2010 QCCQ 18696, 2010 QCCQ 18696
Opinion
Protection de la jeunesse — 106657 2010 QCCQ 18696 JD2133 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Nº : 200-41-006199-053 / 200-41-004854-030 Ville A, le 30 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] et [INTERVENANT 2], personnes dûment autorisées par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérants et X, née le […] 2004 Y , né le […] 2001 Enfants/intimés et A B, père de X C, père de Y Parents/intimés et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […], ville A (Québec) […], district A Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de quatre
(4) Requêtes en révision d’ordonnance , au sens des articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à Y, né le […] 2001 et X, née le […] 2004, dont deux sont présentées par la mère et deux autres par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] La grand-mère maternelle, madame D, a aussi présenté une requête en intervention à
titre de
partie (200-51-000136-100 et 200-51-000137-108), qui a été accueillie et elle a donc été présente, à
titre de
partie au litige, pour les présentes requêtes. [ 3 ] Le 2 février 2009, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis et ordonne que X soit confiée à une famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité soit le […] 2022 et que Y soit confié en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois. [ 4 ] Le 11 décembre 2009, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'enfant Y toujours compromis et ordonne qu'il soit confié en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois, et par la suite, à une famille d'accueil avec différentes mesures d'aide jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit le […] 2019.
Il est aussi prévu dans ces jugements que les contacts entre la mère et les enfants se déroulent selon entente entre les parties et à défaut, qu'ils aient lieu à raison d'une (1) fois par mois pour une durée d'une (1) heure, en milieu neutre désigné par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne autorisée par cette dernière. [ 5 ] Ce jour, la directrice invoque des faits nouveaux et demande que les contacts entre la mère et les enfants soient maintenus tels qu'ordonnés, mais que les contacts des enfants avec la grand-mère maternelle se déroulent selon entente entre les parties et à défaut, qu'ils aient lieu selon les modalités suivantes : - Que les contacts physiques aient lieu tous les deux (2) mois, dans un milieu neutre, pour une durée de deux (2) heures et qu'ils
soient supervisés par une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; - Que les contacts téléphoniques aient lieu toutes les deux (2) semaines et qu'ils soient supervisés par une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 6 ] La directrice demande également d'ordonner à la grand-mère maternelle de collaborer avec les intervenants et de respecter leur projet de vie et à défaut, d'autoriser les requérants à suspendre les contacts entre la grand-mère maternelle et les enfants. [ 7 ] Pour sa part, la grand-mère maternelle demande que les contacts entre elle et les enfants se déroulent à raison de deux (2) heures par mois à la Maison de la famille, comme demandé par sa requête à la Cour supérieure (I-1). [ 8 ] De son côté, la mère demande dans ses requêtes que les contacts avec ses enfants se déroulent à raison d'une (1) fin de semaine aux deux (2) semaines plutôt que d'une (1) fois aux trois (3) mois, pour une durée d'une (1) heure, comme ils se déroulent actuellement. [ 9 ] Le père de Y, monsieur C, et le père de X, monsieur B, sont absents, mais ils ont été avisés de la présente procédure conformément à la loi.
La directrice de la protection de la jeunesse, représentée par son procureur, admet certains faits des requêtes présentées par la mère et la grand-mère maternelle et s'oppose aux conclusions recherchées par chacune d'elles. Les enfants ignorent ou nient tels que rédigés les faits des requêtes qui les concernent et pour X, elle demande à mieux connaître sa mère et veut des soupers chez elle avec sa grand-mère maternelle. Pour Y, il aimerait voir sa sœur plus souvent et voir sa mère à raison d'une (1) fois par mois ainsi que sa grand-mère maternelle, mais sans que ce soit en même temps.
