2018 QCCQ 9700, 2018 QCCQ 9700
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 184110 2018 QCCQ 9700 JG2494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 765-41-001893-173 DATE : 7 mars 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , né le [...] 2006 Enfant-intimé -et- A , Mère-intimée -et- B , Père-intimé J U G E M E N T Articles 95 (1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________
[ 1 ] L’enfant est hébergé en famille d’accueil depuis le 4 novembre 2016. [ 2 ] Le 20 juin 2017, madame la juge Marie-Pierre Jutras déclare la sécurité et le développement de X, 11 ans, compromis au motif de négligence sur le plan éducatif et le confie en famille d’accueil quatre mois tout en autorisant son retour progressif auprès de son père après deux mois, si la situation le permet. [ 3 ] Parmi les ordonnances visant à mettre fin à la situation de compromission de l’enfant, madame la juge Jutras ordonne que celui-ci reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation en pédopsychiatrie et un suivi en psychologie. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser l’ordonnance en cours et de prolonger l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 22 juin 2018 et de le confier à son père par la suite avec des mesures d’aide, conseil et assistance jusqu’au 22 décembre 2018. [ 5 ] La mère est sans adresse connue et absente de la vie de l’enfant depuis plusieurs années.
La Directrice tente de la localiser, mais sans succès. Le Tribunal dispense la Directrice de lui signifier sa demande et procède en son absence. [ 6 ] Le père consigne ses admissions et se déclare en accord avec les mesures recherchées. [ 7 ] L'avocat de l'enfant consigne les admissions de son jeune client et se déclare en accord avec les mesures recherchées.
Évolution de la situation [ 8 ] La preuve révèle effectivement que la situation n’évolue pas suffisamment pour permettre le retour de X dans son milieu familial. [ 9 ] L’enfant présente toujours des comportements difficiles, et ce, tant dans tous ses milieux de vie. Il s’oppose aux règles, teste les limites et peut être violent verbalement et physiquement. Il peut aussi se faire intimidant envers la fille de la famille d’accueil. [ 10 ] X est en échec scolaire, bien qu’il possède un bon potentiel intellectuel.
Une éducatrice spécialisée intervient à temps plein auprès de lui afin de le soutenir dans ses apprentissages ainsi que dans ses relations avec ses pairs. [ 11 ] La famille d’accueil bénéficie durant quelques mois du Programme de maintien en milieu familial (PMMF). Ce programme est maintenant dispensé dans le milieu du père afin de préparer le retour de X.
Un intervenant rencontre le père une fois par semaine, parfois seul, parfois avec l’enfant, pour le guider dans ses interventions auprès de son fils. [ 12 ] Considérant que la famille d’accueil a toujours besoin d’aide, une demande de services est faite par l’intervenante afin que celle- ci puisse bénéficier d’un programme pour enfants hébergés.
L’objectif est de sensibiliser les parents d’accueil aux traumatismes vécus par l’enfant dans son passé. [ 13 ] Les services ordonnés par madame la juge Jutras tardent à être mis en place. [ 14 ] X obtient un rendez-vous au mois d’août 2017 pour une évaluation pédopsychiatrique. Le père ne l’y amène pas, faute de transport. [ 15 ] Le processus doit être remis en branle. Début janvier, l’intervenante effectue une démarche auprès du guichet en santé mentale jeunesse afin d’obtenir une nouvelle référence en pédopsychiatrie. [ 16 ] L’enfant est finalement rencontré le 21 février 2018.
La docteure Julie Martel confirme ou pose les diagnostics suivants : • TDAH amélioré partiellement avec Vyvanse mais insuffisamment compensé avec persistance de manifestations d’impulsivité; • Dysrégulation thymique conséquence du TDAH; • Enjeux d’attachement et adaptatif; • Trouble oppositionnel avec provocation. [ 17 ] Une nouvelle médication est prescrite à l’enfant, laquelle semble entraîner des effets secondaires indésirables, sans améliorer véritablement sa condition. [ 18 ] L’intervenante conseille au père de communiquer avec le cabinet de la pédopsychiatre pour l’en informer considérant que le prochain rendez-vous de l’enfant n’est que le 9 avril 2018. [ 19 ] X est toujours en attente d’un suivi psychologique.
L’intervenante fait une demande à ses services au mois d’août 2017; le père en fait une de son côté le 30 octobre suivant au CSSS A puisqu’il prévoit s’installer dans cette ville lorsque son fils lui sera à nouveau confié. [ 20 ] Soulignons que l’enfant est rencontré au printemps 2017 pour une évaluation psychologique.
