2017 QCCQ 8290, 2017 QCCQ 8290
Opinion
Adoption — 1788 2017 QCCQ 8290 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-43-002577-169 DATE : 19 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant: X, né le […] 2014 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Demanderesse -c- A, Mère -et- B , Père JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une déclaration en admissibilité à l’adoption concernant l’enfant X , né le […] 2014 à Ville A. [ 2 ] Cette demande est entendue en même temps que la demande en admissibilité en adoption concernant sa sœur, Y , née le […] 2015 à Ville A. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que les parents n’ont pas assumé le soin, l’entretien et l’éducation de leur fille/fils dans les six mois précédant la signification de sa demande, soit entre le 10 novembre 2015 et le 10 mai 2016. [ 4 ] Elle soutient également qu’il est improbable que les parents reprennent la charge de leurs enfants et que sa demande est dans le meilleur intérêt de ceux-ci. [ 5 ] Les parents sont absents, mais représentés par avocat.
LE DROIT [ 6 ] Il y a lieu de poser les principes qui, selon la loi et la jurisprudence, doivent guider le Tribunal dans le présent litige. [ 7 ] Les dispositions du Code civil du Québec régissant la déclaration judiciaire d'admissibilité à l'adoption sont : 543. L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. 559. Peut-être judiciairement déclaré admissible à l'adoption :
(…) 2. L'enfant dont ni les père et mère ni leur tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; 561. L'enfant ne peut être déclaré admissible à l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation. Cette improbabilité est présumée. 33. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [ 8 ] La Cour d'appel [1] énonce que le Tribunal doit procéder à une analyse en trois étapes : 1 . Constater que « ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois » ( article 559 (2) C.c.Q. ); 2.
Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux « en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation » (
article 561 C.c.Q. ); 3. Si tel n'est pas le cas, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion reconnue par la jurisprudence [2] . LA PREUVE [ 9 ] X et Y sont les cinquième et sixième enfants des parents. La mère est à nouveau enceinte et devrait accoucher sous peu. [ 10 ] La situation de chacun de ces enfants est signalée à la naissance en raison d’un risque sérieux de négligence dans le milieu des parents.
Ils sont tous confiés en famille d’accueil dès leur sortie de l’hôpital. [ 11 ] La mère présente une déficience intellectuelle moyenne et refuse de recevoir les services du [centre A] qui lui seraient bénéfiques. Elle dépend du père pour accomplir les activités de la vie quotidienne. [ 12 ] Le père présente une déficience intellectuelle légère et souffre d’un sentiment de persécution qui l’empêche de développer une perception juste de la situation de ses enfants. Il travaille comme aide général dans un restaurant. [ 13 ] Les parents ne reconnaissent pas les motifs de compromission.
Ils ne reconnaissent pas davantage leurs limites personnelles importantes tant sur le plan cognitif qu’affectif et qui entravent leur capacité à assumer la charge d’un enfant. [ 14 ]
Malgré les services mis en place pour leurs trois premiers enfants, les parents n’arrivent pas à intégrer les enseignements prodigués par les différents professionnels qui interviennent auprès d’eux. [ 15 ] Leur incapacité à s’occuper d’un enfant semble permanente. [ 16 ] Depuis leur quatrième enfant, ils refusent de parler avec les intervenants de la Directrice et ne collaborent d’aucune façon au suivi social.
Ils ne retournent pas les appels, ne se présentent pas aux rencontres auxquelles ils sont conviés et ne demandent jamais de nouvelle de leurs enfants, même lorsqu’ils en ont l’occasion. [ 17 ] Leur position est claire : ils ne veulent pas être des « parents à temps partiel » et refusent donc tout contact avec leur enfant à partir du moment où celui-ci est confié en famille d’accueil. [ 18 ] En conséquence, ils n’ont jamais revu X, ni Y depuis qu’ils ont reçu leur congé de l’hôpital. [ 19 ] Dans le même ordre d’idée, les parents ne contribuent d’aucune façon aux besoins matériels des enfants.
