2019 QCCQ 12392, 2019 QCCQ 12392
Opinion
Protection de la jeunesse — 192777 2019 QCCQ 12392 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-034911-198 DATE : February 21, 2019 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2004 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A, mother; - and - B, father; Respondants ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 38, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 21 février 2019. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (14 ans) compromis pour abus physiques et abus psychologiques. [ 3 ] Elle demande à
titre de mesure principale que l’adolescente soit confiée en famille d’accueil et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’une (1) année. [ 4 ] L’adolescente, par la voix de son avocate, fait des admissions, admet les motifs de compromission et est en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] La mère, est absente en raison de son hospitalisation, par la voix de son avocate, elle indique laisser les motifs de compromission à l’appréciation du Tribunal puisqu’elle qu’elle n’était pas présente à la maison depuis plusieurs semaines en raison de son état de santé et, dans ce contexte, n’a pas vu les événements allégués.
Elle précise que son absence l’a empêché de réconforter adéquatement sa fille. [ 6 ] Le père conteste tous les motifs de compromission et est en désaccord avec les mesures proposées. Il est convaincu que le désir véritable de sa fille est de retourner dès maintenant à la maison. Il demande la fermeture du dossier. QUESTIONS EN LITIGE
[ 7 ] La preuve prépondérante démontre-t-elle que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis pour abus physiques de la part du père, ainsi que pour abus psychologiques? [ 8 ] Dans l’affirmative, les mesures proposées sont-elles dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’adolescente? CONTEXTE [ 9 ] Au moment du signalement, l’adolescente vit avec ses parents et sa fratrie. [ 10 ] La mère est gravement malade et est hospitalisée depuis plusieurs semaines. [ 11 ] L’adolescente est prise à l’école pour des vols.
Le premier événement se produit au mois de novembre et le deuxième vol en décembre. [ 12 ] Lors du deuxième événement, lorsque la Direction scolaire tente de rejoindre le père pour l’aviser de la situation, l’adolescente se désorganise, pleure et explique craindre la réaction de son père. [ 13 ] L’adolescente explique, qu’à la suite du vol de cellulaire au mois de novembre 2018, son père a fait une grosse colère. [ 14 ] L’adolescente avait alors été suspendue de l’école et la Direction avait convoqué le père pour parler avec lui de la situation. [ 15 ] À la suite de cette rencontre, le père s’est dirigé vers la chambre de l’adolescente, il avait une ceinture et une corde.
L’adolescente explique que son père a hurlé et l’a frappé à plusieurs reprises à l’aide de la ceinture sur le côté droit de son corps, au bras, au dos et à la jambe. Par la suite, il a pris la corde, l’a nouée autour de ses poignets et de son cou. Il l’a ensuite amené vers le placard pour tenter de la pendre à la tablette. Elle explique que l’intervention de son frère aîné a été nécessaire afin d’arrêter son père. Elle dit avoir eu très peur de mourir et avoir eu de la difficulté à respirer. [ 16 ] Elle indique avoir eu une marque rouge au cou et des ecchymoses sur le côté droit de son corps.
Elle précise que, par le passé, son père a déjà utilisé de la violence physique comme moyen de discipline, mais que cela remonte lorsqu’elle était à l’école primaire.
Elle n’est pas en mesure de détailler les événements passés. [ 17 ] Elle ajoute ne pas avoir été témoin de violence de la part du père avec les autres membres de la famille. [ 18 ] L’adolescente a divulgué ces informations à plusieurs personnes, dont à la sergent-détective Jeudy, dans le cadre d’une entrevue non suggestive de l’entente-multisectorielle et a toujours maintenu la même version. [ 19 ] Le père de l’adolescente confirme à l’intervenante en
partie la version de sa fille. Il admet avoir frappé l’adolescente à coup de ceinture et avoir attaché celle-ci au poignet avec la corde. Il dit toutefois ne pas avoir tenté de pendre l’adolescente, mais l’avoir plutôt attachée à son lit. Il mentionne avoir attaché sa fille puisque cette dernière n’admettait pas ses torts. Il explique avoir agi de la sorte sous le coup de la colère et être conscient que ces méthodes éducatives ne sont pas acceptées au Canada. [ 20 ] La Directrice de l’école de l’adolescente confirme avoir rencontré le père de l’adolescente et que ce dernier semblait ébranlé par l’information.
