2021 QCCQ 9504, 2021 QCCQ 9504
Opinion
Diem c. Syndicat de copropriété Memphré Club Phase 1 2021 QCCQ 9504 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-700239-195 DATE : 29 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ Pauline DIEM , domiciliée et résidant au [...], Magog (Québec) [...]
Partie demanderesse c. SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ MEMPHRÉ CLUB PHASE 1 , ayant un établissement au 2100, Place du Club Memphré, app. 006, Magog (Québec) J1X 5X4
Partie défenderesse et DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. , ayant un établissement au 6300, boul. Guillaume-Couture, C.P. 3500, Lévis (Québec) G6V 6P9
Partie intervenante volontaire ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ aperçu [ 1 ] Mme Pauline Diem poursuit en dommages le Syndicat de copropriété Memphré Club phase 1 (Syndicat) de l’immeuble qu’elle habite, suite à sa chute dans le stationnement extérieur survenue le 13 décembre 2016.
Elle prétend avoir chuté en raison de la présence de glace recouverte de neige, et reproche au Syndicat sa négligence dans l’entretien du stationnement. [ 2 ] Le Syndicat soulève le délai de presque trois ans entre la chute et le moment où il en est informé. Il plaide avoir été privé de l’opportunité de constater l’état des lieux et de procéder à une contre-expertise médicale en temps opportun.
Par ailleurs, le Syndicat nie avoir commis une faute dans l’entretien du stationnement. [ 3 ] Le Tribunal compte se prononcer d’abord sur la question de la faute alléguée du Syndicat dans l’entretien du stationnement, qui est déterminante quant au sort du litige. Les moyens de droit invoqués par le Syndicat ne sont utiles que si la faute du Syndicat, et sa responsabilité, sont prouvées. analyse 1.
Le fardeau de la preuve [ 4 ] Pour retenir la responsabilité civile du Syndicat, Mme Diem doit prouver une faute dans l’entretien du stationnement, le préjudice qu’elle a subi suite à sa chute, et un lien de causalité direct et immédiat entre les deux [1] . Il lui revient d’offrir la preuve de chacun de ces trois éléments selon la balance des probabilités, c’est-à-dire que la preuve de l’existence des faits qu’elle allègue doit être plus probable que leur inexistence [2] . [ 5 ] Le Tribunal fait sien le passage suivant du jugement de la Cour supérieure dans l’affaire Lamontagne c.
Timex Realty Corp . [3] qui résume bien les principes de droit applicables à la responsabilité civile découlant d’une chute sur un stationnement l’hiver au Québec : [40] Le Tribunal doit appliquer les principes suivants aux faits précédemment décrits afin de conclure quant à la responsabilité:
A) Un propriétaire n'est pas un assureur des piétons qui circulent sur son terrain. 2
B) Un propriétaire n'est pas tenu de tout prévoir et de tout prévenir, notamment en présence de phénomènes de gel et de dégel au cours d'une même journée et de pluie verglaçante. Il suffit qu'un propriétaire agisse en personne raisonnable, prudente et diligente. 3
C) Le fardeau d'établir une faute repose sur le demandeur. Ce fardeau comporte l'obligation d'établir, dans une situation de conditions climatiques difficiles et changeantes (pluie, pluie verglaçante, gel et dégel au cours d'une même journé
e) ce qui aurait pu être fait et dont l'omission constituerait un geste fautif. En quelque sorte, il faut répondre à la question suivante: était-il possible de prévenir l'accident, par quelques moyens et, si oui, le défendeur a-t-il tardé à les employer ? 4
D) La preuve de présence de glace sur un stationnement n'est pas suffisante pour engager la responsabilité du propriétaire. La présence de glace ne crée pas de présomption de faute. 5
E) Une surface glacée présente en elle-même un risque de chute: toute personne qui marche sur une patinoire le sait. C'est un risque connu, ce n'est pas un piège, c'est une situation qui requiert prudence et vigilance de la personne qui s'y engage. 6 __________________________ 2. Curé et Marguiller de l'Oeuvre et Fabrique de la Paroisse Bon Pasteur c. Gauthier , [1990] R.R.A. 33 (C.A.) ; Racicot c. 150175 Canada Inc. et als. , jugement non rapporté de l'honorable Anne-Marie Trahan, du 28 juin 2000, au dossier 500-05-010382-958; 3. Curé et Marguiller de l'Oeuvre et Fabrique de la Paroisse Bon Pasteur c.