Ce professionnel émet diverses recommandations, mais ne peut terminer son intervention faute du père de retourner ses appels ou de se présenter à un rendez-vous au mois d’août 2017. [ 21 ] Le père explique d’une part ne pas avoir reçu la correspondance du psychologue et d’autre part, qu’il ne souhaitait pas
poursuivre avec ce dernier puisque X ne l’appréciait pas. [ 22 ] Sans vouloir distribuer les blâmes, le Tribunal ne peut que constater que six mois ont été perdus (entre août 2017 et février 2018) avant que l’enfant soit pris en charge par un pédopsychiatre et que des changements soient apportés à sa médication pour tenter d’améliorer ses comportements. [ 23 ] Les contacts de X avec son père sont plus fréquents et plus longs, après une période où ils ont dû être restreints à l’été 2017. [ 24 ] Le père prend maintenant charge de son fils à toutes les fins de semaine de même que toutes les journées fériées et pédagogiques.
X bénéficie d’un séjour de deux semaines chez son père durant le temps des Fêtes et d’une semaine, durant la période de relâche. [ 25 ] Il mentionne que X fait encore beaucoup de demandes et qu’il présente toujours des comportements d’opposition et de violence, mais que ceux-ci sont moins fréquents. De même, il peut faire des crises, mais pas à tous les jours. [ 26 ] Le père met fin à ses rencontres avec l’organisme Halte Drummondville, faute de moyens.
Il demeure toutefois en contact avec les intervenants de cet organisme en communiquant avec eux lorsqu’il en ressent le besoin. [ 27 ] Le père souhaite toujours le retour de son fils auprès de lui, mais veut être mieux préparé afin de s’assurer du succès de l’entreprise. [ 28 ] Le Tribunal convient avec les parties qu’un retour immédiat de X dans son milieu familial serait hâtif et voué à l’échec. [ 29 ] L’enfant présente des besoins particuliers que père doit apprendre à décoder afin d’y répondre de manière adéquate. [ 30 ] Le père a encore besoin de temps pour faire les acquis qui lui permettront de jouer son rôle parental à temps plein, mais il est permis de croire qu’il soit en mesure de de prendre charge de son fils à la fin de l’année scolaire en cours. [ 31 ] En effet, le père offre une excellente collaboration à la Directrice, s’implique dans le suivi offert par l’intervenant du PMMF et utilise les outils qui lui sont proposés. [ 32 ] X bénéficie maintenant d’un suivi en pédopsychiatrie.
Il est à espérer que la bonne combinaison médicamenteuse soit trouvée pour diminuer les symptômes associés à ses différents diagnostics. [ 33 ] Il devient aussi urgent que X débute le suivi psychologique ordonné par madame la juge Jutras il y a maintenant neuf mois. Rappelons que son ordonnance se terminait au mois de juin 2018. [ 34 ] Cet enfant porte un lourd passé de négligence, d’instabilité et a vécu plusieurs ruptures de liens.
Il porte beaucoup de souffrance en raison de l’abandon par sa mère et cet aspect doit être abordé dans le cadre d’un tel suivi. [ 35 ] Le Tribunal demande à la Directrice de multiplier les efforts afin que l’enfant bénéficie d’un tel suivi dans les meilleurs délais, quitte à avoir recours à des services en externe. [ 36 ] La Directrice demande des mesures jusqu’au mois de décembre 2018.
Si ce délai se justifie, considérant que ses services seront requis à la suite du retour de X auprès de son père à la fin du mois de juin prochain, il n’est pas dans l’intérêt de cet enfant de différer le moment ultime du début de son suivi psychologique. [ 37 ] Aussi, le Tribunal entend s’assurer que X puisse commencer son suivi psychologique dans les délais initialement ordonnés par madame la juge Jutras. [ 38 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve exige la révision et prolongation de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 40 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X toujours compromis; [ 41 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 20 juin 2017 par madame la juge Marie-Pierre Jutras; [ 42 ] ORDONNE l’hébergement de X en famille d’accueil jusqu’au 22 juin 2018; [ 43 ] CONFIE l’enfant à son père par la suite; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties; [ 45 ] RECOMMANDE au père de maximiser ses contacts avec l’enfant, notamment lors des congés scolaires; [ 46 ] INTERDIT tout contact entre l’enfant X et sa mère; [ 47 ] ORDONNE que X reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie tant que jugé nécessaire par le professionnel traitant et un suivi en psychologie, et quant au suivi en psychologie, que celui-ci débute dans les meilleurs délais et au plus tard le 22 juin 2018;
[ 48 ] ORDONNE qu’à défaut par le système public d’être en mesure d’offrir le service avant cette date, une autre option sera envisagée par la Directrice pour s’assurer du respect de l’ordonnance; [ 49 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 50 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 51 ] LE TOUT , pour valoir jusqu’au 22 décembre 2018, sauf l’hébergement de l’enfant qui est pour valoir jusqu’au 22 juin 2018.
Signé le 15 mars 2018 ________________________________ Francine Gendron, J.C.Q. M e Jean-François Lavallée Avocat de la D.P.J. M e Simon Fréchette Avocat de l'enfant M e Renaud Blanchette Avocat du père Date de l’audience : Le 7 mars 2018
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