Elle confirme également que suite au deuxième événement de vol de la part de l’adolescente, celle-ci était effrayée de retourner à la maison, craignant la réaction du père. [ 21 ] La mère de l’adolescente est hospitalisée, elle n’a pas été témoin des événements. Elle peine à croire que son mari ait pu agir de la sorte et estime que sa fille est confuse dans ses allégations. L’adolescente indique avoir une bonne relation avec sa mère et lui avoir dit ce qui était arrivé. Elle dit que sa mère l’a réconforté. [ 22 ] Le grand-frère de l’adolescente confirme avoir accompagné son père à la Direction de l’école.
Il explique que son père était très ébranlé à la suite de la rencontre au point il a conduit pour le retour à la maison en raison de l’état de son père. Il dit avoir demandé à son père de ne rien faire d’irrationnel. Il mentionne ne pas avoir suivi son père immédiatement dans la chambre de sa sœur, mais y être allé après avoir entendu des bruits forts. Lorsqu’il est entré dans la chambre de sa sœur, il a vu la corde attachée à ses poignets et avoir confronté son père. Il souligne toutefois que l’autre extrémité de la corde était attachée au lit de l’adolescente et pas complètement nouée.
Il affirme ne pas avoir vu de corde autour du cou de sa sœur, et confirme que son père a frappé cette dernière à l’aide d’une ceinture à trois reprises. [ 23 ] Il explique que son père a agi de la sorte en raison de leur contexte culturel. Le vol est puni sévèrement dans leur religion et que culturellement les femmes ne doivent pas avoir ce genre de comportements.
Il précise que l’intervention de son père avait comme objectif de protéger la réputation de sa sœur. [ 24 ] À la suite du signalement, des mesures de protection immédiate ont été appliquées et des mesures provisoires ordonnant que l’adolescente soit confiée en famille d’accueil rendue. [ 25 ] Depuis, l’adolescente évolue auprès d’une famille d’accueil, elle y est apaisée. [ 26 ] Elle dit toutefois, toujours craindre pour sa sécurité et la réaction de son père. Elle a demandé une protection supplémentaire en raison particulièrement de la présence de sa fratrie à l’école.
Elle explique qu’une journée son frère lui a dit de laisser tomber les accusations et de revenir à la maison. Lors d’une autre occasion, elle mentionne que ses jeunes sœurs qui ne fréquentent pas la même école qu’elle sont arrivées en compagnie de son frère. Elle dit avoir été heureuse de voir ses sœurs, mais craintives que son père soit dans les environs et la suivre jusqu’à son milieu d’accueil.
Elle a demandé un changement de famille d’accueil puisque la première était trop près de son ancienne école et de chez ses parents et un changement d’école par crainte d’être suivie par sa famille à la fin des classes. [ 27 ] Lors d’une présence au Tribunal, alors que l’intervenante et le père étaient dans la salle d’audience, le frère ainé de l’adolescente s’est dirigé vers elle afin de la confronter et de lui demander de se rétracter et de ne plus parler à la police.
[ 28 ] L’adolescente explique s’être rendue une fois au domicile familial. Elle dit qu’elle était retournée à son ancienne école pour vider son casier et que son frère est venu la voir pour la sommer de revenir à la maison. Elle dit qu’arrivé à la maison, son père était présent et qu’il a appelé l’intervenante de la Directrice. Entre temps, il lui a ordonné de rédiger 3 ou 4 lettres de rétractation, et lui a dicté ce qu’elle devait écrire.
Elle ajoute que son père lui a dit de mentionner au juge que les faits étaient une erreur et qu’elle voulait retourner à la maison. [ 29 ] L’adolescente mentionne s’ennuyer de sa famille, particulièrement de sa mère, mais d’être toujours très anxieuse et apeurée des réactions des membres de sa famille et de son père. [ 30 ] Elle exprime être en accord avec les mesures proposées et vouloir que la durée d’une année soit ordonnée. Elle tient également que sa famille d’accueil et son école demeure confidentielle.