Gauthier , [1990] R.R.A. 33 (C.A.) ; 4. Nardi c. Bourgeois , [1979] C.A. 556 ; Michaud et Simard c. Poslums et Vézina , [1975] C.A. 291 ; Tremblay c. Alma Matériaux Inc. , [1992] R.R.A. 584 (C.A.) ; Procaccini c. St-Léonard (Ville) , [2001] J.Q. no 7355 (C.S.) ; Lefebvre-Durand c. Godin , [2002] J.Q. no 1085 (C.S.) ; 5. Procaccini c. St-Léonard (Ville) , [2001] J.Q. no 7355 (C.S.) ; 6. Nardi c. Bourgeois , [1979] C.A. 556 ; Lefebvre-Durand c. Godin , [2002] J.Q. no 1085 (C.S.) ; [ 6 ] Finalement, le Tribunal cite avec approbation le passage suivant tiré de l’affaire Fortin c.
Gestion Mimax inc . [4] de la Cour supérieure : [15] Au Québec, en particulier, les accumulations de neige et les variations importantes de la température pendant la période hivernale engendrent souvent des conditions de circulation périlleuses pour toute personne circulant à pied ou en automobile. Dans ce contexte, chacun doit faire montre de prudence dans ses déplacements [5] .
Le propriétaire d'un établissement, par ailleurs, ne saurait raisonnablement être tenu de surveiller constamment ses voies d'accès ni d'y appliquer des mesures de sécurité allant au delà de celles que l'usager lui-même appliquerait à son domicile. ____________________ [5] Fabrique de la Paroisse Bon-Pasteur c. Gauthier ,
(1990) R.R.A. 33 (C.A.) . 2. La preuve de la faute [ 7 ] Mme Diem témoigne qu’elle habite l’immeuble depuis 30 ans. Ce jour-là, elle sort de chez elle en milieu de matinée pour faire des courses. Son fils l’accompagne. Elle explique qu’il doit la soutenir pour marcher jusqu’à sa voiture tellement le stationnement est glissant. Il y a de la glace recouverte de neige. Elle dit : « Juste au pas, on le sentait ». [ 8 ] De retour chez elle en après-midi, en sortant de la voiture, elle chute violemment sur la glace.
Au même moment, son fils lui dit de faire attention mais il est trop tard. [ 9 ] Elle subit une fracture d’une vertèbre et vit divers inconvénients en raison de sa blessure. [ 10 ] Elle reproche au Syndicat sa négligence en général dans l’entretien du stationnement, et en particulier ce jour-là. Elle prétend que le stationnement n’est toujours pas déneigé en après-midi à son retour à la maison, et qu’aucun abrasif n’y est épandu. [ 11 ] Pour appuyer son témoignage, Mme Diem offre celui de son fils et celui d’une amie qui habite le même immeuble depuis longtemps.
L’analyse de l’ensemble de ces témoignages révèle d’importantes contradictions.
a) quant au départ en matinée [ 12 ] Mme Diem témoigne que son fils doit la soutenir pour marcher parce que le stationnement est très glissant. [ 13 ] Au contraire, son fils témoigne qu’il n’aide pas du tout sa mère à marcher.
b) quant à l’endroit où la voiture de Mme Diem est stationnée au départ [ 14 ] Mme Diem témoigne que sa voiture est près de l’immeuble, dans une case de stationnement qui lui est prêtée, plutôt que dans sa case personnelle située plus loin. La voiture est stationnée à cet endroit parce qu’elle sait que c’est glissant. [ 15 ] Au contraire, son fils témoigne que la voiture de sa mère est stationnée au fond du stationnement, à sa place habituelle.
c) quant à l’état du stationnement en matinée [ 16 ] Mme Diem témoigne que le stationnement est couvert de neige qui recouvre de la glace. Elle explique que la neige est tombée
pendant la nuit. Elle est catégorique : il n’y a eu aucun déneigement ce jour-là avant sa chute et il n’y a pas d’abrasifs dans le stationnement. [ 17 ] Son fils la contredit. Il témoigne qu’au moment du départ en matinée, il n’y a pas de neige du tout, que ce n’est pas glissant. Le stationnement est « sur l’asphalte ». Il prétend qu’il a neigé entre le moment du départ en matinée, et celui du retour en après-midi.