Il ne veut pas de communications téléphoniques. [ 10 ] Pour sa part, la mère admet en
partie les faits des requêtes concernant les enfants et s'oppose aux mesures proposées concernant la grand-mère maternelle et consent aux conclusions recherchées par celle-ci dans ses requêtes. [ 11 ] La directrice dépose les pièces D-23 et D-24 dans le dossier de X et D-32 à D-34 dans le dossier de Y alors que la grand- mère maternelle dépose les pièces I-1 à I-3 dans chacun des dossiers. [ 12 ] Les parties consentent à procéder sur une enquête commune pour les deux enfants, et ce, pour toutes les requêtes. [ 13 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que la situation des enfants fait l'objet de mesures de protection depuis le 30 avril 2003 pour Y et depuis sa naissance pour X. [ 14 ] Le point en litige concerne exclusivement les contacts de la mère et de la grand-mère maternelle que la directrice de la protection de la jeunesse veut, pour sa part, limiter en raison des difficultés importantes des enfants.
Historique de la situation des enfants [ 15 ] Tout au cours des années, la mère a reçu des services de différents organismes afin d'être aidée dans son rôle parental, mais malgré des périodes où elle s'implique, elle perd vite sa motivation et reprend ses comportements d'impatience envers les enfants.
Elle dira au fil des ans qu'il n'y a pas d'impact sur les enfants, mais les comportements difficiles de Y s'amplifient toujours et dans des moments d'impatience, elle demande aux intervenants, en présence de l'enfant « qu'il crisse son camp, qu'elle était tannée » (Jugement du 31 octobre 2005, par. 11), sans compter sa négligence envers l'enfant X dont l'état de santé s'était détérioré (par. 13 du même jugement) et les enfants sont confiés à une famille d'accueil pour une période de six (6) mois. [ 16 ] Tout au cours des années subséquentes, la mère a des contacts réguliers avec ses enfants au domicile et avec l'aide d'une éducatrice.
Lors des contacts, la mère est impatiente avec les enfants et peut sacrer et les dénigrer, reconnaissant ses difficultés personnelles qu'elle attribue à son vécu antérieur et qu'elle ne croit pas pouvoir changer, mais ne fait pas de démarches. [ 17 ] Le 20 juin 2007, une tentative est faite de confier l'enfant Y à sa mère de façon provisoire, puis maintenu chez elle dans un jugement rendu le 16 octobre 2007 avec des mesures d'aide.
La mère a fait un certain cheminement et elle est prête à reprendre Y avec elle et à collaborer avec les intervenants pour être aidée dans son projet de reprendre les deux enfants. [ 18 ] Au cours de cette année, la situation de l'enfant dégénère avec sa mère qui perd patience et demande à l'intervenante de « venir la débarrasser des enfants, car elle n'en peut plus ». (Jugement du 3 juin 2008, par 11.) C'est la période où la mère a tiré le chat sur le divan dans un moment d'impatience, le tout en présence des enfants.
Il faut mentionner que l'enfant Y a aussi des comportements très difficiles en réaction à ceux de sa mère et cette dernière demeure avec son impulsivité qu'elle ne peut contrôler… C'est donc dans ce contexte et avec l'accord de la mère que les enfants sont à nouveau confiés à une famille d'accueil.
Évidemment et heureusement, tout au cours de ces années, l'enfant X demeure dans la même famille d'accueil, de madame E qui s'avérait ouverte à lui offrir un projet de vie à long terme. [ 19 ] Ce n'était pas le cas pour l'enfant Y qui, ayant vécu plus longtemps avec sa mère, vit plus difficilement la séparation et demande d'ailleurs à l'époque de retourner avec elle, mais précise qu'il « aimerait qu'elle soit gentille avec lui » ayant vécu des périodes de violence à son endroit alors qu'il était avec sa mère.
Il a dû passer à travers plusieurs familles d'accueil puisque sa mère ne lui permettait pas de s'investir, lui faisant croire qu'elle pourrait le reprendre tout en sachant les grandes difficultés de son fils, mais aussi sa propre impatience, qui ne lui permettraient pas de vivre avec elle. [ 20 ] Depuis cette décision, la mère vit beaucoup d'ambivalence face à l'acceptation du placement de son fils à long terme, se croyant toujours une « mauvaise mère » si elle accepte ce placement.
