2013 QCCQ 8018, 2013 QCCQ 8018
Opinion
St-Pierre c. Michaud 2013 QCCQ 8018 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-22-005839-107 DATE : 10 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. DANY ST-PIERRE Demandeur c. CHANTAL MICHAUD ET ÉRIC ST-PIERRE Défendeurs et INDUSTRIELLE ALLIANCE, Assurance et Services financiers inc. ET MÉLANIE ST-PIERRE X Y Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] M.
Dany St-Pierre réclame de l'assureur Industrielle Alliance, Assurance et Services financiers inc. la somme de 50 000 $, prétendant être bénéficiaire de la police d'assurance vie (contrat numéro [...]) achetée par son père, Michel St-Pierre. LES FAITS [ 2 ] Le 16 octobre 1987, une police d'assurance vie au montant de 50 000 $ était émise par la compagnie d'assurance La Solidarité (substituée par Industrielle Alliance, Assurance et Services financiers inc.) sur la vie de Michel St-Pierre. Sa conjointe Mme Bibiane Joubert était alors désignée bénéficiaire révocable.
Par la suite, plusieurs avenants sont émis, modifiant les bénéficiaires qui, dans chaque cas étaient bénéficiaires « révocables ». [ 3 ] Ainsi, étaient désignés bénéficiaires :
a) le 19 avril 2007, Mme Mélanie St-Pierre, fille de l'assuré (P-3);
b) le 7 juin 2007, son fils le demandeur Dany St-Pierre (P-4);
c) le 30 novembre 2007, Mélanie St-Pierre et ses deux enfants X et Y dans des proportions différentes de : 48 %, 26 % et 26 % (P-5);
d) enfin le 3 avril 2008, Chantal Michaud et Éric St-Pierre devenaient les nouveaux bénéficiaires (P-6). Michel St-Pierre est décédé le 1 er mai 2009. [ 4 ] Le demandeur a soutenu et établi que lors de la signature par Michel St-Pierre, le 8 janvier 2008, (P-7) du document modifiant les bénéficiaires et autorisant l'assureur à émettre l'avenant (P-6) du 3 avril 2008, il ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales, à
cause de problèmes reliés à l'éthylisme, et à de sérieux problèmes psychologiques. Mme Chantal Michaud, et Éric St-Pierre ont comparu au dossier, mais n'ont aucunement contesté cette allégation et la preuve du demandeur lors de l'audition. La preuve du même état d'incapacité n'a pas été faite à l'égard de la période des avenants précédents. [ 5 ] Le tribunal déclare donc caduc cet avenant du 3 avril 2008. [ 6 ] Mélanie St-Pierre et ses deux enfants mineurs X et Y deviennent alors bénéficiaires, en vertu de l'avenant en vigueur le 30 novembre 2007.
Or le 26 août 2009, Mme Mélanie St-Pierre renonçait aux bénéfices de la police d'assurance tant pour elle-même que pour ses deux enfants mineurs [1] . Rappelons que le montant de la police était alors payable (selon l'avenant du 30 novembre 2007) dans les proportions suivantes savoir : Mme Mélanie St-Pierre 48 %, et chacun de ses deux enfants 26 %. [ 7 ] Le demandeur soutient qu'il deviendrait alors le bénéficiaire unique de la police d'assurance émise par La Solidarité (substituée par Industrielle Alliance, Assurance et Services financiers inc.), en vertu de l'avenant du 7 juin 2007.
Il requiert de cette Cour que soit consignée et déclarée valide la renonciation de Mme Mélanie St-Pierre, tant pour elle-même que pour ses deux enfants et qu'en conséquence, il soit dûment déclaré le seul et unique bénéficiaire de la police d'assurance (contrat numéro [...]). Il réclame donc la somme totale de la police en sus des intérêts accumulés sur ce capital depuis la date du décès de l'assuré Michel St-Pierre, soit le 1 er mai 2009 à la compagnie Industrielle Alliance, Assurance et Services financiers inc. [ 8 ] Le père des deux enfants, Éric Lévesque, n'est pas intervenu au dossier.