Elle craint que sa famille puisse la suivre et craint leur réaction. [ 31 ] Elle exprime avoir peur que son père recommence, qu’il la batte à nouveau ou qu’ils déménagent [au pays A], elle craint sa colère puisqu’il lui avait dit d’oublier l’événement. [ 32 ] Elle désire une reprise éventuelle de contact, mais demande qu’ils soient supervisés. Elle veut également que les contacts respectent son rythme et son souhait. DROIT ET LÉGISLATION PERTINENTE [ 33 ]
L'article 38
c) et
e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont à l'effet que : 38. Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par: (...)
c) mauvais traitements psychologiques: lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. Ces comportements se traduisent notamment par de l’indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, du contrôle excessif, de l’isolement, des menaces, de l’exploitation, entre autres si l’enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l’exposition à la violence conjugale ou familiale;
e) abus physiques: 1° lorsque l'enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2° lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d'être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; (...). D'autre part, l'article 38.2 de la Lpj stipule que : 38.2.
Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents. [ 34 ] À la lecture de l'article 38
e) on comprend que la notion d'abus physiques, en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse , comporte 2 éléments principaux : • l'enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables; et • ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 35 ] À la
Loi sur la protection de la jeunesse annotée de SOQUIJ [1] , on peut lire ce qui suit au commentaire 27 qui traite de l’application de l’article 38 e) 1) de la Lpj, et plus particulièrement des notions de sévices corporels et de méthodes éducatives déraisonnables :
L'expression «sévices corporels» est interprétée selon son sens courant , soit des mauvais traitements corporels à l'endroit d'une personne que l'on a sous sa responsabilité ou son autorité. Dans une décision du 8 avril 2013, citant une définition élaborée par l’équipe médicale de pédiatrie sociojuridique de l’hôpital Sainte-Justine, la juge Carole Brosseau écrit : L'abus physique correspond à toute blessure infligée à un enfant pour quelque raison que ce soit, la notion de blessure étant donc incluse dans la nature d'abus physique signifiant tout dommage tissulaire qui dépasse le stade de rougeur.
Par ailleurs, on entend par dommage tissulaire les ecchymoses, les brûlures, les déchirures, les piqûres, les fractures, les ruptures de viscères, la perte ou fonction d'un membre ou d'un organe. Les méthodes éducatives déraisonnables sont le résultat de gestes excessifs et démesurés, compte tenu de l’objectif recherché . Les corrections physiques de même que les punitions corporelles pourront constituer des sévices corporels ou des méthodes éducatives déraisonnables.
Le caractère déraisonnable d'un geste s'apprécie en fonction de ses conséquences physiques et psychologiques sur l'enfant, compte tenu de la vulnérabilité de ce dernier . Ainsi, des comportements agressifs, des tentatives ou des menaces de recourir à la violence peuvent constituer des abus physiques. Même si le Code civil du Québec ne contient plus l’ancienne référence au droit de correction raisonnable et modéré des titulaires de l’autorité parentale, l’
article 43 C.Cr. fournit une justification à ce qui constituerait autrement des voies de fait. Dans Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Procureur général du Canada , la Cour suprême s’est prononcée sur la constitutionnalité de l'article 43 C.Cr .. La Cour a jugé que l’emploi de la force auquel fait référence cet
article doit viser à éduquer ou à corriger — c'est-à-dire à contrôler le comportement réel d'un enfant sur lequel la correction peut avoir un effet bénéfique, ou à mettre fin à ce comportement ou encore à exprimer une certaine désapprobation symbolique à cet égard . Pour la Cour suprême, l'article 43 C.Cr. ne s'applique pas à l'emploi de la force qui cause ou risque de causer un préjudice. Cette disposition ne permet que l'emploi d'une force raisonnable pour infliger une correction.
Examinant le sens de l’expression «raisonnables dans les circonstances», la Cour précise : Prises ensemble, ces considérations permettent de dégager de l’expression «raisonnable dans les circonstances» un sens fondamental solide qui est suffisant pour délimiter une sphère à l’intérieur de laquelle la correction infligée risque de donner lieu à des sanctions pénales. De façon générale, l’art. 43 [C.Cr.] ne soustrait aux sanctions pénales que l’emploi d’une force légère — ayant un effet transitoire et insignifiant — pour infliger une correction . Les experts s’accordent actuellement pour dire que cet
article ne s’applique pas au châtiment corporel infligé à un enfant de moins de deux ans ou à un adolescent. La conduite dégradante, inhumaine ou préjudiciable n’est pas protégée. La correction comportant l’utilisation d’un objet ou encore des gifles ou des coups à la tête est déraisonnable. Les enseignants peuvent employer une force raisonnable pour expulser un enfant de la classe ou pour assurer le respect des directives, mais pas simplement pour infliger un châtiment corporel à un enfant.