Elle est confortée dans cette croyance par la grand-mère maternelle qui ne comprend pas l'importance de la supporter dans cette démarche d'un projet de vie pour ses enfants. La mère doit réaliser à quel point il lui faut beaucoup d'amour comme mère pour en arriver à reconnaître ses incapacités et permettre aux enfants de se trouver un milieu de vie sain pour eux tout en maintenant un lien avec elle. [ 21 ] Les enfants sont très fragiles et leur vécu passé, plus particulièrement pour Y, n'est pas sans avoir un impact sur ses
comportements actuels, d'où l'importance pour la mère de le conforter dans sa relation avec sa nouvelle famille. Si l'enfant ne peut avoir le support de sa mère dans cette démarche, il restera brisé à jamais puisqu'un retour avec elle est voué à l'échec à court terme compte tenu des comportements incompatibles de chacun d'eux. [ 22 ] L'enfant Y a vécu dans une multitude de familles d'accueil tout en n’ayant jamais le droit de s'y investir, étant programmé à les bousiller, consciemment ou non, par la mère.
Est-ce que le fait que les familles d'accueil ne réussissent pas à établir un lien avec l'enfant permet à la mère de se déculpabiliser face à son incapacité à assumer son rôle parental, et ce, à son détriment à lui?
Il ne faut pas oublier que les incompatibilités de la mère et du fils sont réelles et que c'est à la mère, en tant qu'adulte, de bien les expliquer à l'enfant pour qu'il ait le droit de se trouver un milieu de vie qui répond à ses besoins. [ 23 ] Dans cette démarche de la mère, il y a aussi tout l'apprentissage de ce qui peut être bon pour son fils ou non, dont les contacts avec elle et ceux aussi avec la grand-mère maternelle. [ 24 ] Tout au cours de ces années, la grand-mère maternelle était présente dans la vie de la mère puisqu'elles ont habité ensemble à certaines périodes de leur vie.
Il n'a jamais été question pour la grand-mère maternelle d'assumer la responsabilité de l'un des enfants en raison, notamment à l'époque de sa santé fragile. Il serait inapproprié de sa part de culpabiliser la mère des décisions qu'elle prend en regard de ses enfants qu'elle sait ne pas être en mesure de reprendre malgré sa bonne volonté. [ 25 ] Tant la mère que la grand-mère maternelle doivent faire une démarche personnelle pour accepter que les enfants aient une vie qui leur appartient avec des parents substituts.
Ce droit des enfants passe aussi par des contacts moins fréquents avec la famille d'origine qui doit demeurer présente, mais en supportant les enfants dans leur nouvelle vie et non en la contrecarrant, pour satisfaire leurs propres besoins ou encore calmer leur culpabilité… [ 26 ] L'intégration de l'enfant Y dans sa 25ième famille d'accueil s'est déroulée du 11 mai 2010 pour en arriver à vivre chez elle à temps plein depuis le 11 août 2010, après avoir passé un long moment en centre de réadaptation, de type foyer de groupe.
Cet enfant avait besoin de prendre un recul avant d'envisager une intégration dans une nouvelle famille d'accueil et il doit avoir la permission de sa mère et de sa grand-mère maternelle pour bien s'intégrer dans son nouveau milieu de vie. [ 27 ] La situation de Y demeure très fragile et la famille d'accueil a besoin de beaucoup de support pour comprendre et intervenir sur les comportements toujours difficiles de l'enfant.
Ce dernier bénéficie d'un suivi psychologique afin de mieux comprendre ses comportements difficiles et peut-être réussir à mieux les contrôler pour demeurer dans sa famille d'accueil et y être bien. [ 28 ] Au plan scolaire, l'enfant Y fréquente l'école A à ville B et il est en 4 ième année. Il aime sa nouvelle école et aimerait vouloir y passer plusieurs années. Cela peut être possible avec l'aide des professionnels qui l'entourent, mais surtout avec le support de la mère et de la grand-mère maternelle qui peuvent l'encourager dans ce projet de vie à long terme.
