2015 QCCQ 8697, 2015 QCCQ 8697
Opinion
Daoust c. Syndicat des travailleuses et travailleurs en réadaptation Montérégie Ouest 2015 QCCQ 8697 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016130-140 DATE : Le 24 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ LYNE DAOUST demanderesse c.
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS EN RÉADAPTATION MONTÉRÉGIE OUEST défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Lyne Daoust réclame du syndicat dont elle est membre, la défenderesse Syndicat des travailleuses et travailleurs en réadaptation Montérégie Ouest (STTRMO), une somme de 1 167,03 $, telle que réamendée lors de l’audition, représentant le remboursement de dépenses encourues dans le cadre de ses fonctions de représentante syndicale. [ 2 ] STTRMO refuse de rembourser ces montants à Mme Daoust au motif que ses réclamations sont tardives, et qu’il est lié par une politique de remboursement adoptée par son assemblée générale subséquemment au dépôt des demandes de Mme Daoust. [ 3 ] Le présent dossier a été entendu en même temps que celui impliquant Mme Marjolaine Dubé, qui poursuit le même syndicat, dans le dossier 760-32-006361-148, puisque les questions de faits et de droit soulevées étaient semblables.
Deux jugements distincts seront cependant rendus. [ 4 ] L’audition des deux dossiers s’est tenue sur deux journées, et a duré près de 7 heures.
Plusieurs témoins ont été entendus de part et d’autre, et de nombreuses pièces ont été déposées. [ 5 ] D’entrée de jeu, le Tribunal a souligné aux parties sa possible absence de juridiction pour entendre les causes, dans la mesure où chacun des dossiers implique une décision du STTRMO, entérinée en assemblée générale. [ 6 ] Vu le nombre de témoins qui s’étaient déplacés, le Tribunal a décidé d’entendre l’ensemble de la preuve, et non seulement les représentations sur la question de la juridiction.
Dans l’hypothèse d’une décision concluant à l’absence de juridiction, compte tenu des montants en jeu et de l’obligation qui serait faite au STTRMO d’engager des procureurs si les demanderesses décidaient de poursuivre devant les tribunaux de droit commun, le Tribunal a offert aux parties de traiter dans sa décision du mérite de l’affaire, ce qui a été accepté par les parties. [ 7 ] Le Tribunal a bien expliqué que dans cette éventualité, le jugement ne serait pas exécutoire et ne lierait pas les parties, qui demeureraient libres de reprendre le débat devant l’instance judiciaire appropriée, laquelle ne serait pas non plus liée par les constatations ci-après exprimées sur le fond du dossier.
LES FAITS : [ 8 ] Depuis 2008, Mme Daoust est représentante pour les dossiers de travailleurs devant la CSST. Entre autres tâches, elle accompagne les travailleurs aux auditions et assiste aux rencontres avec les procureurs. [ 9 ] En septembre 2013, Mme Daoust dépose ses formulaires de comptes de dépenses. Certains déboursés sont réclamés pour des
vacations qui ont eu lieu entre le 29 novembre 2012 et le 21 mars 2013. [ 10 ] Les réclamations de Mme Daoust sont examinées par le sous-comité finances du STTRMO à sa réunion du 7 octobre 2013. Elle est informée de la décision par une lettre datée du 17 octobre 2013. La présidente du STTRMO, Mme Brigitte Leduc, l’informe alors du fait que seules les dépenses encourues depuis le 1 er avril peuvent lui être remboursées ; les autres dépenses font
partie du budget de l’année précédente et il est trop tard pour les réclamer. [ 11 ] À l’assemblée générale tenue les 28, 29 et 30 octobre 2013, les deux résolutions suivantes sont adoptées. • Proposition 13 : Que le Guide des politiques applicables du STTRMO soit adopté après les recommandations du sous-comité finances et de l’exécutif et appuyé par le conseil syndical , adoptée à 64 voix pour et aucune contre. • Proposition 14 : Exceptionnellement, que toutes les dépenses avant le 30 octobre 2013 soient remboursées rétroactivement au 1 er avril 2013 soit le début de l’année financière, selon les recommandations du sous-comité finances et de l’exécutif et appuyé par le conseil syndical.