Si on ajoute à cela l’exigence que la conduite vise à infliger une correction, ce qui exclut la conduite résultant de la frustration, de l’emportement ou du tempérament violent du gardien, il se dessine une image uniforme du champ d’application de l’art. 43 [C.Cr.]. Les responsables de l’application de la loi ou les juges ont tort d’appliquer leur propre perception subjective de ce qui est «raisonnable dans les circonstances »; le critère applicable est objectif. La question doit être examinée en fonction du contexte et de toutes les circonstances de l’affaire.
La gravité de l’événement déclencheur n’est pas pertinente . (…) Les comportements suivants, dont certains constituaient auparavant des mauvais traitements par suite d’excès, peuvent être qualifiés de sévices corporels ou de méthodes éducatives déraisonnables : — le fait de donner la fessée à un bébé de façon à laisser des ecchymoses aux fesses; — frapper un enfant avec les pieds, les mains ou une ceinture; — toute correction allant au-delà du raisonnable; — l’exercice abusif du droit de correction, soit, tel que l'a exprimé la Cour suprême : tout châtiment motivé par l’arbitraire, le caprice, la colère ou la mauvaise humeur puisque le caractère raisonnable d’une correction physique paraît incompatible avec une décharge émotive provoquée par la fureur, la colère ou la frustration;
— le syndrome du bébé secoué; — le recours à la peur et à l'intimidation compte tenu de son utilisation régulière pendant deux ans et de la vulnérabilité de l'enfant; — le fait de crier et blasphémer contre les enfants au point où ceux-ci vomissent ou pleurent; — le fait pour un enfant de subir des examens et de se voir administrer des traitements par des médecins par suite de faux symptômes rapportés par sa mère; et — des blessures physiques subies par un enfant à la suite de gestes à caractère sexuel. À l’inverse, il n’y a pas lieu d’intervenir si la force utilisée pour corriger l’enfant est raisonnable.
Les pratiques de corrections physiques doivent être examinées au regard de ce qui est admissible par la société québécoise. La fréquence des incidents (répétitions) est pertinente, mais il ne s’agit que de l’un des critères que le tribunal se doit d’analyser (art. 38.2 de la Loi). Rien n’empêche le tribunal de qualifier un geste unique d’abusif. Les pratiques justifiées par des valeurs culturelles qui paraissent exorbitantes constituent des mauvais traitements .
Dans Protection de la jeunesse-905 , le tribunal énonce que tous «les Québécois, quelles que soient leurs origines, doivent accepter d’éduquer leurs enfants sans avoir recours à des punitions corporelles, sans les […] bousculer. La violence n’est pas une façon de dialoguer entre adultes et ne l’est pas non plus entre adultes et enfants». Dans Protection de la jeunesse-1179 , la juge Durand-Brault s’exprime ainsi : Le tribunal est d’avis que les différences culturelles doivent toujours être prises en compte [...].
Mais en aucun cas, elles ne doivent servir d’excuses ni être tolérées si elles contreviennent aux normes légales qui nous régissent. Ceci est particulièrement patent lorsqu’il s’agit du droit de correction et de l’obligation d’assurer à l’enfant le soin et l’éducation indispensables à son développement.
Les corrections physiques et les autres traitements justifiés uniquement par les croyances religieuses ou autres des parents ne sont pas davantage admis, d’autant moins s’ils sont excessifs. (caractère gras et soulignement ajoutés) [ 36 ] Le juge Normand Bastien dans le dossier de G.P. [2] , disait ce qui suit : Pour le Tribunal, frapper une adolescente à genoux avec ses pieds, avec ses mains et utiliser une ceinture comme moyen de correction parce que l'on n'accepte pas un anneau à son nombril, constitue une pratique inacceptable et déraisonnable pour un parent; [ 37 ] Il importe donc de distinguer les gestes inappropriés ou même déraisonnables qui sont des gestes isolés, commis le plus souvent sous la colère ou l'impulsivité, de ceux qui font simplement
partie des méthodes éducatives privilégiées par les parents et dont la fréquence est habituellement plus grande. [ 38 ] Il importe aussi de considérer la réaction des parents quant à leur volonté de rétablir la situation. Concrètement, quels gestes permettent de croire à un changement de leur approche dans les situations conflictuelles, et cela donne-t-il de bons résultats. [ 39 ] D'autre part, la vulnérabilité spécifique à chaque enfant est aussi un élément indispensable à considérer. [ 40 ] À la
Loi sur la protection de la jeunesse annotée de SOQUIJ, on poursuit en ces termes relativement aux abus psychologiques : La situation de mauvais traitements psychologiques pourra s’évaluer sous l’angle des impacts provoqués par une situation, ou encore sous celui du «risque» que des comportements donnent lieu à une situation compromettant la sécurité ou le développement de l’enfant. Dans ce dernier cas, la preuve pourra, par exemple, porter sur le «risque de créer un danger moral», une expression utilisée à l’article38
e) avant 2006.