Ils ne soulignent pas leur anniversaire, ne leur offrent pas de cadeau et ne paient pas leurs contributions parentales. [ 20 ]
Malgré que leurs enfants leurs soient retirés un à un, les parents répètent qu’ils continueront d’en mettre au monde jusqu’à ce qu’on leur en laisse un. [ 21 ] Il s’agit d’une situation malheureuse où des personnes souffrantes n’acceptent pas leurs limites et ne prennent aucun moyen pour assumer leur rôle parental, ne serait-ce que par le biais de visites supervisées. La situation de l’enfant [ 22 ] X est affecté d’un syndrome génétique, comme l’ensemble de ses frères et sœurs. Dans son cas, il s’agit d’une microdélétion au chromosome 22 avec macrocéphalie.
Cette malformation chromosomique peut entraîner un large spectre de conditions. [ 23 ] Heureusement, il semble faiblement affecté, si ce n’est qu’il présente une certaine impulsivité ainsi qu’une particularité sur le plan sensoriel. [ 24 ] Le milieu qui l’héberge bénéficie des services d’une psychoéducatrice et X doit commencer sous peu des rencontres en ergothérapie. [ 25 ]
Malgré certaines fragilités, cet enfant progresse normalement dans toutes les sphères de son développement. [ 26 ] Un premier jugement en matière de protection de la jeunesse est rendu dans la situation de X le 14 mai 2014. À cette date, le
Tribunal ordonne son hébergement en centre hospitalier et suspend les contacts avec les parents. Ceux-ci ne se présentent pas à l’audience. [ 27 ] L’enfant intègre une famille de transition quelques jours plus tard.
Il est difficile pour la Directrice de trouver un milieu de vie souhaitant s’engager à long terme envers lui en raison de ses problèmes de santé dont l’importance est alors difficile à prédire. [ 28 ] Ce n’est que le 1 er septembre 2015, à […] mois, qu’il intègre sa famille d’accueil actuelle. [ 29 ] Il est observé qu’un lien d’attachement se développe positivement entre l’enfant et ses parents d’accueil.
Ceux-ci représentent maintenant des figures parentales stables, sécurisantes et rassurantes pour lui. [ 30 ] Ces personnes possèdent les qualités nécessaires pour répondre à ses différents besoins, n’hésitent pas à demander des services et assurent les suivis avec tous les professionnels intervenant auprès de lui. [ 31 ] Ils sont également en mesure de lui offrir l’encadrement chaleureux dont il a besoin afin de bien fonctionner. [ 32 ] Les parents d’accueils souhaitent demeurer impliqués à long terme dans la vie de X et l’adopter si le Tribunal accueille la demande de la Directrice. [ 33 ] L’enfant considère ces personnes comme ses parents.
Il les appelle « papa » et « maman ». [ 34 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la situation mise en preuve démontre que les parents n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant non seulement durant la période de référence, mais aussi depuis sa naissance. [ 35 ] De plus, la présomption prévue à l’
article 561 du Code civil du Québec à l’effet qu’il est improbable que les parents reprennent la garde de leur fils n’a pas été renversée, aucune preuve n’ayant été soumise au Tribunal à ce titre, vu l’absence de ceux-ci. [ 36 ] Enfin, il ne fait aucun doute aux yeux du Tribunal, que le retrait de cet enfant de son milieu de vie actuel aurait un impact négatif important sur son développement et que son intérêt commande qu'il soit stabilisé auprès des personnes qui sont disposées et capable de lui assurer stabilité et permanence des soins et des liens. [ 37 ] Le Tribunal conclu que le projet de vie proposé rencontre les critères prévus par la Loi et qu'il est approprié de reconnaître le droit de cet enfant de s'ancrer de façon définitive dans son milieu d'accueil.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la requête en admissibilité d'adoption; [ 39 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l'adoption l'enfant X ; [ 40 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant X ; [ 41 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ Francine Gendron, J.C.Q. Me Marie-Luce Abarrategui Avocate de la D.P.J. Me Carole Gladu Avocate de l'enfant Me Kathleen O’Meara Avocate des parents Date d’audience : 19 janvier 2017
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