Il dit que le stationnement n’est pas déneigé au retour en après-midi mais qu’il y a des abrasifs dans les escaliers et près des portes de l’immeuble. [ 18 ] Quant à Mme Skreslet, l’amie de Mme Diem, elle commence par dire que le stationnement était très glissant puisqu’elle a vu un voisin marcher en bordure de celui-ci pour éviter de l’emprunter. Elle précise qu’il n’y avait pas de neige dans le stationnement. Elle dira même qu’il était « brillant » en raison de la glace.
Plus tard au cours de son témoignage, elle est forcée d’admettre qu’il ne s’agit que d’une déduction quant à l’état du stationnement, qu’elle n’a pas vu. Finalement, elle n’a pas de connaissance personnelle de l’état du stationnement en matinée ce jour-là.
d) quant à la chute [ 19 ] Mme Diem explique qu’au moment de sa chute, son fils est déjà rendu à la hauteur du garage lorsqu’il lui dit de faire attention. [ 20 ] Son fils la contredit. Il témoigne qu’au moment où sa mère chute, il vient juste de sortir de la voiture et s’y trouve encore.
e) quant à l’entretien du stationnement en général [ 21 ] Mme Diem et son fils témoignent que le déneigement laisse en général à désirer. Mme Diem ajoute qu’il arrive qu’en fin de journée, après une tempête, il ne soit toujours pas déneigé. Mme Diem est catégorique : il n’y a jamais d’abrasifs dans le stationnement. [ 22 ] Au contraire, Mme Skreslet témoigne qu’en général, le déneigement est « très bien fait ». Quant aux abrasifs, elle déclare qu’il y en a parfois dans le stationnement.
Il lui est arrivé de voir un camion qui épand des abrasifs dans la travée centrale du stationnement. [ 23 ] Face à cette preuve fortement contradictoire présentée au soutien de la demande, le Tribunal conclut que Mme Diem ne rencontre pas son fardeau de présenter une preuve prépondérante quant à l’état réel du stationnement en matinée, ni au moment de la chute. [ 24 ] Cette preuve est essentielle pour déterminer si le Syndicat a rencontré ses obligations quant à l’entretien du stationnement.
En effet, la situation juridique à cet égard est fort différente si le stationnement est 1) glacé et couvert de neige le matin et se trouve dans le même état en après-midi, ou 2) qu’il n’y a ni glace ni neige en matinée, qu’il neige le midi et que de la glace se forme. Si le Syndicat laisse persister une situation dangereuse créée la veille sans intervenir dans un délai raisonnable, sa responsabilité pourrait être engagée.
Par contre, si la situation dangereuse se crée en milieu de journée, il se peut que sa responsabilité ne soit pas engagée parce qu’il n’est pas justifié d’exiger son intervention immédiate. [ 25 ] Le Tribunal rappelle que l’existence de glace recouverte de neige en soi ne permet pas de conclure à la faute du propriétaire des lieux. [ 26 ] C’est pourquoi le Tribunal doit conclure que Mme Diem ne réussit pas à prouver la faute du Syndicat dans l’entretien du stationnement ce jour-là.
Son recours ne peut être accueilli. [ 27 ] Bien que cela suffise à trancher le litige, le Tribunal ajoute ce qui suit quant à la preuve du Syndicat. [ 28 ] Les trois représentants du Syndicat qui témoignent habitent eux aussi l’immeuble depuis de nombreuses années. Ils ont agi à
titre d’administrateurs du Syndicat à diverses époques. [ 29 ] Ils offrent une preuve générale quant à l’entretien du stationnement. Le Tribunal retient que le Syndicat confie le déneigement au même entrepreneur pendant plus de 20 ans. Le déneigement s’effectue le matin lorsqu’il est tombé plus de cinq centimètres de neige, et une nouvelle fois au cours de la journée si nécessaire. L’épandage d’abrasifs se fait à la demande des administrateurs. La déclaration écrite de l’entrepreneur confirme leur témoignage. [ 30 ] Le Syndicat n’a pas reçu de plaintes quant à l’entretien du stationnement pendant toutes ces années. [ 31 ]
Malgré la sympathie qu’éprouve le Tribunal à l’égard de Mme Diem vu les blessures qu’elle a subies, il y a lieu de conclure que sa chute est le résultat d’un malencontreux accident, comme il en arrive trop souvent l’hiver au Québec. 3. Le délai écoulé entre la chute et l’introduction du recours [ 32 ] Il n’est pas utile de décider des prétentions du Syndicat à ce sujet vu les conclusions auxquelles le Tribunal en arrive quant au sort du litige. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 34 ] CONDAMNE Mme Pauline Diem aux frais de justice de 313 $.
__________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 13 juillet 2021 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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