L’évaluation d’une situation de mauvais traitements psychologiques exige, tout comme c’était le cas auparavant pour les situations de «danger moral», d’apprécier une situation ou un état dans lequel vit l’enfant. L’analyse devra se faire en tenant compte notamment du sexe, de l’âge et de la personnalité de l’enfant, du nombre d’enfants dans une même famille, de leurs relations entre eux, de leur solidarité, du fait qu’ils puissent faire appel au monde extérieur, de leur fréquentation scolaire.
Le comportement ou le mode de vie du gardien peut créer un danger pour un enfant alors qu’il n’en créerait pas pour un autre. Ainsi, la gêne et l’anxiété d’un enfant à l’égard de certains comportements de ses parents pourront justifier l’intervention, bien que ces comportements ne puissent en soi être qualifiés d’abusifs. (soulignements ajouté
s) ANALYSE Motifs de compromission [ 41 ] Dans la situation en l’espèce, le Tribunal croit l’adolescente dans ses verbalisations. L’adolescente a maintenu la même version, et ce, malgré plusieurs divulgations. Elle ne tente pas d’exagérer la situation.
Elle est nuancée dans ses propos et donne plusieurs détails. [ 42 ] À l’audition, les parents n’ont offert aucune preuve. [ 43 ] La version de l’adolescente est corroborée partiellement par le père, le frère, la Directrice de l’école et les éléments obtenus lors de la perquisition (la corde et la ceinture). [ 44 ] Les gestes du père, notamment les coups de ceinture et la tentative de pendre l’adolescente sont des gestes déraisonnables et non conformes à l’acceptabilité sociale. [ 45 ] La minimisation de la mère et la justification du père ne permettent pas au Tribunal d’être rassuré quant aux moyens nécessaires qu’ils prennent pour s’assurer que la situation ne se reproduise plus. [ 46 ] De plus, la peur et l’angoisse de l’adolescente sont bien réelles et les parents nient ces émotions et sentiments de la part de leur fille. [ 47 ] Cette crainte de représailles habite l’adolescente et est complètement discréditée par les parents qui vont même jusqu’à nier que leur fille puisse vivre de l’anxiété. [ 48 ] La peur que ressent l’adolescente et sa crainte d’être amené en Turquie et de ne pas pouvoir bénéficier de la protection de la Directrice sont éloquentes. [ 49 ] L’adolescente relate plusieurs événements ou de la pression a été exercée sur elle afin qu’elle retire ses paroles, qu’elle se rétracte. [ 50 ] Le Tribunal comprend que la mère est dans une situation précaire qui ne lui permet pas d’être présente auprès de sa fille comme elle le voudrait.
Toutefois l’affidavit présenté par la mère exprime qu’elle admet ne pas avoir agi adéquatement auprès de sa fille, elle s’impute la responsabilité de la situation et minimise les gestes du père. [ 51 ] Ces éléments sont de nature à causer un préjudice moral à l’adolescente, qui exprime clairement le besoin de se sentir en sécurité. [ 52 ] Le Tribunal estime que la preuve prépondérante démontre que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis pour abus physique en lien avec les gestes de violence du père et abus psychologique.
Mesures : [ 53 ] Quant aux mesures, Le Tribunal estime que le placement de l’adolescent en famille d’accueil correspond à son meilleur intérêt et au respect de ses droits. [ 54 ] Le Tribunal retient notamment que l’adolescente demeure craintive des représailles possibles. Elle a demandé un déplacement de famille d’accueil et même d’école par crainte que sa famille la localise. [ 55 ] L’adolescente est âgée de 14 ans, elle demande au Tribunal d’être maintenue en famille d’accueil.
Elle veut que ses coordonnées demeurent confidentielles. [ 56 ] À plus d’une occasion, la preuve démontre que la famille de l’adolescente a tenté de faire pression sur elle pour qu’elle se rétracte et lui impute la situation actuelle. [ 57 ] Les parents pour le moment nient l’impact que les gestes ont pu avoir sur leur fille. Ils collaborent peu au suivi social, aucun travail n’a pu être débuté auprès d’eux. [ 58 ] Le Tribunal estime qu’un retour précipité de l’adolescente dans son milieu familial serait contraire à son intérêt.
