2016 QCCQ 18079, 2016 QCCQ 18079
Opinion
Protection de la jeunesse — 168963 2016 QCCQ 18079 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000315-153 DATE : 12 octobre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].00) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation de mesures de protection, prononcées le 8 mars 2016, confiant X à des tierces personnes, madame C et monsieur D jusqu’au 24 juin 2017. [ 2 ] On recommande, cette fois, que l’adolescente soit confiée à ses grands-parents paternels jusqu’à sa majorité, majorité qu’elle atteindra le […] 2018. X est absente à l’audience, mais son procureur consent en son nom aux mesures recherchées.
Pour ce qui est des père et mère, ils n’assistent pas à l’audience. [ 3 ] Ni la situation personnelle du père, ni celle de la mère ne permettent d’envisager le retour de X dans son milieu familial. Dans son milieu substitut, X disait vivre certains malaises et des problèmes de communication. Fin juillet, elle souhaitait quitter ce milieu de vie. Au surplus, à la fin de son secondaire, X avait depuis longtemps le projet d’aller vivre chez ses grands-parents paternels, ce qui s’est d’ailleurs concrétisé début août 2016. [ 4 ] X est une adolescente très fonctionnelle, responsable, mature, facile à vivre.
Elle ne désire pas retourner vivre chez ses père ou mère, mais désire depuis longtemps être confiée à ses grands-parents paternels. Dans les faits, depuis qu’elle vit dans ce milieu, soit depuis le 3 août 2016, X déclare bien s’y sentir et souhaiter y demeurer à majorité. Les grands-parents, de leur côté, sont également prêts à s’investir à long terme auprès de X. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 5 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis.
[ 6 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au […] 2018 : - Que l’adolescente soit confiée à ses grands-parents paternels, madame E et monsieur F; - Que l’adolescente soit confiée à la famille d’accueil de madame E et monsieur F dans la mesure où ceux-ci sont reconnus à
titre de famille d’accueil; - Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent suivant entente entre l’adolescente, la mère et l’intervenante sociale; - Que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent suivant entente entre l’adolescente, le père et l’intervenante sociale; [ 7 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de son autorité parentale quant aux autorisations médicales, scolaires, à voyager à l’extérieur du pays et à l’obtention d’un permis de conduire et confie à madame E, grand-mère paternelle, l’exercice des attributs de l’autorité parentale ainsi retiré à la mère. [ 8 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-10-12
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