L'évolution de la situation depuis la dernière ordonnance [ 29 ] Depuis le printemps 2010, la grand-mère maternelle ne vit plus chez la mère, mais chez son fils qui a aussi des enfants. Elle a toujours des problèmes de santé et a même dû être hospitalisée à quelques reprises dans la dernière année, d'où son absence à certains contacts. Elle a eu des contacts réguliers avec les enfants qui se déroulaient à raison d'une (1) fois par mois jusqu'en janvier 2010, à la Maison de la famille et en présence d'une tierce personne.
Elle a eu en plus des contacts téléphoniques avec eux. [ 30 ] Depuis janvier 2010, les contacts de la grand-mère maternelle ont été réduits en raison du refus de cette dernière d'accepter le projet de vie des enfants et de ses propos culpabilisants à l'égard de la mère. [ 31 ] La grand-mère maternelle explique que la mère lui a toujours dit qu'elle voulait reprendre ses enfants et qu'elle considère que sa fille est une très bonne mère, mais qu'elle était influençable par le passé.
Elle assure que sa fille ne consomme plus depuis au moins deux ans et elle croit important de faire pression sur la mère pour qu'elle fasse les démarches nécessaires pour reprendre ses enfants avec elle.
Elle a même verbalisé à son petit-fils Y qu'elle pourrait le reprendre s'il faisait les démarches en ce sens alors que cet enfant a vécu des échecs à répétition, sans compter le rejet vécu à l'époque. [ 32 ] Comment la grand-mère maternelle peut-elle être aussi peu empathique des besoins de son petit-fils d'être conforté dans son projet de vivre en famille d'accueil alors qu'il a tant essayé par le passé de vivre avec sa mère, sans succès?
Peut-on imposer à cet enfant de revivre une fois de plus de l'espoir alors qu'il est en « attente » des adultes depuis 2003, étant âgé à l'époque d'un peu plus de 2 ans? [ 33 ] La grand-mère maternelle ne respecte aucunement la démarche de la mère qui tente, tant bien que mal, de permettre à ses enfants de se bâtir un projet de vie. Elle se permet d'envisager de reprendre les enfants avec elle, et ce, tout en sachant que ses capacités physiques sont fragiles et qu'il est impensable de faire miroiter ce type de projet irréaliste aux enfants.
Elle vit actuellement chez son fils et ne connaît aucunement les difficultés de comportements importantes de l'enfant Y, sans compter le fait de déraciner X qui vit dans la même famille d'accueil depuis sa naissance. [ 34 ] La grand-mère maternelle a le droit de se permettre de rêver, mais pas au détriment des enfants qui ont besoin de stabilité à long terme.
Elle était présente tout au cours des années et n'a pas pu empêcher les événements qui se sont produits chez la mère alors que pour certaines périodes, elles vivaient ensemble. [ 35 ] Il est important que la grand-mère maternelle assume un rôle de grand-mère auprès des enfants sans interférer dans les décisions de la mère qui a eu un passé difficile et qui ne peut envisager de reprendre les enfants avec elle.
C'est une des conditions que la grand-mère maternelle doit respecter pour assurer une stabilité aux enfants. [ 36 ] Les enfants sont fragiles et les adultes doivent travailler en concertation pour leur offrir ce qu'il y a de mieux pour eux. Il n'est pas permis, après toutes ces années d'essai et d'erreur sans succès, de remettre en question un projet de vie pour ses enfants. [ 37 ] L'intervenant au dossier fait part de certaines difficultés rencontrées par la grand-mère maternelle lors des contacts, dont celle
de mettre des limites aux enfants ou encore d'éviter de passer des commentaires inappropriés, dénigrant ainsi la famille d'accueil.