Toutefois, le Tribunal encourage une reprise de contact. [ 59 ] Plus le temps passe, plus un fossé peut se creuser et briser la relation entre l’adolescente et ses parents. Cependant pour que cela soit possible il est impératif que le père reconnaisse sa responsabilité dans la situation et que les parents soient sensibles aux émotions et
aux besoins de l’adolescente. [ 60 ] Bien entendu, cette reprise devra être graduelle et supervisée et respecter le rythme de l’adolescente. [ 61 ] Les parents quant à eux devront faire preuve d’ouverture et accepter de respecter le rythme de leur fille. Ils doivent comprendre que le cri à l’aide de leur fille n’était pas vindicatif. Ils doivent la supporter et comprendre ses besoins.
Ils doivent également accepter d’améliorer leurs capacités parentales en lien avec leurs méthodes éducatives. [ 62 ] Dans ce contexte, le Tribunal considère que l’intérêt de l’adolescente milite pour un placement en famille d’accueil confidentielle pour une durée d’une année. [ 63 ] En ce qui a trait à l’exercice de certains attributs de l’autorité parental, le Tribunal estime, pour le sentiment de sécurité de l’adolescente et son besoin d’être rassurée, qu’il est essentiel que son école demeure confidentielle.
Dans ce contexte, il devient nécessaire et dans l’intérêt de l’adolescente que cet exercice soit confié à la Directrice. [ 64 ] En ce qui concerne le passeport et les voyages. Le Tribunal retient de la preuve la crainte de l’adolescente que son départ vers la Turquie soit organisé par ses parents. Dans ce contexte, estime que si un passeport au nom de l’adolescente existe, il doit être remis à la Directrice.
De plus, l’exercice de l’autorité parentale à ces égards doit être confié à la Directrice. [ 65 ] Pour l’exercice de l’autorité parentale en regard des soins de santé, le Tribunal comprend que la mère a une santé fragile et qu’elle est hospitalisée. Toutefois rien ne permet au Tribunal de conclure qu’elle ne collaborera pas lorsque requis. La situation est différente pour le père. Ce dernier ne collabore pas avec la Directrice et il est ardu de le rejoindre.
Dans ce contexte le Tribunal considère que l’exercice de l’attribut parental en lien avec les soins de santé doit être retiré au père et confié exclusivement à la mère. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 66 ] GRANTS the Application; [ 67 ] DECLARES that the security and development of the adolescent are endangered within the meaning of
section 38
c) of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 68 ] CONFIE l’adolescente à une famille d’accueil dont les coordonnées demeurent confidentielles; [ 69 ] ORDONNE que le nom et les coordonnées de l’école de l’adolescente demeurent confidentiels; [ 70 ] RETIRE l’exercice de l’autorité parentale aux parents en ce qui a trait à l’école et aux voyages; [ 71 ] CONFIE l’exercice de l’attribut de l’autorité à la Directrice de la protection de la jeunesse parentale en ce qui a trait à l’école et aux voyages; [ 72 ] RETIRE l’exercice de l’autorité parentale au père en ce qui a trait aux soins et services de santé de l’adolescente; [ 73 ] CONFIE l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à la mère en ce qui a trait aux soins et services de santé de l’adolescente; [ 74 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, plus spécifiquement, une aide thérapeutique lorsque l’adolescente en fera la demande; [ 75 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’adolescente et sa famille soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte de la volonté de l’adolescente; [ 76 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de continuer de s’informer auprès de l’adolescente de sa volonté de reprendre les contacts avec les membres de sa famille et de l’encourager en ce sens si la situation le permet; [ 77 ] Si un passeport existe au nom de l’adolescente, ORDONNE aux parents de remettre ce passeport à la Directrice de la protection de la jeunesse dans les plus brefs délais; [ 78 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and her family; [ 79 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X, to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out and these measures may be executed by any peace officer if necessary; [ 80 ] THE WHOLE, for a period of one (1) year.
City A, March 25, 2019
______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me François Marchand Attorney for the DYP Me Laurence Lamoureux Attorney for the adolescent Me Reena Kapila Attorney for the mother Me Josselin Breton Attorney for the father AMO/ce
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