2011 QCCQ 7711, 2011 QCCQ 7711
Opinion
2750-7789 Québec inc. (Communication Plus inc.) c. Plante (Déneigement Éric Plante) 2011 QCCQ 7711 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-22-009732-117 DATE : 5 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 2750-7789 QUÉBEC INC. , personne morale légalement constituée faisant affaire sous le nom de COMMUNICATION PLUS INC., ayant son siège social situé au 4420, rue Ouimet, Sherbrooke, province de Québec, J1L 2G9, district judiciaire de Saint-François Demanderesse c.
ÉRIC PLANTE , faisant affaires sous le nom de DÉNEIGEMENT ÉRIC PLANTE, domicilié et résidant au […], Orford, province de Québec, […], district judiciaire de Saint-François Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une réclamation pour loyers dus et impayés relativement à deux contrats de location d'équipements de communications, avec option d'achat, intervenus le 16 octobre 2009, voir les pièces P-1 et P-2. [ 2 ] Ces deux contrats sont de nature commerciale. [ 3 ] Le défendeur s'est vu signifier par huissier la requête introductive d'instance ici à l'étude le 2 juin 2011, et il n'a pas comparu dans le délai imparti par la loi. [ 4 ] Aussi, la demanderesse a inscrit la présente affaire pour jugement par défaut devant la Cour, et ledit dossier a procédé à audition en date du 28 juin 2011 suite au défaut de comparaître du défendeur. [ 5 ] Le Tribunal a entendu la preuve, il a examiné les pièces justificatives, et il a délibéré pour décider ce qui suit. [ 6 ] Il est clair de la preuve que le défendeur est en défaut de payer ses mensualités depuis le 1 er février 2010, ce dernier était endetté envers la demanderesse le 1 er février 2011 pour un montant de 3 724,59 $, soit 3 396,56 $ en capital et 328,03 $ en intérêts. [ 7 ] La preuve a également démontré que le défendeur n'a pas payé les loyers pour mars à juin 2011 inclusivement, ce qui constitue des retards additionnels totalisant 802,08 $ (4 x 103,97 $ et 4 x 96,55 $). [ 8 ] En outre, le Tribunal ne peut légalement mettre en application l'article 11c) des contrats de location P-1 et P-2 tel que le suggère la demanderesse, car le prix des équipements n'est pas évident à établir avec le contenu desdits contrats, et la demanderesse devait rencontrer les exigences de l'
article 2803 du Code civil du Québec . « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 9 ] Par ailleurs, le Tribunal est disposé à appliquer les modalités de l'article 11b) des contrats produits en preuve sous P-1 et P-2, ce qui donne droit à la demanderesse de réclamer du défendeur la somme de 1 073,14 $ pour les loyers à échoir (16 x 103,97 $ ÷ 2 et 5
x 96,55 $ ÷ 2). [ 10 ] Ce faisant, le Tribunal estime que la demanderesse a établi en preuve son droit de réclamer du défendeur la somme de 5 599,81 $. [ 11 ] Au montant précité s'ajouteront des intérêts au taux de 24 % l'an sur la somme en capital de 3 396,56 $ depuis le 18 février 2011, date de signification de la mise en demeure, ainsi qu'au taux légal plus l'indemnité additionnelle à compter du présent jugement sur la somme de 1 875,22 $, vu l'
article 1618 C.c.Q. [ 12 ] La demanderesse aura également droit aux dépens de la Cour comme le veut la règle. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE en
partie le recours de la demanderesse; [ 15 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX- NEUF DOLLARS ET QUATRE-VINGT-UN CENTS (5 599,81 $) plus des intérêts au taux de 24 % l'an sur la somme de 3 396,56 $ depuis le 18 janvier 2011, et l'intérêt légal de 5 % plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec sur la somme de 1 875,22 $ à compter de la date du présent jugement; [ 16 ] CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens. ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Antoine Gérin Gérin, Leblanc & Ass. Procureur de la demanderesse Éric Plante (absent) Date d'audience : 28 juin 2011 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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