Nous avions ajourné l'audition afin de permettre au demandeur de l'assigner ou de produire un document assermenté de ce dernier en vertu duquel il autoriserait sa conjointe à transiger pour le compte de leurs enfants. Le demandeur a plutôt produit un affidavit détaillé signé par Mélanie St-Pierre expliquant qu'elle a obtenu un jugement pour garde de ses deux enfants. Elle serait sans nouvelles de lui depuis plus de cinq ans. [ 9 ] Le tribunal se doit de déterminer si Mme Mélanie St-Pierre pouvait renoncer pour le compte de ses deux enfants au bénéfice de la police d'assurance portant le numéro [...].
Dans un deuxième temps, le montant d'assurance auquel renonce Madame St-Pierre doit-il être attribué à ses deux enfants, à la succession du décédé, ou au demandeur? LE DROIT
A) La renonciation de la mère à une assurance émise à un enfant mineur. [ 10 ] La responsabilité de l'administration du patrimoine d'un enfant mineur est attribuée par le législateur à ses deux parents à moins que l'un d'eux ne soit décédé, empêché de manifester sa volonté ou de le faire en temps utile. (voir art. 192 et 193 C.c.Q. ) [ 11 ] La garde de l'enfant attribuée à l'un des parents ne prive pas l'autre de l'exercice de la tutelle légale, seule la déchéance de l'autorité parentale produisant cet effet.
Comme le mentionne la Cour d'appel [2] : « Sous le Code civil , l'autorité parentale, comme la tutelle légale, appartient d'office aux deux parents ( art. 192 et 598 C.c.Q). Ces responsabilités sont conjointes et ni l'un ni l'autre des parents ne disposent à cet égard d'une autorité plus grande ou d'un droit de veto, qu'ils soient mariés ou non, qu'ils habitent ensemble ou non ( art. 193 et 600 C.c.Q.). …Le seul fait qu'un jugement confie la garde d'un enfant à un parent ne l'investit pas de toute l'autorité parentale, ni ne lui donne une tutelle prépondérante. » [ 12 ] Dans la
section intitulée « De l'administration tutélaire », sont résumés les devoirs incombant aux tuteurs dans la gestion des biens du mineur. Aucune disposition de cette
section ne permet à un tuteur de faire un don avec les biens du mineur ou de renoncer pour le compte du mineur à un avantage monétaire sans un « retour » quelconque. [ 13 ] La gestion des biens d'un tuteur doit être effectuée selon le critère de l'attitude du « bon père de famille ». Il importe de signaler certaines dispositions adoptées par le législateur visant la protection du patrimoine du mineur.
Ainsi, ne pourra être acceptée une donation avec charge, qu'après l'autorisation du conseil de famille ( art. 211 C.c.Q. ), le tuteur ne peut ni transiger ni poursuivre un appel sans la même autorisation; ( art. 212 C.c.Q.), le pouvoir d'emprunt avec garantie est limité ( art. 213 C.c.Q.), tout comme celui d'aliéner un bien d'une valeur excédant 25 000 $.
B) L'effet de la renonciation d'un co-bénéficiaire d'une police d'assurance vie. [ 14 ] Nous n'avons répertorié et on ne nous a cité aucune décision sur cette question. La conclusion à laquelle nous arrivons résulte du raisonnement suivant. [ 15 ] Le produit d'une assurance vie ne fait pas
partie du patrimoine du décédé ( art. 2455 C.c.Q. ) [3] , à moins que l'assuré n'ait désigné « sa succession » bénéficiaire; il peut désigner plusieurs bénéficiaires qui seront appelés à se partager la somme de l'assurance, dans la proportion qu'il fixe. Dans le cas du décès d'un co-bénéficiaire avant le décès du titulaire, l'alinéa 2 de l'
article 2456 du C.c.Q. [4] prévoit l'accroissement de la part du ou des bénéficiaires suivants. En matière successorale, les articles 755 et 756 du C.c.Q. [5] prévoient aussi l'accroissement de la part des légataires particuliers. [ 16 ] Dans un ouvrage récent [6] , les auteurs André Bélanger, Annick Guérard-Kerhulu et Sébastien Lanctôt et écrivent : « Il y aura donc accroissement au profit des cobénéficiaires lorsque la somme assurée leur est attribuée conjointement et qu'il y a caducité à l'égard de l'un d'eux.
