sans frais. _____________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q.
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