Cette proposition est adoptée avec 59 voix pour, 5 contre et 5 abstentions. [ 12 ] Il faut dire qu’à cette époque, le STTRMO adopte plusieurs mesures pour redresser sa situation financière difficile. [ 13 ] Il faut également préciser que le Guide des politiques applicables qui vient d’être adopté prévoit que la réclamation de frais de dépenses et le salaire doivent être acheminés à l’attention de la trésorerie du STTRMO au plus tard 60 jours après la fin de l’activité . [ 14 ] La mesure adoptée dans la proposition 14 permettant un remboursement depuis le 1 er avril 2013 se trouve donc à avoir un effet rétroactif pour les membres qui, comme Mme Daoust, avaient le plus tardé à soumettre leurs demandes de remboursement. [ 15 ] La contestation par le STTRMO de la réclamation de Mme Daoust ne porte que sur le délai intervenu avant la demande de remboursement.
Il n’est pas contesté que Mme Daoust a bel et bien assisté aux diverses réunions pour lesquelles elle demande d’être indemnisée. ANALYSE ET DÉCISION : La juridiction de la division des petites créances [ 16 ] La Cour du Québec, division des petites créances, a juridiction pour entendre toute réclamation d’une créance au sens de l’article 953 du Code de procédure civile .
Certaines exclusions sont prévues au Code , alors que d’autres ont été précisées par la jurisprudence. [ 17 ] Ainsi, la division des petites créances ne peut prononcer la nullité ou l’illégalité d’une résolution ou d’un règlement de quelque organisme ou personne morale que ce soit.
Elle ne peut en effet contrôler la légalité des décisions du syndicat [1] . [ 18 ] Pour accueillir la réclamation de Mme Daoust, le Tribunal devait aller au-delà des deux résolutions précitées, dûment adoptées en assemblée générale, ce qui ne relève pas des pouvoirs de la division des petites créances. [ 19 ] Cela dit, pour les motifs déjà expliqués, et à simple
titre d’ obiter , le Tribunal ajoute ce qui suit quant à la réclamation de Mme Daoust. La réclamation [ 20 ] Le Tribunal retient des différents témoignages entendus que, s’il existait des règles relativement au délai de remboursement de dépenses à la Fédération de la santé et des services sociaux, elle n’étaient pas nécessairement connues ou appliquées au STTRMO.
Certes, on demandait aux membres de remettre leurs relevés de dépenses le plus rapidement possible, mais la preuve ne révèle pas que l’on ait jamais insisté sur un délai de 60 ou 90 jours. [ 21 ] Il est certain que la remise rapide des demandes de remboursement ne compte que des avantages, pour le salarié en premier lieu, à qui on doit des sommes qu’il a personnellement engagées, mais aussi pour l’employeur qui peut plus facilement vérifier l’exactitude de la demande. [ 22 ] Ainsi, il n’y a aucun doute que la résolution 13 visant à adopter une politique plus stricte quant au délai des demandes de remboursement était fondée sur un objectif louable, à savoir le redressement des finances du STTRMO. [ 23 ] Cependant, le Tribunal estime, en tout respect pour l’opinion contraire, que cette réforme ne pouvait se faire de façon rétroactive.
On ne peut pénaliser des membres a posteriori en fonction de règles qu’ils ignoraient et qu’il leur est désormais impossible de corriger pour le passé. La situation semble d’autant plus inéquitable dans un contexte syndical, avec des membres qui se sont impliqués dans leur milieu de travail et qui ont encouru des dépenses pour ce faire. [ 24 ] N’eut été de la question de la juridiction, le Tribunal aurait accueilli la demande de Mme Daoust. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLINE juridiction quant à la demande;
LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
Loading document…