Il y aura aussi accroissement lorsque le titulaire leur aura attribué des quotes-parts égales dans le produit d'assurance-vie. » [ 17 ] La renonciation au bénéfice de la police de la part de la mise en cause Mme Mélanie St-Pierre crée la « caducité, la désuétude » de sa qualité de bénéficiaire, comme dans le cas d'un décès : nous soutenons cette analogie. Si tant qu'elle pouvait le faire, Madame St- Pierre n'a pas manifesté qu'elle désirait que sa part de l'assurance aille à son frère, le demandeur.
Si elle voulait lui faire un cadeau de 24 000 $, elle pouvait attendre le versement de l'assurance, et lui remettre ce montant. Au surplus, lorsque l'assuré a signé un avenant désignant Mélanie St-Pierre et ses deux enfants nouveaux bénéficiaires, il signifiait par-là qu'il écartait tous les bénéficiaires précédents,
incluant le demandeur. [ 18 ] Étant écarté comme bénéficiaire, il devient évident que le demandeur n'a plus d'intérêt au dossier. Cependant l'instance a une réelle particularité. Le demandeur est le seul intervenant au dossier, et le seul à réclamer une « conclusion »; il a de plus inscrit le dossier par défaut contre les défendeurs Chantal Michaud et Éric St-Pierre. Mais la procédure intentée réclamant en
partie un jugement déclaratoire, nous oblige à nous prononcer sur tous les bénéficiaires de la police, décision visant l'assureur-intimé malgré son défaut de comparaître. D ÉCISION [ 19 ] Il est évident que Mme Mélanie St-Pierre peut renoncer pour sa portion de bénéfice sur la police d'assurance émise par son père. Mais nous ne voyons rien dans le dossier qui puisse lui permettre d'en faire autant relativement aux avantages dont pourraient bénéficier ses deux enfants.
Enfin, la question n'est soulevée par aucune des parties, mais nous n'arrivons pas à comprendre le bien-fondé de la décision de Mme Mélanie St-Pierre de priver ses deux enfants d'un montant de 26 000 $. [ 20 ] N'est ni allégué ni établi qu'aurait été décrétée la déchéance de l'autorité parentale du père, entraînant le retrait de la tutelle des biens de ses enfants. Nous avions accordé un délai au requérant pour lui permettre de faire entendre ce dernier, ou produire un affidavit nous informant qu'il donnait son accord à cette renonciation de chacun des enfants à cette somme de 13 000 $.
L'affidavit circonstancié produit et signé par la mise en cause Mélanie St-Pierre, n'a aucune pertinence sur cette question. [ 21 ] En conséquence, nous statuons que la mise en cause Mélanie St-Pierre n'était pas autorisée à renoncer pour le compte de ses deux enfants mineurs au bénéfice de la police d'une telle assurance. Quant à la
partie de l'assurance qui revenait à la mise en cause Mélanie St-Pierre soit 24 000 $, c'est aux mis en cause X et Y que doit être attribué ce montant, et ce en parts égales. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la requête. [ 23 ] ANNULE et déclare caduque à toutes fins que de droit, la désignation des défendeurs Chantal Michaud et Éric St-Pierre à
titre de bénéficiaires, aux termes de l'avenant émis le 3 avril 2008; [ 24 ] PREND ACTE de la renonciation de la mise en cause Mélanie St-Pierre à sa qualité de bénéficiaire de la police d'assurance [...] (P-1A) émise par Industrielle Alliance, Assurance et Services financiers inc. sur la vie de Michel St-Pierre, aux termes de l'avenant du 30 novembre 2007; [ 25 ] DÉCLARE nulle et sans effet la renonciation de la mise en cause Mélanie St-Pierre au produit de la police d'assurance vie pour ses deux enfants X et Y; [ 26 ] DÉCLARE chacun des enfants X et Y bénéficiaire de la police d'assurance [...] (P-1A) émise par Industrielle Alliance, Assurance et Services financiers inc. sur la vie de Michel St-Pierre. [ 27 ] ORDONNE à la mise en cause, Industrielle Alliance, Assurance et Services financiers inc., conformément aux termes de la police d'assurance [...] (P-1A) sur la vie de Michel St-Pierre, de verser à chacun des mis en cause X et Y, la somme de 25 000 $, avec intérêts depuis le 1 er mai 2009. [ 28 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, j.c.Q.
Me Valère Gagné Procureur du demandeur Date d'audition : 1 er mai 2013
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