Il a aussi été remarqué que la grand-mère maternelle pouvait donner beaucoup de friandises aux enfants sans tenir compte de leur régime de vie qui nécessite de doser grandement en raison de la médication qu'ils peuvent prendre. [ 38 ] La grand-mère maternelle répond à son besoin de donner des cadeaux et des bonbons aux enfants, sans tenir compte des impacts sur eux à leur retour à la famille d'accueil. [ 39 ] Les contacts des enfants avec leurs grands-parents sont un droit pour les enfants et ils doivent être positifs pour ceux-ci.
Dans les derniers mois, la grand-mère maternelle s'est permis de se présenter à la famille d'accueil de Y au risque de perturber son petit-fils. Elle avoue ne pas avoir réfléchi avant d'agir et réalise les impacts de son geste si l'enfant avait été présent à la maison.
Elle s'en excuse maintenant, mais pourquoi ne pas avoir été capable d'y penser avant d'agir??? [ 40 ] La grand-mère maternelle s'excuse également d'avoir passé des commentaires inappropriés sur les souliers de Y en sa présence, disant ne pas y avoir pensé et avoir réagi spontanément, créant ainsi chez l'enfant un malaise. [ 41 ] Par ailleurs, la grand-mère maternelle a aussi été capable d'aider son petit-fils à se reprendre en main chez sa famille d'accueil après un contact avec elle en intervenant auprès de lui pour rétablir la situation, à la demande de l'intervenant. [ 42 ] Il faut laisser le temps à Y de s'intégrer dans sa nouvelle famille d'accueil et la grand-mère maternelle ne peut prendre le risque de briser cet enfant par des promesses irréalistes d'un retour éventuel dans son milieu d'origine.
Il n'est plus au stade de faire des essais avec sa mère ou sa grand-mère alors que tout a été tenté par le passé pour corriger la situation, mais sans succès. Doit-on remettre cet enfant en situation de revivre des rejets à répétition en tentant de lui faire croire que « ça pourrait marcher chez maman ou chez grand-maman »? [ 43 ] Dans ce même sens, la mère est en processus d'accepter le projet de vie de ses enfants tout en étant très fragile, mais en ayant fait de grands pas dans les derniers mois.
Elle doit, dans l'intérêt des enfants, continuer cette démarche tout en demeurant présente pour eux, sans leur faire miroiter un retour possible avec elle alors qu'elle sait « qu'elle ne peut pas ». [ 44 ] La mère reconnaît qu'elle n'acceptait pas le projet de vie de ses enfants, espérant toujours pouvoir changer le cours de sa vie par la présence de nouveaux conjoints ou de changement dans son mode de vie. Elle dit avoir eu beaucoup de rage en elle et qu'il lui était difficile d'assumer son rôle parental dans un climat serein.
Elle croit être en mesure de mieux se contrôler et avoir mis ses problèmes personnels de côté, avec la présence de son nouveau conjoint avec qui elle vit depuis un an. Il a une garde partagée de son enfant et la mère trouve difficile de s'impliquer dans la vie de l'enfant de son conjoint, sans espoir pour elle d'être avec les siens. [ 45 ] La mère doit se rappeler que son fils et sa fille ont un vécu passé qui ne peut être mis de côté et que Y, plus particulièrement, présente toujours des comportements difficiles qu'elle-même n'a pas été en mesure de contrôler.
Cette situation de l'enfant n'est pas simple et ce n'est pas en se faisant croire qu'elle pourrait maintenant en prendre la responsabilité qu'il faut reprendre le processus et mettre en danger la sécurité et le développement de cet enfant qui a assez vécu de rejet sans devoir risquer d'en revivre à nouveau. [ 46 ] Dans ce contexte, les contacts des enfants avec la mère et la grand-mère maternelle se doivent d'être en fonction des besoins des enfants et non des adultes en présence.
