2012 QCCA 2151, 2012 QCCA 2151
Opinion
Milunovic c. Proulx 2012 QCCA 2151 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023038-128, 500-09-023052-129, 500-09-023054-125 et 500-09-023103-120 (500-22-169508-101) DATE : 6 DÉCEMBRE 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. DRAGOLJUB MILUNOVIC REQUÉRANT – Demandeur c. MARIO PROULX LOUISE GAGNÉ INTIMÉS – Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente, à l'égard du même dossier de la Cour du Québec, quatre requêtes pour permission d'appeler. Dans les trois premières requêtes, il demande la permission d'appeler de jugements interlocutoires.
Dans la quatrième, il demande la permission d'appeler du jugement final. [ 2 ] Comme le jugement final est rendu, il va de soi que le requérant ne peut plus se qualifier pour les trois premières requêtes pour permission d'appeler alors qu'il ne peut plus rencontrer les conditions de l'article 29 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) et prétendre que le jugement final ne pourra remédier à la situation que créent les jugements finals contre lesquels il veut se pourvoir.
Les requêtes sont désormais sans objet et seront donc rejetées. [ 3 ] Quant au jugement final, il rejette la requête introductive d'instance, accueille la demande reconventionnelle de l'intimée Louise Gagné pour un montant de 8 073,97 $ et déclare certains actes de procédure abusifs. [ 4 ] Le jugement final pour lequel le requérant demande la permission d'appeler doit donc être considéré sous l'angle du second alinéa de l'article 26 C.p.c. parce que l'enjeu pécuniaire est inférieur à 50 000 $ et parce qu'il rejette les demandes du requérant en raison de leur caractère abusif. [ 5 ] Le requérant doit, pour obtenir la permission d'appeler, établir à la satisfaction du juge d'autorisation qu'il s'agit d'une question nouvelle, de principe ou de droit faisant l'objet d'une controverse jurisprudentielle. [ 6 ] Le requérant n'a pas fait cette démonstration alors que le jugement est basé essentiellement sur une appréciation des faits par le juge de première instance. [ 7 ] J'ajouterai que les articles 4.2 et 4.3 C.p.c . me forcent à un examen du critère de la proportionnalité et que les enjeux sont tels que les coûts à prévoir pour l'appel dépasseront la mesure des enjeux.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler du jugement final, avec dépens. [ 9 ] REJETTE les requêtes pour permission d'appeler de jugements interlocutoires, sans frais. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. Dragoljub Milunovic Personnellement M e Marie-Josée Bélainsky Fonds d'assurance responsabilité professionnelle
Pour l'intimé Mario Proulx Sébastien Robert, stagiaire CLOUTIER CABANES Pour l'intimée Louise Gagné Date d’audience : 26 novembre 2012
Loading document…