2017 QCCQ 2658, 2017 QCCQ 2658
Opinion
Gagné c. Charbonneau 2017 QCCQ 2658 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028917-159 DATE : 28 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VÉRONIQUE GAGNÉ et FRÉDÉRIC BÉLANGER
Partie demanderesse c. LUC CHARBONNEAU et DOMINIQUE DAOUST
Partie défenderesse et LUC BOULANGER
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament des défendeurs la somme de 7 251,95 $ résultant de la vente d’une résidence qu’ils prétendent affectée d’un vice caché. LES FAITS [ 2 ] Le 1 er août 2013, les demandeurs achètent des défendeurs une résidence unifamiliale qu’ils paient 285 000 $. [ 3 ] Avant de se porter acquéreurs, ils retiennent les services d’une firme spécialisée savoir Inspectomax, qui produit son rapport le 20 juin 2013.
Le couple habite la maison sans que quoi que ce soit de particulier ne se manifeste sur l’immeuble. [ 4 ] Au printemps 2014, ils décident d’entreprendre des travaux pour corriger certaines fissures sur un mur de fondation. [ 5 ] Ils se rendent alors compte que les problèmes sont loin d’être mineurs.
Ils en avisent les défendeurs prétendant qu’il s’agit de vices cachés. [ 6 ] Ils entreprennent des travaux autour de la fondation et, une fois le tout terminé, la facture s’élève à 5 821,71 $. [ 7 ] A leur réclamation, ils ajoutent 170,13 $ pour les frais du plombier, 246,37 $ pour les matériaux requis pour refermer et peinturer les murs ouverts, 13,74$ pour les frais de poste et enfin, 1000 $ pour troubles, dommages et inconvénients. LE DROIT [ 8 ] En son
article 1726, le Code Civil décrit ainsi les obligations du vendeur. :« Le vendeur est tenu de garantir à ‘acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui
diminuerait tellement sn utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné un tel prix, s’il les avait connus.
Il n’est cependant pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur, ni le vice apparent qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir à recourir à un expert. » [ 9 ] Se pose alors ici la question : quelle est la définition du vice caché? [ 10 ] Les tribunaux qualifient un vice de « caché » s’il est nuisible à l’usage auquel il est destiné, s’il est inconnu de l’acheteur, qu’il a une certaine gravité et existait antérieurement à la vente; ajoutons qu’un vice qui répond à ces conditions reste un « vice caché » même si le vendeur en ignorait l’existence.
La gravité du vice doit être telle que l’acheteur pourra sérieusement et objectivement prétendre qu’il n’aurait pas acheté ce bien ou qu’il n’aurait pas donné ce prix s’il avait connu ce vice. [ 11 ] De son côté, l’acheteur a l’obligation de faire preuve de prudence et de diligence lors de l’achat, comme le ferait toute personne raisonnable. Il doit vérifier l’importance de tout vice apparent, et apporter une attention particulière à tout indice pouvant présager un vice quelconque (voir Vachon c. Routhier , (2005-06-13) et Cloutier c.
Paquette , 2009 QCCQ 6865 . [ 12 ] Si l’acheteur fait défaut d’exécuter son devoir d’inspection, le vice sera alors qualifié « d’apparent » (voir Cloutier c Letourneau, C.A.Q. 1992 -1-25). ANALYSE [ 13 ] Bien sûr en l’instance les demandeurs ne pouvaient pas voir le problème d’infiltration possible d’eau par les murs extérieurs ou par le dessous des dalles de béton du garage. Mais la lecture des pages 6 et 7 du rapport d’expertise étaient certainement de nature à attirer leur attention. [ 14 ] On peut y lire : « Nous avons noté des fissures importantes sur un mur de fondation.
Un expert doit être consulté afin de déterminer si elles peuvent trahir un problème de stabilité à long terme et évaluer la nature et l’étendue des correctifs requis. De plus, ces fissures doivent être colmatées car elles représentent un risque important d’infiltration d’eau au sous-sol. » [ 15 ] Et plus loin : « nous avons noté des fissures convergentes sur la dalle de béton du garage. Ces fissures semblent avoir été causées par un soulèvement, provoqué par des pressions hydrostatiques du sol. Cette dalle de béton est endommagée de façon générale.
Une évaluation plus approfondie est recommandée, car nous doutons le remplacement complet de cette dalle. » [ 16 ] L’avertissement ne pouvait être plus clair. Il disait expressément aux demandeurs : « de l’eau s’est déjà infiltrée au sous-sol et à moins de travaux importants, attendez-vous qu’il en entrera d’autre. »
Les vices étaient cachés, mais connus des demandeurs acheteurs. [ 17 ] L’article 1726 du Code Civil ne protège pas un acheteur dans cette circonstance : « […] Il n’est cependant pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur, ni le vice apparent qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir à recourir à un expert. » [ 18 ] En conséquence la requête n’est fondée ni en faits ni en droit. [ 19 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande ; [ 21 ] CONDAMNE les demandeurs à payer aux défendeurs les frais de justice de 200 $. __________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. ‘ Date d’audience : 8 février 2017
Loading document…