Ils se doivent également de répondre à l'intérêt des enfants et non nécessairement à leur désir qui n'est pas toujours évident à départager. [ 47 ] Tant la mère que la grand-mère maternelle doivent travailler en concertation avec les professionnels impliqués auprès des enfants en mettant de côté leurs propres besoins pour se centrer sur ceux des enfants. [ 48 ] Lorsque la grand-mère maternelle demande à recevoir Y à raison d'une (1) journée au domicile de son fils, il est difficile de croire qu'elle agit dans l'intérêt de l'enfant.
Ce dernier a une capacité d'adaptation limitée et il serait plutôt néfaste, dans son processus d'intégration à sa nouvelle famille, de se retrouver ainsi dans le milieu de vie de sa grand-mère maternelle, du moins pour la prochaine année. [ 49 ] D'ailleurs, les comportements de Y ont régressé dans les dernières semaines, celui-ci ayant recommencé à uriner et à faire des selles dans différents endroits de la maison. Il est toujours à tester sa famille d'accueil et il a besoin de se sentir rassuré.
Les retours de contacts dans les derniers mois, plus particulièrement avec la grand-mère maternelle, ont été difficiles pour Y qui réagit très vite aux commentaires négatifs, d'où l'importance pour les adultes de respecter le milieu de l'enfant. [ 50 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère qu'il est dans l'intérêt des enfants de limiter pour un temps les contacts avec leur grand-mère maternelle.
Elle devra travailler en concertation avec les intervenants dans le respect du projet de vie des enfants, sans mettre de pression sur la mère ou encore leur faire miroiter de faux espoirs. [ 51 ] Quant aux contacts des enfants avec leur mère, ceux-ci pourront se dérouler selon entente entre les parties et à défaut, à raison d'une (1) fois aux deux (2) mois, pour une durée de deux (2) heures, en milieu neutre et en présence d'une tierce personne, tout en tenant compte du désir et de l'intérêt des enfants.
Ces modalités s'avèrent plus équitables pour la mère, qui avait des contacts moins fréquents avec ses enfants, que celles de la grand-mère maternelle. Elle a cheminé au cours des derniers mois et il est à espérer qu'elle saura poursuivre sa démarche d'acceptation du projet de vie pour ses enfants qui le méritent bien et profitera des moments passés avec eux dans un climat serein. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] ACCUEILLE les présentes Requêtes en révision d’ordonnance présentées par la directrice ; [ 53 ] ACCUEILLE en
partie les présentes Requêtes en révision d’ordonnance présentées par la mère;
[ 54 ] REJETTE les présentes Requêtes en révision d’ordonnance présentées par la grand-mère maternelle; [ 55 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 56 ] RÉVISE et PROLONGE les ordonnances rendues le 2 février 2009; [ 57 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes :
a) Que les contacts entre les enfants et la grand-mère maternelle s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu'ils aient lieu, selon les modalités suivantes : 1) que les contacts physiques aient lieu tous les deux (2) mois, dans un milieu neutre, pour une durée de deux (2) heures et qu'ils soient supervisés par une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; 2) que les contacts téléphoniques aient lieu toutes les deux (2) semaines et qu'ils soient supervisés par une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse;
b) Que la grand-mère maternelle collabore avec les intervenants impliqués auprès des enfants et respecte le projet de vie de ces derniers;
c) AUTORISE la requérante à suspendre les contacts entre la grand-mère maternelle et les enfants si cette dernière ne respecte pas le projet de vie des enfants;
d) Que les contacts entre la mère et les enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, à raison d'une (1) fois par deux (2) mois, pour une durée de deux (2) heures, en milieu neutre et en présence d'une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse;
e) Que soient maintenues toutes les autres conclusions du jugement rendu le 2 février 2009 qui ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance;
f) Que les contacts entre les enfants soient favorisés dans l'un ou l'autre de leur milieu d'accueil; [ 58 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Denis Richard pour les enfants (#135) Me Denis Duchesne pour la mère (#149) Me Sophie Lafleur pour la grand-mère maternelle,
partie (#73) Dates d’audience : 29 novembre et 8 décembre 2010 /rr
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